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Un demandeur de crédit accuse une banque d'avoir refusé de lui communiquer des renseignements sur son crédit

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-49

[Principes 4.9 et 4.9.4, annexe 1; paragraphes 5(1), 8(3), et 8(5)]

Plainte

Un demandeur qui s'était vu refuser une carte de crédit s'est plaint que la banque lui avait refusé l'accès aux renseignements personnels qu'elle avait recueillis et utilisés pour décider de lui accorder ou non du crédit.

Résumé de l'enquête

À la fin d'août 2001, le plaignant a écrit à la banque pour demander accès au dossier de crédit que la banque avait recueilli et utilisé pour lui refuser une carte de crédit. La banque a égaré cette lettre et ne l'a retrouvée que près de trois mois plus tard. La banque a finalement répondu à la demande à la mi-décembre en envoyant au plaignant une copie du rapport de crédit qu'elle avait obtenu à son sujet.

Le plaignant s'est dit insatisfait de ces renseignements, puisqu'ils contenaient des codes qu'il ne comprenait pas. Le Commissariat à la protection de la vie privée a proposé à la banque de donner au plaignant une légende expliquant les codes. La banque a refusé, en faisant valoir qu'il est du ressort de l'agence qui a produit le rapport, et d'elle seule, d'expliquer les renseignements de crédit s'y trouvant.

Conclusions du commissaire

Rendues le 30 avril 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que les banques sont des entreprises fédérales selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.9 de l'annexe 1 énonce qu'une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qu'il en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Le principe 4.9.4 stipule que les renseignements demandés doivent être fournis sous une forme généralement compréhensible - par exemple, l'organisation qui se sert d'abréviations ou de codes doit fournir les explications nécessaires. Le paragraphe 5(1) énonce que, sous réserve des articles 6 à 9 (l'article 9 contient les dispositions d'exemption), toute organisation doit se conformer aux obligations énoncées dans l'annexe 1. Le paragraphe 8(3) énonce que l'organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant sa réception. Le paragraphe 8(5) énonce qu'une organisation qui n'a pas répondu dans les délais est réputée avoir refusé d'acquiescer à la demande.

Le commissaire a établi que la banque avait répondu à la demande d'accès du plaignant avec 74 jours de retard. Il a conclu que la banque ne s'était pas conformée aux obligations énoncées dans le paragraphe 8(3) et était donc réputée, en vertu du paragraphe 8(5), avoir refusé d'acquiescer à la demande. Puisqu'aucune des dispositions d'exemption de la Loi ne s'appliquait à ce refus, il a aussi conclu que la banque avait manqué à ses obligations en vertu du paragraphe 5(1) et du principe 4.9. Cependant, il a aussi établi que la banque avait finalement, de façon tardive, donné les renseignements voulus au plaignant.

Le commissaire a conclu que, relativement au principe 4.9 et aux paragraphes 5(1), 8(3), et 8(5), la plainte était fondée et résolue.

Il a noté de plus que selon le principe 4.9.4, il appartient clairement à l'organisation qui recueille les renseignements de les expliquer en termes compréhensibles au demandeur et que la Loi ne prévoit pas qu'une organisation puisse renvoyer quelqu'un à une autre organisation à cette fin. Ayant établi que la banque n'était toujours pas disposée à fournir une légende ou à expliquer autrement les renseignements, le commissaire a conclu que la banque contrevenait aussi au principe 4.9.4.

Le commissaire a conclu que la plainte était fondée en ce qui concerne le principe 4.9.4..

Autres considérations

Le commissaire a fait les recommandations suivantes :

  1. La banque devrait immédiatement se conformer aux obligations que lui impose le principe 4.9.4 en fournissant au plaignant une explication, en termes compréhensibles, du rapport de crédit qu'elle lui avait déjà remis.
  2. Pour dorénavant se conformer au principe 4.9.4, la banque devrait collaborer, avec des agences d'évaluation du crédit, à l'élaboration d'une présentation plus compréhensible et plus simple des renseignements sur le crédit.

Le commissaire a demandé à la banque de lui indiquer dans les 60 jours où elle en est dans la mise en ouvre de ces recommandations.

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