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Bulletin d’interprétation : Information accessible au public

L’une des principales fonctions du commissaire consiste à enquêter sur les plaintes en matière de protection de la vie privée déposées contre des organisations et à tenter de les régler. Ses conclusions sur une question donnée peuvent varier en fonction des faits propres à chaque cas et de la position des parties en cause. Au fil du temps, les conclusions au sujet de certaines questions clés ont commencé à former des principes généraux pouvant offrir une orientation utile aux organisations.

Afin de résumer les principes généraux qui se dégagent des décisions judiciaires et des conclusions du commissaire jusqu’à présent, le Commissariat publie des interprétations de certains concepts clés de la LPRPDE. Ces interprétations, qui n’ont pas force exécutoire mais servent plutôt d’orientation à des fins de conformité à la LPRPDE, peuvent évoluer et se préciser à mesure que la commissaire formule d’autres conclusions et que les tribunaux rendent d’autres décisions.

I. Dispositions législatives pertinentes

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE)

Principe 4.3 : Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire.

Alinéa 7(1)d) : Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1, une organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que s’il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès.

Alinéa 7(2)c.1) : Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1, une organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que s’il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès.

Alinéa 7(3)h.1) : Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1, une organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé et sans son consentement que s’il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès.

Règlement précisant les renseignements personnels auxquels le public a accès, DORS/2001-7 (13 décembre 2000) (« Règlement »)

Article 1 : Les renseignements et catégories de renseignements ci-après sont précisés pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques :

  1. les renseignements personnels — nom, adresse et numéro de téléphone des abonnés — figurant dans un annuaire téléphonique accessible au public, si l’abonné peut refuser que ces renseignements y figurent;
  2. les renseignements personnels, y compris les nom, titre, adresse et numéro de téléphone, qui figurent dans un répertoire, listage ou avis à caractère professionnel ou d’affaires qui est accessible au public, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le répertoire, listage ou avis;
  3. les renseignements personnels qui figurent dans un registre, qui sont recueillis aux termes d’une autorisation législative et pour lesquels un droit d’accès public est autorisé par la loi, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le registre;
  4. les renseignements personnels qui figurent dans un dossier ou document d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, qui est accessible au public, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou document;
  5. les renseignements personnels qui figurent dans une publication, y compris les magazines, livres et journaux, sous forme imprimée ou électronique, qui est accessible au public, si l’intéressé a fourni les renseignements.

II. Interprétations générales des tribunaux

  1. Il va sans dire qu’en apparaissant en public, une personne ne renonce pas nécessairement à son droit de regard sur les renseignements personnels ainsi exposés. (Alberta [Information and Privacy Commissioner] v. United Food and Commercial Workers, Local 401, 2013 SCC 62 au par. 27)
  2. Les renseignements personnels doivent être à la fois accessibles au public et précisés par le Règlement pour qu’une organisation soit dispensée de l’obligation d’obtenir le consentement de l’intéressé. (Turner c. Telus Communications Inc. 2005 CF 1601)
  3. Même si l’on peut considérer comme accessibles au public les caractéristiques de la voix ou « empreintes vocales » recueillies par la technologie de reconnaissance vocale, cette forme de renseignements personnels n’est pas précisée par le Règlement. Par conséquent, le Règlement n’autorise pas une organisation à se soustraire à l’obligation d’obtenir le consentement à la collecte de ces renseignements. (Turner c. Telus Communications Inc. 2005 CF 1601)
  4. Pour que le Règlement s’applique, les renseignements personnels doivent être recueillis auprès d’une source accessible au public. (Citi Cards Canada Inc. v. Pleasance 2010 ONSC 124; voir également Citi Cards Canada Inc. v. Pleasance, 2011 ONCA 3)
  5. Le solde courant d’une hypothèque n’est pas accessible au public. (City Cards Canada Inc. v. Pleasance 2010 ONSC 124; voir également Citi Cards Canada Inc. v. Pleasance, 2011 ONCA 3)
  6. L’exception à l’obligation d’obtenir un consentement prévue à l’article 7 de la Loi et à l’alinéa 1a) du Règlement ne s’applique pas à l’organisation qui recueille au départ ces renseignements afin de publier un annuaire téléphonique qui, une fois publié, sera accessible au public. (Englander c. TELUS Communications Inc., 2004 CAF 387)
  7. Le fait que l’utilisation de renseignements personnels figurant dans des annuaires téléphoniques accessibles au public puisse être aussi répandue à cause de ce Règlement donne à penser que la Cour doit se montrer extrêmement prudente lorsqu’elle détermine les difficultés se rapportant à l’inscription initiale dans un annuaire téléphonique. (Englander c. TELUS Communications Inc., 2004 CFA 387)

III. Application par le Commissariat dans divers contextes

Les faits mis au jour par l’enquête faisant suite à chaque plainte permettent de déterminer si des renseignements sont « accessibles au public » au sens de la LPRPDE. Les exemples suivants illustrent la façon dont les dispositions énonçant chaque type de renseignements accessibles au public précisés par le Règlement ont été interprétées et appliquées par le Commissariat.

1a) Annuaires téléphoniques

1b) Répertoires à caractère professionnel et d’affaires

  • La collecte et l’utilisation des adresses de courriel par une tierce partie en vue de promouvoir la vente de billets pour des manifestations sportives n’était pas liée à la raison pour laquelle l’employeur avait rendues publiques les coordonnées de ses employés. Par conséquent, le règlement n’autorisait pas la collecte et l’utilisation sans consentement de ces renseignements par la tierce partie.
  • Les renseignements sur l’entreprise d’une personne recueillis auprès de sources accessibles au public comme les pages jaunes, les télépages, les superpages et d’autres sources de marketing peuvent être communiqués sans consentement.

1c) Registres publics

1d) Dossiers des tribunaux

1e) Livres, magazines et journaux

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