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Une personne allègue qu'une banque a utilisé des renseignements personnels à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-93

[Principes 4.3 et 4.5 de l'annexe 1]

Plainte

Une personne s'est plainte que, lors de la demande d'ouverture d'un compte bancaire d'entreprise, la banque ait demandé son permis de conduire et en ait ensuite tiré sa date de naissance, sans son consentement. La personne s'est aussi plainte que ces renseignements aient ensuite été utilisés pour une vérification de la solvabilité, à son insu et sans son consentement.

Résumé de l'enquête

Lorsque la plainte a été déposée, la pratique courante de la banque était de demander aux personnes qui ouvraient un compte de donner des renseignements suffisants pour que la banque s'assure de l'identité de la personne. Elle devait agir ainsi en vertu du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité de 1993. La banque a demandé deux documents, comme un permis de conduire, un certificat de naissance ou un passeport.

L'employé de banque concerné a remarqué que des renseignements manquaient dans les formulaires de demande du plaignant. L'employé en a discuté avec le plaignant. Autant que l'employé s'en souvienne, le plaignant a fourni les renseignements manquants. L'employé nie avoir utilisé le permis de conduire pour obtenir la date de naissance.

Les formulaires de demande en question ont été examinés. La façon d'écrire la date de naissance différait, dans la partie de la date de naissance, de celle utilisée dans la section du groupe signature. La calligraphie semblait être la même, ainsi que l'encre, dans l'ensemble des formulaires. Bien que le plaignant ait convenu que la différence dans la façon d'écrire la date était étrange, il a d'abord reconnu que la calligraphie semblait être la sienne. Toutefois, il a par la suite décidé qu'il n'avait pas écrit ce renseignement et que l'employé de la banque l'avait fait.

La banque demande une vérification de la solvabilité, même si une ligne de crédit peut ne pas être rattachée à un compte d'entreprise, parce qu'il est possible d'avoir accès aux fonds de chèques déposés avant qu'ils ne soient compensés par une autre institution financière. Elle utilise la vérification de la solvabilité pour évaluer son risque d'exposition à une fraude ou à l'insolvabilité du détenteur du compte. Ces facteurs sont particulièrement importants dans le cas d'un seul demandeur.

Les formulaires de demande utilisés par la banque indiquent clairement que les renseignements personnels du demandeur peuvent être communiqués à une agence d'évaluation du crédit et à des bureaux de crédit. En signant les formulaires, le signataire permet à la banque d'utiliser ces renseignements. Le plaignant a reconnu qu'il avait lu et signé les formulaires de demande.

Conclusions du commissaire

Rendues le 28 novembre 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique à toutes les entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans ce cas, parce qu'une banque est une entreprise fédérale, selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.3 établit que la connaissance et le consentement d'une personne sont nécessaires pour toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.5 stipule que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige.

En ce qui a trait à la connaissance et au consentement pour la communication de renseignements personnels, il était clairement fait mention dans les formulaires de demande que les renseignements personnels contenus dans ceux-ci pourraient être communiqués à un tiers aux fins de vérification de la solvabilité. Comme le plaignant a reconnu qu'il avait lu les formulaires et les avait signés, le commissaire est convaincu qu'il avait consenti à l'utilisation de ses renseignements personnels. La banque s'est donc conformée au principe 4.3.

Le commissaire a conclu qu'une insuffisance de preuve ne lui permettait pas de déterminer que l'employé de la banque avait utilisé le permis de conduire pour établir la date de naissance et l'inscrire ensuite sur le formulaire. Le commissaire n'a pu trouver un motif dans ce cas et il a noté que le souvenir qu'avait le plaignant des événements n'était pas clair non plus. En l'absence de preuves plus péremptoires, le commissaire a conclu que la banque avait utilisé le permis de conduire du plaignant uniquement pour confirmer son identité, conformément au principe 4.5.

Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

Autres considérations

En mai 2002, le nouveau Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est entré en vigueur. Le Règlement précise que la date de naissance est exigée pour établir l'identité d'une personne qui fait une demande d'ouverture d'un nouveau compte.

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