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Application de la LPRPDE à la création et à l’utilisation de documents électroniques

Août 2008

Bon nombre de personnes ne savent pas que la LPRPDE, en plus de veiller à ce que les organisations recueillent, utilisent et communiquent les renseignements personnels de manière conforme à ses dispositions, permet la création de solutions électroniques pour faire affaire avec les organismes gouvernementaux, facilite l’utilisation des documents électroniques dans le cadre de procès et reconnaît juridiquement la version électronique de publications officielles du Parlement.

La partie 2 de la LPRPDE, intitulée « Documents électroniques », a pour objet de « prévoir l’utilisation de moyens électroniques [?] dans les cas où les textes législatifs envisagent l’utilisation d’un support papier pour enregistrer ou communiquer de l’information ou des transactions. » Autrement dit, la partie 2 de la Loi vise l’égalité des moyens électroniques et du support papier. De plus, elle a pour objectif de veiller à ce que les lois fédérales s’adaptent à un environnement électronique de plus en plus présent en éliminant les exigences « format papier seulement » que l’on trouve dans les textes législatifs. Cependant, la partie 2 de la Loi n’est pas prescriptive, et les organisations ne sont pas tenues de s’y conformer. Ainsi, les autorités appropriées peuvent choisir d’élaborer un règlement concernant la façon dont les exigences énoncées à la partie 2 peuvent être respectées à l’aide de moyens électroniques.

La partie 2 décrit également les caractéristiques de la signature électronique sécurisée et accorde le pouvoir d’élaborer un règlement pour prévoir une technologie ou un procédé aux fins de la définition de la « signature électronique sécurisée ». Pour qu’une technologie ou un procédé soit prescrit, il faut prouver que :

  • la signature électronique est exclusive à la personne qui s’en sert;
  • la personne qui utilise la signature électronique que porte le document a le contrôle de l’utilisation de la technologie d’inscription de la signature;
  • la technologie doit servir à identifier la personne qui fait usage de la signature électronique;
  • la signature électronique doit être liée à un document électronique afin de déterminer si le document a été modifié après l’inclusion de la signature.

La partie 3 de la LPRPDE modifie la Loi sur la preuve au Canada afin de faciliter l’admissibilité de documents électroniques au tribunal, d’établir des présomptions relatives à la preuve concernant les signatures électroniques sécurisées et de reconnaître comme preuves des avis, des lois et d’autres documents publiés en ligne. La partie 3 exige l’utilisation de signatures électroniques sécurisées pour les documents électroniques lorsque la loi exige des documents originaux ou des déclarations véridiques.

La partie 4 modifie la Loi sur les textes réglementaires afin d’accorder aux avis et aux lois publiés en ligne par l’Imprimeur de la Reine le même pouvoir juridique que les avis et les lois publiés en format papier.

Enfin, la partie 5 modifie la Loi sur la révision des lois en vue d’autoriser la publication et la distribution d’une version électronique des Lois et règlements codifiés du Canada et donne un statut officiel à la version électronique des révisions des lois et des règlements du Canada ainsi qu’à la refonte des lois et des règlements.

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