Une personne se voit refuser l'accès à des renseignements personnels
Résumé de conclusions d'enquêtes en vertu de la LPRPDE no 2002-112
[Principe 4.9 de l'annexe 1, et paragraphes 8(3), 8(4) et 8(5)]
Plainte
Une personne s'est plainte que son fournisseur de service Internet lui avait refusé l'accès à ses renseignements personnels relativement à son compte.
Résumé de l'enquête
Une personne a demandé certains documents concernant son compte. Vingt-cinq jours plus tard, la compagnie a demandé au plaignant des renseignements au sujet de son identité sans lui indiquer qu'elle avait besoin plus de temps pour répondre à sa demande. Le plaignant a fourni les renseignements et la compagnie a communiqué les documents qu'il demandait 34 jours après la demande du plaignant.
Conclusions du commissaire
Rendues le 19 décembre 2002
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que les fournisseurs de services Internet sont des entreprises fédérales selon la définition de la Loi.
Application : Le principe 4.9 de l'annexe 1 énonce qu'une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il sera aussi possible à cette personne de contester l'exactitude et l'intégralité des renseignements et d'y faire apporter les corrections appropriées. Le paragraphe 8(3) établit que l'organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les trente jours suivant sa réception. Le paragraphe 8(4) énonce que l'organisation peut proroger le délai visé et, le cas échéant, elle doit en informer la personne à l'intérieur d'une période maximale de 30 jours de la date de la demande. Le paragraphe 8(5) énonce que, faute de répondre dans le délai, l'organisation est réputée avoir refusé d'acquiescer à la demande.
Comme la compagnie a envoyé au plaignant les renseignements qu'il avait demandé 34 jours après avoir reçu sa demande, ce qui est quatre jours de plus que le délai prescrit par la Loi, le commissaire a conclu qu'elle n'avait pas respecté ses obligations en vertu des paragraphes 8(3) et 8(4) et que, par conséquent, elle était techniquement considérée comme ayant refusé la demande, contrairement au principe 4.9. Toutefois, le commissaire a été heureux de noter que la compagnie avait finalement remis au plaignant les renseignements demandés et que le plaignant était satisfait.
Il a donc conclu que la plainte était fondée et résolue.
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