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Des renseignements personnels indûment communiqués à une agence de recouvrement

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-99

[Principe 4.3, alinéa 7(3)b) et paragraphe 5(3)]

Plainte

Une personne s'est plainte qu'une compagnie de télécommunications a communiqué indûment son numéro de téléphone non inscrit à l'annuaire à une agence de recouvrement qui intentait des poursuites contre une tierce partie.

Résumé de l'enquête

À l'automne 2001, le plaignant a reçu un appel d'une agence de recouvrement qui tentait de retrouver une personne qui devait de l'argent à une compagnie de télécommunications. Le plaignant, qui paie des frais afin de s'assurer d'avoir un numéro de téléphone confidentiel inaccessible par l'entremise de services d'annuaires, a découvert que son fournisseur de services téléphoniques avait communiqué son numéro de téléphone à l'agence de recouvrement, car il figurait dans les dossiers téléphoniques du débiteur introuvable comme étant un numéro qui avait souvent été composé. Le plaignant a communiqué avec la compagnie de téléphone pour lui faire part de son inquiétude au sujet de cette communication de ses renseignements personnels. La compagnie, à son tour, a communiqué avec l'agence de recouvrement et a demandé à ce que le nom de la personne soit retiré du dossier de recouvrement.

La compagnie de téléphone a prétendu que le numéro de téléphone, en lui-même, sans autre renseignement, ne pouvait pas être considéré comme un renseignement personnel. Elle a ensuite avancé que le numéro représentait des renseignements personnels du débiteur et non du plaignant, parce qu'il figurait dans les dossiers téléphoniques du débiteur. Elle a également soutenu que ses politiques, de même que les modalités de la convention de service déposée auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) permettaient de divulguer ces renseignements à l'insu et sans le consentement de la personne, lors du processus de recouvrement du compte de ce client.

La compagnie a également soutenu qu'il était raisonnable et approprié pour un organisme d'utiliser tous les moyens à sa disposition afin de recouvrer une créance et qu'il ne serait pas dans l'intérêt public d'agir autrement. La capacité de la compagnie de recouvrer des créances en souffrance en serait affectée et les clients pourraient également éviter le paiement et le recouvrement, ce qui contribueraient à augmenter les coûts de la prestation de services téléphoniques et, en bout de ligne, les tarifs des services téléphoniques.

Conclusions du commissaire

Rendues le 2 décembre 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que les compagnies de télécommunications sont des entreprises fédérales, selon la définition de la Loi.

Application : L'article 2 de la Loi définit «renseignements personnels» comme «tout renseignement concernant un individu identifiable [...]». Le principe 4.3 énonce que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir [...], à moins qu'il soit inapproprié de le faire. Le paragraphe 5(3) énonce que l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. L'alinéa 7(3)b) de la Loi énonce que, pour l'application de l'article 4.3 de l'annexe 1, l'organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans les cas où elle est faite en vue du recouvrement d'une créance que celle-ci a contre l'intéressé.

Le commissaire a conclu que le numéro du plaignant représentait des renseignements personnels du plaignant et du débiteur. Le débiteur était une personne identifiée en relation aux numéros de téléphone dans son dossier de facturation et que les numéros pouvaient raisonnablement être considérés comme ses renseignements personnels. Le commissaire a toutefois noté que la Loi énonce que la personne doit être «identifiable» et non qu'elle soit «identifiée». En outre, la Loi n'indique pas que les renseignements personnels doivent être uniques à une personne. Même si le nom du plaignant n'a pas été identifié dans les dossiers, son numéro de téléphone a rendu son identification possible. Par conséquent, le commissaire estimait que son numéro de téléphone représentait ses renseignements personnels.

Le commissaire a pris en compte l'attente du client à l'effet que son numéro non inscrit à l'annuaire resterait confidentiel, qu'il serait disponible seulement aux employés de la compagnie de téléphone et à toute autre personne déterminée par le client. Il était évident que le plaignant s'attendait à ce que son numéro reste confidentiel. Même si la compagnie a prétendu qu'elle avait le droit de communiquer ces renseignements à l'insu ou sans le consentement du plaignant parce qu'elle tentait de recouvrer une créance, le commissaire a fait remarquer que la compagnie peut uniquement invoquer une telle exception lorsqu'elle tente de collecter une créance que lui doit la personne dont les renseignements ont été communiqués. Le compte du plaignant ne représentait pas un problème et la compagnie n'avait aucune raison pour justifier la divulgation des renseignements personnels du plaignant. Par conséquent, le commissaire a conclu que la compagnie ne s'était pas conformée à l'alinéa 7(3)b) et que, par conséquent, elle contrevenait au principe 4.3.

Au sujet des arguments de la compagnie à l'effet que ses actes étaient dans l'intérêt du public, il a délibéré comme suit :

  • Une personne raisonnable adopterait probablement une vision plus large de l'intérêt public que ce que la compagnie avait suggérée. Cette vision comprendrait, par exemple, le juste respect du caractère confidentiel des renseignements personnels.
  • Une personne raisonnable ne considérerait pas que la communication des renseignements personnels d'une personne afin de recouvrer les créances d'une autre personne est une fin appropriée dans les circonstances.

Le commissaire a conclu que la compagnie contrevenait au paragraphe 5(3).

Il a conclu que la plainte était fondée.

Autres considérations

Le commissaire a noté que cette affaire soulève la question de ce qui serait arrivé si le numéro de téléphone de la personne avait été inscrit dans l'annuaire, ce qui en ferait techniquement un renseignement disponible publiquement, qu'un organisme peut communiquer à l'insu ou sans le consentement d'une personne, en vertu de l'alinéa 7(1)d). Le commissaire a déterminé que, même s'il était publié, le numéro de téléphone de la personne reste quand même un renseignement personnel. Même si la Loi prévoit que les renseignements personnels peuvent être communiqués sans le consentement de la personne, il a indiqué qu'une telle communication resterait assujettie au test de la «personne raisonnable» afin de déterminer la pertinence des fins de la communication. Dans les circonstances telles que celles énoncées dans cette affaire, où les renseignements personnels d'une partie ont été obtenus du compte d'une tierce partie et que les renseignements ont été communiqués pour les fins de retrouver ce tiers, le commissaire a conclu qu'une personne raisonnable ne considérerait pas une telle fin appropriée. En fait, il a indiqué qu'il serait difficile d'imaginer une circonstance qui rendrait une telle pratique appropriée.

Le commissaire a donc recommandé que la compagnie cesse immédiatement la pratique de communiquer des numéros de téléphone, publiés ou non, aux agences de recouvrement pour les fins de recouvrer une créance auprès d'un tiers.

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