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Une compagnie est accusée de donner des renseignements inexacts à une agence d'évaluation du crédit

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-125

[Principes 4.9 et 4.9.5 de l'annexe 1]

Plainte

Une personne s'est plainte qu'une compagnie de télécommunications avait transmis des renseignements inexacts, à son sujet, à une agence d'évaluation du crédit et que la compagnie avait refusé de prendre des mesures correctives appropriées lorsqu'on avait porté les inexactitudes à son attention.

Résumé de l'enquête

En 1996, le plaignant a ouvert un compte de téléphone cellulaire au nom de sa compagnie. À ce moment, il était le seul propriétaire et le directeur. Par la suite, il a quitté le pays pour affaires, et, durant son absence, un membre de sa famille s'est occupé de l'entreprise. Cette personne n'a pas payé la facture de téléphone, et la compagnie de télécommunications a désactivé le service et renvoyé le solde en souffrance à une agence de recouvrement. L'agence de recouvrement a signalé une évaluation de crédit R9, ce qui signifie « mauvaise créance : a été renvoyé pour recouvrement », sur le plaignant à l'agence d'évaluation du crédit. Au retour au pays du plaignant, il a remboursé le solde en souffrance. Le parent a écrit à la compagnie en disant qu'il acceptait la responsabilité de l'évaluation de crédit R9 et a demandé que le rapport de crédit soit transféré à son nom.

En 2001, le plaignant s'est vu refuser un prêt d'une banque parce que le rapport de l'agence d'évaluation du crédit rédigé à son sujet indiquait qu'il y avait un montant en souffrance sur le compte original de la compagnie de télécommunications. Il a communiqué avec la compagnie et a demandé que cette erreur soit corrigée. La compagnie a informé l'agence d'évaluation du crédit que le solde avait été remboursé. Toutefois, le compte continuait d'indiquer que les antécédents de remboursement exigeaient une évaluation R9.

Le plaignant demeurait inquiet de l'évaluation R9 inscrite à son dossier. Il a allégué que les renseignements concernant sa compagnie étaient de nature commerciale, et non personnelle. Par conséquent, si l'entreprise n'avait pas payé son compte de téléphone cellulaire, la mauvaise évaluation de crédit aurait dû être appliquée à l'entreprise, et non à lui personnellement.

Le plaignant a rempli le formulaire de demande en son nom et non, à celui de l'entreprise, il a donné sa carte de crédit personnelle en garantie et a donné son consentement à la compagnie pour qu'elle vérifie ses antécédents de crédit afin de déterminer s'il représentait un bon risque de crédit.

Par la suite, le plaignant a allégué qu'en dépit du fait qu'une mauvaise évaluation de crédit devait être assignée, elle devrait être assignée à la personne qui était responsable de ne pas avoir payé le compte. Il a allégué que la compagnie savait que le parent était responsable à cause d'une lettre qui avait antérieurement été envoyée et que la compagnie avait décidé de ne pas accepter cette lettre, demandant plutôt une lettre notariée du plaignant et de la partie responsable.

La compagnie a soutenu qu'elle ne pouvait transférer l'évaluation de crédit que si elle recevait une lettre notariée des deux parties afin de se protéger contre toute poursuite éventuelle.

Le plaignant et son parent ont par la suite envoyé une lettre notariée à la compagnie, qui a alors retiré l'évaluation R9 du dossier du plaignant pour la transférer au dossier du parent et a modifié l'évaluation à R5.

Conclusions du commissaire

Rendues le 4 mars 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à tous les ouvrages, entreprises ou secteurs d'activités fédéraux. Le commissaire avait compétence dans cette affaire parce qu'une compagnie de télécommunications est un ouvrage, une entreprise ou un secteur d'activités fédéral selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.9 établit qu'une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers et lui permettre de les consulter. Il sera aussi possible de contester l'exactitude et l'intégralité des renseignements et d'y faire apporter les corrections appropriées. Le principe 4.9.5 précise que, lorsqu'une personne démontre que des renseignements personnels sont inexacts ou incomplets, l'organisation doit apporter les modifications nécessaires à ces renseignements. Selon la nature des renseignements qui font l'objet de la contestation, l'organisation doit corriger, supprimer ou ajouter des renseignements. S'il y a lieu, l'information modifiée doit être communiquée à des tiers ayant accès à l'information en question.

Le plaignant a exercé ses droits, en vertu du principe 4.9, de remettre en question l'exactitude des renseignements personnels le concernant. Il a tout d'abord démontré que le paiement de son compte n'avait pas correctement été affiché. Le commissaire était convaincu que la compagnie avait agi conformément au principe 4.9.5 lorsqu'elle avait corrigé ces renseignements et avait signalé les modifications à l'agence d'évaluation du crédit.

Pour ce qui est de l'évaluation du crédit que la compagnie a continué de rapporter, le commissaire n'a pas accepté l'allégation du plaignant selon laquelle l'évaluation aurait dû être appliquée à la compagnie plutôt qu'à lui personnellement. Il a cité la signature apposée par le plaignant sur le document, l'utilisation de sa carte de crédit personnelle comme garantie du compte et son consentement concernant une vérification de son crédit personnel comme preuve qu'il avait personnellement garanti le compte.

Il n'a également pas accepté l'argument du plaignant selon lequel la compagnie aurait dû savoir que le parent était en fait responsable de la dette. Le commissaire a indiqué qu'il était raisonnable que la compagnie maintienne le rapport sur son compte jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que le plaignant n'était pas la partie responsable. Il a déterminé qu'il était raisonnable que la compagnie demande une lettre notariée signée par le plaignant et le parent avant de modifier l'évaluation. Le commissaire était convaincu qu'une fois que la compagnie avait reçu les renseignements requis, elle avait modifié le rapport et transféré les renseignements à l'agence d'évaluation du crédit, conformément au principe 4.9.5.

Le commissaire a donc conclu que la plainte était non fondée.

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