Une entreprise de télécommunications est accusée d'utilisation inappropriée de renseignements de son client
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-38
[principe 4.3 de l'annexe 1; alinéa 7(2)c.1) de la Loi; et alinéa 1a) du Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès]
Plainte
Un client s'est plaint que sa société de télécommunications ait utilisé à des fins secondaires, à son insu et sans son consentement, des renseignements personnels qu'elle avait obtenus de lui aux fins de son service téléphonique.
Résumé de l'enquête
L'entreprise en question a une division qui offre des services d'application de logiciels. Le plaignant, un client du service téléphonique de la société mère, a allégué que la division en question faisait une utilisation de routine, à ses propres fins commerciales particulières, des renseignements personnels obtenus directement de la base de données de la clientèle de la société mère. La division utilise effectivement certains renseignements tirés de la base de données de la société mère - en particulier les nom, adresse et numéro de téléphone des clients. Cependant, la division n'obtient pas les renseignements à la source, mais plutôt dans l'annuaire des pages blanches de la société. N'importe qui, le plaignant compris, a accès au même annuaire téléphonique.
L'enquête n'a rien révélé qui indique que l'entreprise avait communiqué des renseignements personnels de quelque nature à sa division par d'autres moyens. Selon la réglementation du CRTC, les entreprises de télécommunications sont tenues de fournir des annuaires de pages blanches. En vertu des règlements d'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi), les renseignements publiés dans ces annuaires sont réputés être du domaine public.
Les entreprises de télécommunications sont aussi tenues de retirer des services de liste, sur demande, les renseignements personnels d'un client. En l'occurrence, le plaignant a fait cette demande, et la société s'est conformée. Le plaignant ne figurera plus sur la liste dans la prochaine édition de l'annuaire des pages blanches de la société.
Conclusions du commissaire
Rendues le 22 janvier 2002
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que les sociétés de télécommunications sont des entreprises fédérales selon la définition de la Loi.
Application : Le principe 4.3 de l'annexe 1 énonce que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir. L'alinéa 7(2)c.1) de la Loi précise que les renseignements réglementaires auxquels le public a accès font exception au principe 4.3. Aux fins de cet article, l'alinéa 1a) du Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès précise les renseignements figurant dans un annuaire téléphonique, pourvu que l'abonné puisse refuser que ces renseignements personnels y figurent.
Le commissaire a établi que, au moment de l'établissement du service téléphonique avec la société, le plaignant avait consenti à faire publier ses renseignements personnels dans l'annuaire. Il a en outre établi que les renseignements en cause sont bien des renseignements auxquels le public a accès. Il a conclu que la société ne violait pas la Loi.
Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.
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