Bulletin d’interprétation : Activité commerciale
L’un des principaux rôles du Commissaire consiste à enquêter sur des plaintes en matière de protection de la vie privée déposées contre des organisations et à tenter de les résoudre. Ses conclusions sur une question donnée peuvent varier selon les faits propres à chaque cas ainsi que la position des parties en cause. Les conclusions au sujet de certaines questions clés ont commencé à former des principes généraux pouvant servir de lignes directrices utiles aux organisations.
Dans ses efforts visant à résumer les principes généraux qui se sont dégagés des décisions judiciaires et des conclusions du Commissaire jusqu’à présent, le CPVP publie des interprétations de certains concepts clés de la LPRPDE. Ces dernières ne sont pas juridiquement contraignantes, mais servent plutôt d’orientation à des fins de conformité à la LPRPDE. À mesure que le Commissaire émet d’autres conclusions et que les tribunaux rendent d’autres décisions, ces interprétations peuvent évoluer et se préciser.
La définition d’« activité commerciale »
I. Dispositions législatives pertinentes
Aux termes du paragraphe 2(1) de la LPRPDE, « activité commerciale » s’entend de « [t]oute activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère commercial de par leur nature, y compris la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d’adhésion ou de collecte de fonds ».
L’alinéa 4(1)a) de la LPRPDE prévoit que celle‑ci s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle « recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales ».
II. Interprétations générales des tribunaux
- Une organisation offrant des services gratuits peut, ce faisant, exercer une « activité commerciale » au sens de la LPRPDE. Il faut regarder au-delà de l’aspect gratuit de l’activité précise en question et considérer cette activité dans le contexte du modèle d’affaires de l’organisation dans son ensemble. (Renvoi relatif au titre du paragraphe 18.3(1) de la Loi sur les Cours fédérales, 2021 CF 723).
- Lorsqu’une personne qui est un défendeur dans une action en responsabilité civile délictuelle recueille des preuves concernant le demandeur, il ne s’agit pas là manifestement d’une « activité commerciale » au sens de la LPRPDE. « D’ailleurs, le fait pour un défendeur dans une action civile de recueillir lui-même des preuves aux fins d’assurer sa défense dans ladite action ne constitue manifestement pas une activité commerciale de ce défendeur puisqu’il n’y a aucun “caractère commercial” associé à cette activité. » (State Farm Mutual Automobile Insurance Company c. Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, 2010 CF 736).
- « […] si l’activité ou tâche principale en cause, à savoir le fait pour le défendeur dans une action en responsabilité civile d’organiser sa défense en recueillant des preuves concernant le demandeur, n’est pas une activité commerciale au sens de la LPRPDÉ, alors l’activité ou tâche demeure soustraite à la LPRPDÉ même si des tiers sont engagés par le défendeur pour mener cette activité ou tâche en son nom. La qualification première de l’activité ou tâche en cause est donc le facteur dominant à prendre en compte pour juger du caractère commercial de cette activité ou tâche selon la LPRPDÉ, et non la relation qui peut exister entre celui qui entend mener l’activité ou tâche et les tiers. » (State Farm Mutual Automobile Insurance Company c. Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, 2010 CF 736).
- La LPRPDE ne s’applique pas à la communication de renseignements pertinents exigés dans le contexte d’une procédure judiciaire; la relation qui existe entre les parties à une instance ne saurait être qualifiée de commerciale. (Hatfield c. Intact Insurance Company, 2014 NSSC 232 (CanLII)).
- Un médecin exerce une activité commerciale lorsqu’il procède à un examen médical indépendant d’une personne pour le compte d’une compagnie d’assurance, aux fins du traitement d’une demande de prestations d’assurance. (Wyndowe c. Rousseau, 2008 CAF 39 (CanLII)).
- Les organisations à but non lucratif ne sont pas systématiquement soustraites à l’application de la LPRPDE. La question de savoir si des renseignements personnels sont recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’une activité commerciale ne dépend pas du fait que l’organisation est une organisation à but non lucratif ou non aux fins de l’imposition (Rodgers c. Calvert, 2004 ON SC (CanLII)).
- Si la perception d’une cotisation par une association en échange de services et d’avantages offerts aux membres peut constituer un échange de contreparties au sens du droit des contrats, cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité commerciale aux fins de la LPRPDE (Rodgers c. Calvert, 2004 ON SC (CanLII)).
- Il a été tranché que la prestation, par l’organisme d’assurance réglementaire LawPro, d’une assurance responsabilité professionnelle obligatoire pour les avocats de l’Ontario ne constituait pas une activité commerciale pour l’application de la LPRPDE. « Bien que LawPro soit censé mener ses activités de manière viable sur le plan financier, son principal actionnaire est le Barreau [du Haut-Canada] — un organisme de réglementation —, et son mandat comporte "un engagement à collaborer avec le Barreau dans l’intérêt du public à long terme" […]. Ce mandat fait en sorte que LawPro ne soit pas visé par les types d’activités auxquelles la LPRPDE s’applique. » [traduction] (Cusack c. Lawyers’ Professional Indemnity Co., 2013 ONSC 5511 (CanLII)).
III. Applications par le CPVP dans divers contextes
La question de savoir si une organisation recueille, utilise ou communique des renseignements personnels dans le cadre d’une activité commerciale dépend des faits de chaque cas. Dans la plupart des cas, il est facile de déterminer si une organisation se livre à une activité commerciale, mais il arrive parfois que la question soit plus complexe et exige un examen plus minutieux. Les affaires qui suivent ont trait à différents contextes où le sens d’« activité commerciale » a dû être examiné :
Contexte financier
- Un intermédiaire qui assure la transmission de renseignements financiers du Canada vers l’étranger et vice‑versa aux fins d’opérations internationales touchant des banques canadiennes exerce une activité commerciale.
- Un syndic de faillite nommé par le tribunal qui a recueilli des renseignements personnels aux fins de la gestion d’une faillite agit dans le cadre d’une activité commerciale. Le CPVP a déterminé que le seul fait qu’une organisation puisse être désignée comme « auxiliaire de la justice » ne suffit pas à la soustraire à l’application de la LPRPDE.
Éducation et garderie
- Une garderie exerce une activité commerciale malgré le fait qu’elle est une organisation à but non lucratif financée en partie par une administration municipale.
- Une organisation à but non lucratif qui fait passer des examens d’admission à l’université menait des activités commerciales. Le CPVP a déterminé que le simple fait que l’organisation soit à but non lucratif et soit fondée sur l’adhésion n’empêche pas qu’elle puisse participer à des opérations de nature commerciale qui entraînent l’application de la LPRPDE. Vu les circonstances, les activités principales de l’organisation répondaient principalement aux besoins administratifs et organisationnels de ses membres et ne visaient pas des objectifs pédagogiques ni publics. Ces activités étaient donc de nature commerciale.
- Une école privée ne se livre pas à une activité commerciale lorsqu’elle recueille des renseignements personnels à des fins d’admission. La commissaire adjointe a appliqué le test à deux volets décrit ci-dessous pour déterminer si l’organisation était assujettie à la Loi :
- Quelle est l’activité principale de l’établissement? Est-ce que les services d’éducation qu’offre l’établissement constituent ses activités principales? Dans l’affirmative, on doit présumer que ces activités ne revêtent pas un « aspect commercial »
- La présomption selon laquelle les activités d’un établissement scolaire ne revêtent pas d’aspect commercial est réfutée si l’un des objectifs de l’établissement est de procurer un profit aux propriétaires de l’établissement.
Après application de ce test, la commissaire adjointe a conclu que l’organisation en question était une école privée dont l’éducation constituait la principale activité. Quant au deuxième volet, elle a conclu que rien ne permettait de croire que l’école avait pour but de procurer un profit à ses propriétaires, conformément à son statut d’organisation de bienfaisance à but non lucratif. En conséquence, l’école a été en mesure de confirmer la présomption selon laquelle ses activités principales en matière d’éducation ne revêtaient pas un aspect commercial.
Immobilier
- La commissaire adjointe a conclu qu’une propriétaire qui recueille, utilise ou communique les renseignements personnels de ses locataires aux fins de l’administration d’un bail ou à des fins d’assurance est une organisation qui exerce une activité commerciale.
- Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-342 - Une propriétaire tenue de communiquer des renseignements concernant ses locataires;
- Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2006-343 - Une compagnie d’assurances exige des propriétaires d’immeuble qu’ils recueillent des renseignements personnels concernant les locataires;
- Résumé de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2014-006 — Un propriétaire a recueilli des renseignements personnels sur son locataire dans le cadre d’une enquête sur la violation de la convention de location.
En ligne
- Il a été jugé qu’une organisation qui republiait les décisions de cours et de tribunaux canadiens sur son propre site Web exerçait des activités commerciales, dans la mesure où : le principal objectif du site Web était d’utiliser les renseignements personnels contenus dans des décisions de cours et de tribunaux pour générer un revenu grâce à son service de suppression payant; le site Web contenait de la publicité et en sollicitait activement; et l’organisation imposait des frais aux personnes pour supprimer leurs renseignements personnels de son site Web.
- En concluant qu’un site de réseautage social se livrait à une activité commerciale, leCPVP a indiqué que la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels en vue de rehausser l’expérience des utilisateurs contribuent indirectement au succès du site à titre d’entreprise commerciale. Aussi, la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels en relation à une fonction du site, sans lien direct, commercial et apparent, peuvent tout de même être considérées comme une activité commerciale.
- La propriétaire d’un chenil qui a affiché des renseignements personnels concernant certaines personnes sur son site Web servant à faire la publicité de son entreprise agit dans le cadre d’une activité commerciale.
- Date de modification :