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Une banque perd des renseignements personnels concernant une cliente

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-11

[principe énoncé à l'article 4.7 de l'annexe 1, et paragraphe 12(2)]

Plainte

Une cliente s'est plainte qu'une banque ait manqué de protéger des renseignements personnels la concernant lorsque des documents contenant ses numéro d'assurance sociale (NAS), nom, adresse et numéro de téléphone non inscrit à l'annuaire ont été perdus au cours d'un transfert d'un bureau à l'autre.

Résumé de l'enquête

Développement des ressources humaines Canada avait remis un nouveau numéro d'assurance sociale à la plaignante après qu'elle eut découvert que le précédent avait été utilisé frauduleusement. Plus tard, elle a rempli des formules dont la banque avait besoin pour modifier avec son nouveau NAS des renseignements concernant son compte de placement. Elle a remis les formules remplies au personnel d'une succursale locale de la banque afin qu'elles soient transmises au bureau de la succursale où le compte de placement est administré. Les documents ont été perdus au cours du transfert.

Conclusions du commissaire

Rendues le 7 septembre 2001

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Cette plainte était du ressort du commissaire parce que les banques sont des entreprises fédérales au sens de la Loi.

Application : Le principe énoncé à l'article 4.7 de l'annexe 1 précise que les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. Le paragraphe 12(2) stipule que le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.

Dans l'enquête du commissaire, les parties se sont montrées intéressées dès le départ à régler la plainte. Il sen est suivi une discussion jusqu'à ce qu'intervienne, en fin de compte, un règlement à la satisfaction des deux parties. De plus, le commissaire était d'avis que la banque en question avait pris des mesures afin de s'assurer que les politiques, pratiques et procédures appropriées de protection étaient en place.

Le commissaire a donc conclu que la plainte était réglée et qu'il n'était pas nécessaire de prendre d'autres mesures.

Autres considérations

La plaignante et la banque se sont estimées satisfaites du rôle joué par le Commissariat dans le règlement de cette plainte.

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