Une personne allègue que la banque a refusé de lui communiquer ses renseignements personnels
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-90
[Article 2, principe 4.9 de l'annexe 1]
Plainte
Un individu s'est plaint de ce que sa banque lui ait refusé l'accès à des documents concernant une hypothèque commerciale dont il était le garant.
Résumé de l'enquête
Avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Loi), le plaignant a cosigné une hypothèque commerciale dont certains paiements n'ont pas été effectués. L'hypothèque était au nom d'une société par actions à responsabilité limitée et le plaignant en était le garant. Dans le cadre de son litige au sujet de l'hypothèque avec la banque, le plaignant a demandé les trois documents suivants :
(1) un renouvellement de la convention d'hypothèque;
(2) un accusé de réception du renouvellement de l'hypothèque;
(3) un affidavit de documents concernant une mesure judiciaire entre le plaignant et la banque.
Le plaignant a demandé le document (1) à six reprises, avant et après l'entrée en vigueur de la Loi, et la banque le lui a communiqué à chaque fois. La banque a fait valoir que les deux autres documents n'étaient pas en sa possession. S'agissant du document (2), la banque a dit ne pas garder les accusés de réception de renouvellement d'hypothèque puisqu'il s'agit de lettres types contenant essentiellement les mêmes renseignements que ceux qui se trouvent dans la convention elle-même. La banque a de plus fait savoir que la lettre se serait rapportée à l'hypothèque commerciale inscrite au nom d'une société à numéro et aurait été envoyée par la poste à cette dernière. La lettre n'aurait donc pas contenu de renseignements personnels concernant le garant. Quant à l'affidavit de documents, il a été établi qu'un tel document était inexistant.
En ce qui a trait au premier document, le plaignant a prétendu qu'il y manquait des renseignements. Le Bureau a confirmé que certains renseignements personnels n'étaient pas contenus dans ledit document, à savoir plus précisément une case de renseignements sur le taux, l'amortissement et le montant du paiement. L'autre information manquante se rapportait aux renseignements généraux concernant les taux d'hypothèque et n'était pas réputée être un renseignement personnel. La banque a expliqué que les documents de ce genre sont habituellement tirés sur matériel photographique ou microfilmés et que, dans le cas en question, le tirage sur microfilm n'a pas été effectué correctement et que le document n'a pas été saisi complètement. Le tirage incomplet susmentionné a été fait avant l'entrée en vigueur de la Loi.
Conclusions du commissaire
Rendues le 12 novembre 2002
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce qu'une banque est une entreprise fédérale selon la définition de la Loi.
Application : L'article 2 de la Loi définit l'expression renseignements personnels comme « ...tout renseignement concernant un individu identifiable... ». Le principe 4.9 stipule que toute personne qui en fait la demande doit être informée de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et qu'il doit lui être permis de les consulter. Il sera aussi possible à cette personne de contester l'exactitude et l'intégralité des renseignements et d'y faire apporter les corrections appropriées.
Le commissaire a établi que, s'agissant du document (2), celui-ci ne contenait pas de renseignements personnels au sens de la Loi. En ce qui a trait au document (3), il n'y avait aucun élément de preuve montrant qu'un tel document ait jamais existé.
Le commissaire a de plus établi que, puisque le plaignant avait signé une garantie personnelle de la convention de renouvellement de l'hypothèque, à savoir le document (1), celle-ci contenait des renseignements personnels auxquels il avait le droit d'avoir accès. Bien qu'une partie du document soit manquante à cause du défaut de microfilmage, le commissaire a admis que le document communiqué au plaignant était la seule copie détenue au dossier de la banque. Le commissaire a déclaré qu'il était malheureux qu'une erreur de ce genre se soit produite. Néanmoins, puisqu'elle s'était produite avant l'entrée en vigueur de la Loi, il a établi que la banque ne pouvait pas être réputée avoir contrevenu au principe 4.9.
Le commissaire a donc conclu que la banque s'était conformée au principe 4.9 de la Loi portant sur les dispositions d'accès.
Il a donc conclu que la plainte était non fondée.
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