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Utilisation et communication de renseignements personnels dans les annuaires téléphoniques

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-8

[principe énoncé à l'article 4.3 de l'annexe 1]

Plainte

Invoquant plusieurs dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, un particulier s'est plaint qu'une entreprise de télécommunications :

  1. ait utilisé et communiqué des renseignements personnels concernant les clients à leur insu et sans avoir obtenu leur consentement, en publiant leur nom, leur adresse et leurs numéros de téléphone dans les pages blanches de l'entreprise et sur deux sites Web; et
  2. ait indûment exigé des clients qu'ils paient pour ne pas publier les renseignements personnels qui les concernent.

Résumé de l'enquête

L'entreprise de télécommunications en question publie les nom, adresse et numéros de téléphone de ses clients dans ses pages blanches et sur son propre site Web d'assistance-annuaire. Conformément aux règlements du CRTC, l'entreprise transmet ces renseignements à la filiale de Bell Canada qui exploite du site Web « Canada 411 ». Les clients sont invités à préciser la façon dont ils souhaitent que les renseignements personnels les concernant figurent dans les pages blanches de l'entreprise et peuvent demander que ces renseignements ne soient pas publiés. L'entreprise exige des frais de service aux clients qui demandent la non-publication, conformément aux règlements du CRTC en outre, l'entreprise, moyennant frais, fournit à certaines organisations des services de listes qui ne comprennent pas de renseignements sur les clients qui ont choisi la non-publication et sur les clients qui demandent que leur nom soit rayé.

Conclusions du commissaire

Rendues le 14 août 2001

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Cette plainte était du ressort du commissaire parce que les entreprises de télécommunications sont tenues pour des entreprises fédérales au sens de la Loi.

Application : Le principe énoncé à l'article 4.3 de l'annexe 1 précise que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire.

Au sujet du consentement, le commissaire a jugé que la question que l'entreprise posait à ses clients quant à la façon dont les renseignements les concernant devraient figurer dans les pages blanches était pertinente. Il a établi que la question implique en soi la publication éventuelle des renseignements dans des annuaires auxquels le public a accès. Les clients qui choisissent de ne pas se prévaloir de l'option de non-publication consentent implicitement à ce que des renseignements personnels les concernant deviennent accessibles au public. De plus, puisque les renseignements publiés par la suite sur d'autres supports correspondent tout à fait à ceux qui sont publiés dans les pages blanches, pour l'application des règlements en vertu de la Loi, ils sont également tenus pour des renseignements auxquels le public a accès et il est possible de les recueillir, de les utiliser et de les communiquer sans le consentement de la personne concernée. En somme, le commissaire a conclu que l'entreprise avait obtenu un consentement valable et observait les règlements sur les renseignements auxquels le public a accès.

Au sujet des frais exigés pour la non-publication des renseignements concernant les clients, le commissaire a constaté que l'entreprise avait dûment demandé la permission du CRTC, qui la lui avait accordée, en vertu de l'Ordonnance Télécom 98-109, qui stipule que les sociétés de télécommunications peuvent exiger jusqu'à au plus 2 $ par mois pour un service de numéro non publié. Par conséquent, il a conclu que l'entreprise en cause était habilitée à exiger son tarif mensuel de non-publication établi à 2 $.

Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

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