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Un site Web générant des revenus en publiant des décisions judiciaires canadiennes et en permettant leur indexation par les moteurs de recherche a contrevenu à la LPRPDE

Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2015-002

Le 5 juin 2015


Aperçu

De nombreux plaignants ont allégué que l’exploitant du site Web Globe24h.com (« Globe24h ») a recueilli, utilisé ou communiqué leurs renseignements personnels sans leur consentement, et à des fins inacceptables. Plus particulièrement, les plaignants allèguent que Globe24h republie des décisions de cours et de tribunaux canadiens – qui contiennent leurs renseignements personnels – sur le site Web Globe24h.com, permettant que ces renseignements personnels soient indexés par des moteurs de recherche, et imposant des frais pour les faire supprimer.

Globe24h n’a pas contesté le fait qu’il republiait les décisions en question, mais a fait valoir qu’il n’avait pas besoin de consentement pour le faire.

Le Commissariat a conclu que les fins auxquelles Globe24h donnait accès à des décisions de cours et de tribunaux canadiens à l’aide de moteurs de recherche n’étaient pas de celles qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Nous avons également conclu que Globe24h n’avait pas obtenu de consentement à la collecte, à l’utilisation et à la communication des renseignements personnels contenus dans les décisions. Nous avons donc recommandé que Globe24h efface de ses serveurs les décisions de cours et de tribunaux canadiens qui contiennent des renseignements personnels et qu’il prenne les mesures nécessaires pour supprimer ces décisions des mémoires caches des moteurs de recherche.

En réponse à notre rapport d’enquête préliminaire, Globe24h a déclaré qu’il ne donnerait pas suite à nos recommandations.

Nous avons donc conclu que la plainte était fondée.


Plaintes déposées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi ou la LPRPDE)

Résumé de l’enquête

  1. Globe24h.com est un site Web exploité par une personne en Roumanie. Dans le présent rapport, nous désignerons généralement cette personne sous le nom de « Globe24h » ou de « mis en cause ». Globe24h copie des jugements de cours et des décisions de tribunaux sur d’autres sites Web, dont certains au Canada, et les republie sur son propre site. Son objectif déclaré est de « rendre le droit accessible gratuitement sur Internet » [traduction]. Le site est gratuit et contient de la publicité non personnalisée.
  2. Globe24h a commencé à republier des jugements de cours et des décisions de tribunaux canadiens en 2013. Dans ses observations au Commissariat, Globe24h a recensé au total 245 tribunaux judiciaires et administratifs dont il republie les décisions. Ces décisions ont été recueillies sur : (i) les sites Web des tribunaux judiciaires et administratifs, (ii) le site Web de l’Institut canadien d'information juridique (« CanLII »), ou (iii) le site Web de la Société québécoise d'information juridique (« SOQUIJ »). Selon Globe24h, la collecte des décisions a été effectuée par une combinaison de moyens automatisés et manuels.
  3. Globe24h affirme qu’il avait l’intention de recueillir et de republier toutes les décisions pouvant être obtenues de ces sources, mais que, dans certains cas, la source avait mis en place des mesures techniques pour l’empêcher de procéder à d’autres collectes avant qu’il puisse atteindre son objectif. Globe24h a donc déclaré qu’il n’avait pas mis à jour sa collection de jurisprudence canadienne depuis l’été 2013.
  4. Toutes les décisions de cours et de tribunaux republiées par Globe24h sont indexées par des moteurs de recherche. Ces décisions figurent donc dans les résultats des recherches effectuées sur les noms des personnes désignées dans ces décisions. À quelques exceptions près, ce n’est pas le cas des décisions publiées sur les sites Web des cours et des tribunaux, qui ne sont généralement pas indexées par des moteurs de recherche.
  5. Globe24h ne crée pas de renseignements personnels supplémentaires sur les personnes. Au lieu de cela, il recueille, utilise et communique les renseignements déjà contenus dans des décisions de cours et de tribunaux déjà publiées. Par contre, Globe24h accroît considérablement l’exposition des renseignements personnels en permettant que les décisions et leur contenu soient indexés et repérés à l’aide de moteurs de recherche utilisant les noms des personnes.

    Suppression des renseignements de Globe24h
  6. Le mis en cause fait valoir que les personnes peuvent faire supprimer les renseignements personnels des décisions republiées par Globe24h. Les détails du processus de suppression ont changé à plusieurs reprises au cours de l’enquête du Commissariat, mais de façon générale, les moyens de suppression se divisent en trois catégories.
  7. Premièrement, au moment où la première plainte a été déposée au Commissariat, les personnes se voyaient offrir la possibilité d’obtenir une suppression « expresse » de leurs renseignements personnels dans un délai de 72 heures (à d’autres moments de notre enquête, ce délai était de 48 ou de 96 heures) en payant des frais de traitement de 19 € par document. Au moment où la première plainte a été déposée au Commissariat, le texte suivant figurait sur Globe24h :
    • [Traduction] Nous garantissons un délai de traitement express de 72 heures qui comprend la suppression de données de l’index Google. Cela signifie que vos données seront effacées de nos serveurs et de l’index Google en 72 heures. Nous imposons des frais de 19 euros pour ce service. Dans ce cas, vous devez envoyer la demande officielle seulement après avoir effectué le paiement. Vous comprendrez que notre équipe réduite ne serait pas en mesure de traiter toutes les demandes si nous n’imposions pas de frais pour une modification plus rapide. [Souligné dans l’original.]
  8. Globe24h a affirmé que plusieurs personnes ont demandé une suppression rapide sans fournir de renseignements sur elles-mêmes, rendant ainsi la tâche difficile à l’organisation. Selon Globe24h, le fait d’imposer des frais de 19 € limitait le nombre de ces demandes « rapides », de sorte que les personnes qui présentaient des demandes écrites en bonne et due forme pouvaient faire traiter ces demandes gratuitement à l’intérieur d’un délai établi.
  9. Globe24h a également affirmé avoir rencontré des personnes qui présentaient des demandes de suppression frauduleuses, ou qui demandaient à tort la suppression de renseignements juridiques. Selon l’exploitant du site, le fait d’imposer des frais pour les demandes anonymes ou formulées par courriel limiterait ce type de demandes.
  10. Le 3 juillet 2014, à la suite de l’intervention du Commissariat, Globe24h a retiré cette option de suppression payante, déclarant qu’il n’accepterait que les demandes de suppression gratuites, mais une plaignante a déclaré avoir ultérieurement reçu par courriel les instructions suivantes de Globe24h :
    • Si vous tenez à ce que votre document soit complètement supprimé de notre serveur et de Google, nous imposons des frais de 200 euros. Il s’agit de frais administratifs nominaux. Une fois votre paiement confirmé, le dossier du document tout entier sera complètement effacé, en 24 heures, de notre serveur et de Google. [Traduction; c’est nous qui soulignons.]
  11. Cette personne a payé les frais de 200 €, et la décision en question a été supprimée. Elle a cependant communiqué avec le Commissariat après qu’on lui ait dit que les mêmes frais s’appliqueraient à la suppression d’autres décisions judiciaires sur la même affaire republiées sur Globe24h.
  12. Interrogé à ce sujet, Globe24h a indiqué que la suppression complète de documents ne fait pas partie des services qu’il offre, mais qu’il s’agit d’une décision qui est prise dans un nombre très limité de cas. Globe24h a déclaré ce qui suit :
    • Malgré notre refus [de supprimer les documents en entier, au lieu de supprimer les renseignements personnels], certains demandeurs insistent pour obtenir une suppression complète et offrent de payer. … [Globe24h] peut accepter certaines de ces offres après avoir examiné les arguments et la situation de chaque demandeur. [Traduction]
  13. Deuxièmement, les personnes ont la possibilité de communiquer avec Globe24h pour faire modifier les décisions les concernant (pour faire supprimer leurs renseignements personnels de la décision), et ce, gratuitement.
  14. Au moment où la première plainte a été déposée au Commissariat, Globe24h demandait que ces demandes de modification (contenant « une description exacte du problème et un lien vers le document » [traduction]) lui soient envoyées par courriel, après quoi les renseignements personnels seraient modifiés dans un délai de 180 jours. Plus particulièrement, le texte suivant figurait sur le site Web de Globe24h :
    • Globe24h héberge de l’information publique publiée officiellement par des institutions étatiques canadiennes. Nous ne sommes pas responsables des erreurs ou données pouvant porter atteinte à vos droits à la vie privée. [Traduction]

    • Si vous avez besoin qu’on apporte des corrections à un document, veuillez nous envoyer une demande officielle à globe@globe24h.com. Votre demande sera traitée gratuitement, mais cela pourrait prendre jusqu’à 180 jours (délai de traitement normal) en raison de nos ressources limitées. Ensuite, cela pourrait prendre plus d’un an à Google pour supprimer les données de l’index de recherche.

      Vous devez fournir une description exacte du problème et un lien vers le document. Nous modifierons vos données personnelles conformément à votre demande, mais nous ne retirerons en aucun cas le document en entier.
      [Souligné dans l’original.]

  15. Au cours de notre enquête, le processus de suppression gratuit a subi plusieurs changements. En réponse à notre demande de renseignements initiale et dans le cadre d’échanges subséquents avec Globe24h, celui-ci a déclaré qu’il avait raccourci le délai de modification gratuite de 180 jours à 15 jours de la réception d’une lettre contenant les éléments suivants :
    1. Le nom complet pour lequel la personne demande la suppression de renseignements (et, si elle fait une demande au nom d’une autre personne, l’autorisation légale d’agir au nom de cette personne).
    2. L’adresse et le numéro de téléphone complets de la personne, pour lui envoyer des codes de sécurité.
    3. L’adresse de courriel de la personne.
    4. La signature de la personne.
    5. Une copie notariée d’une pièce d’identité avec photo de la personne délivrée par le gouvernement.
    6. Une copie du document en question, avec les renseignements à supprimer mis en évidence, ainsi que l’URL du document.
  16. À titre d’explication pour les renseignements exigés dans le cadre du processus de suppression, la FAQ de Globe24h dit ceci :
    • Nous recevons souvent des demandes de suppression frauduleuses de personnes qui se font passer pour d’autres ou qui demandent à tort la suppression de renseignements juridiques. Pour empêcher ce type d’abus, nous devons vérifier votre identité. [Traduction]
  17. Globe24h a déclaré au Commissariat que les renseignements fournis dans le cadre d’une demande de suppression n’étaient utilisés qu’aux fins de confirmation de l’authenticité de la demande.
  18. Au moment du présent rapport, Globe24h fournit maintenant un formulaire de demande de suppression des données personnelles, que les personnes doivent remplir et envoyer à l’organisation par courrier, ou numériser et acheminer par courrielNote de bas de page 1. Ce formulaire exige les mêmes points de données que ceux mentionnés ci-dessus au paragraphe 10, à l’importante exception près du numéro de téléphone. Le formulaire n’exige pas de pièce d’identité délivrée par le gouvernement, mais exige un document qui atteste le nom du demandeur (tous les autres renseignements étant obscurcis). Le formulaire ne précise pas quels types de documents seront acceptés à cet égard. On affirme toujours que les demandes sont traitées dans un délai de 15 jours.
  19. Le formulaire de demande actuel dit également ceci :
    • Je [le demandeur] comprends que le document ne sera pas complètement supprimé de Globe24h ou des résultats de recherche ou mémoires caches de Google, Bing ou Yahoo. Globe24h ne supprimera que mes données personnelles. Le document demeurera public et continuera de figurer dans les résultats de recherche de Google, Bing ou Yahoo. [Traduction]
  20. Globe24h a fait valoir que ce processus de suppression est conforme à l’article 14 de la loi no 677/2001Note de bas de page 2 relative à la protection des données de la Roumanie, qui se lit ainsi :
    • Article 14 : Droit d’intervention sur les données
    1. Toute personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement, sur demande et gratuitement :
      1. selon le cas, la rectification, l’actualisation, le verrouillage ou l’effacement des données dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, notamment des données incomplètes et inexactes;
      2. selon le cas, la conversion des données dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, en données anonymes;
        […]
    2. En vue d’exercer le droit visé au paragraphe (1), la personne concernée introduira une demande écrite, datée et signée, au responsable du traitement de données. Le solliciteur peut indiquer, dans sa demande, son souhait que les informations soient communiquées à une certaine adresse qui peut être également électronique, ou par un service de correspondance qui ne garantisse qu’une réception personnelle.
    3. Le responsable du traitement de données doit communiquer les mesures prises en vertu du paragraphe (1), ainsi que, le cas échéant, le nom du tiers auquel les données à caractère personnel sur la personne concernée ont été communiquées dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande, en respect de l’option éventuelle du solliciteur, exprimée conformément au paragraphe (2).
  21. Dans ses observations, Globe24h a indiqué qu’en date du 31 mai 2014, il avait reçu environ 100 demandes de suppression gratuite de la part de Canadiens et avait accédé à environ 30 de ces demandes. Quant aux 70 demandes restantes, Globe24h affirme que dans environ 60 cas, les renseignements fournis (au sujet du dossier ou de la personne en question) pour donner effet à la demande étaient insuffisants, et que dans les 10 autres cas, on avait soupçonné une fraude.
  22. Globe24h a déclaré au Commissariat qu’il n’avait jamais refusé d’accéder à une demande de suppression gratuite qui contenait tous les renseignements exigés.
  23. Quant au troisième type de processus de suppression, selon les conditions d’utilisation de Globe24h, si une personne peut établir qu’une décision republiée par Globe24h a été supprimée de sa source, Globe24h affirme qu’il détruira la copie qu’il republie.
  24. Globe24h a indiqué que seulement quelques-uns des plaignants avaient présenté une demande visant à faire supprimer leurs renseignements du site. La plupart d’entre eux avaient demandé que leur nom soit supprimé au moyen de demandes de suppression gratuite présentées par courriel, qui ont été refusées. D’autres plaignants ont payé pour la suppression de leurs renseignements personnels du site Web de Globe24h, mais ont communiqué avec le Commissariat après s’être rendu compte que Globe24h republiait également d’autres jugements de cours les concernant.
  25. Dans 23 cas (toutes les plaintes, à l’exception des quatre dernières, que le Commissariat a reçues), lorsque le Commissariat a communiqué avec lui, Globe24h a supprimé les noms des plaignants des décisions à l’égard desquelles il avait reçu des plaintes. Les renseignements personnels de ces plaignants contenus dans les décisions republiées par Globe24h ne peuvent donc plus être repérés en faisant des recherches par les noms des plaignants dans un moteur de recherche. Dans les quatre cas restants, Globe24h a insisté pour que les plaignants utilisent le formulaire de demande de suppression de données fourni sur le site.
  • Information fournie par les plaignants
  1. De façon générale, les plaignants étaient mécontents du fait que des décisions contenant leurs renseignements personnels soient republiées par Globe24h et rendues accessibles par des moteurs de recherche. Selon eux, il s’agissait de renseignements très sensibles qui ne devraient pas être mis à la disposition de tous au moyen de moteurs de recherche et sur le site Web de Globe24h.
  2. Dans près d’un tiers des plaintes, la décision portait sur une question de droit de la famille, comme le divorce ou la garde d’enfants. Les autres plaintes concernaient des procédures de faillite, des plaintes en matière de droits de la personne, des questions de relations de travail et des audiences en matière d’immigration. C’est donc dire que la majorité des plaintes concernaient des décisions de cours et de tribunaux contenant des renseignements personnels très détaillés et très sensibles pouvant porter atteinte à la réputation (y compris des renseignements financiers et des renseignements sur la santé et sur les enfants) et le fait que ces décisions occupaient une place importante dans les résultats des recherches effectuées par les noms des plaignants – même si ceux qui effectuaient les recherches ne cherchaient pas ces renseignements.
  3. Par exemple, une plainte a été déposée au nom de la fille d’une plaignante qui avait été nommée et décrite comme étant une travailleuse du sexe dans une affaire où elle avait agi comme témoin. Au moment de la plainte, la décision (et la description l’accompagnant) republiée sur Globe24h était le premier résultat qui sortait lorsque l’on faisait une recherche par le nom de sa fille.
  4. Dans une autre affaire, une plaignante s’inquiétait du fait que les résultats d’une recherche effectuée sur le nom de son fils comportaient des renseignements au sujet d’une audience sur la garde acrimonieuse. Un autre homme a déposé une plainte parce qu’il exploitait une entreprise sous son propre nom et s’inquiétait du fait que les recherches faites par le nom de cette entreprise fournissaient également des renseignements financiers et médicaux le concernant qui avaient été dévoilés dans le cadre d’un litige. Une autre personne craignait que la publication d’une décision judiciaire neutralise complètement le pardon qu’il avait obtenu.
  5. Les plaignants ont fréquemment affirmé qu’il était traumatisant, embarrassant ou autrement préjudiciable de savoir que des renseignements très intimes étaient mis à la disposition de leurs amis, connaissances et employeurs actuels et éventuels, et de quiconque pouvant faire une recherche en ligne par le nom de la personne.
  6. Certains plaignants ont décrit les sentiments de dépression, de colère et de détresse ayant accompagné la découverte de la grande disponibilité de ces décisions, et ont indiqué que la disponibilité des décisions au moyen de moteurs de recherche faisait en sorte qu’ils étaient incapables de laisser derrière eux des événements très stressants de leurs vies, qui dans certains cas, se sont produits 10 à 15 ans auparavant.
  7. Il convient de noter que plusieurs plaignants ont expressément reconnu l’importance du système d’audience publique, qui signifiait que les décisions en question seraient rendues accessibles par l’intermédiaire de dépôts en ligne. Cependant, ils ne croyaient pas qu’il était nécessaire de permettre une grande disponibilité des décisions contenant leurs renseignements personnels dans les résultats des moteurs de recherche pour assurer la transparence du système judiciaire – compte tenu surtout des préjudices émotionnels et des atteintes à la réputation en découlant.
  8. Enfin, les plaignants se sont dits insatisfaits des options de suppression offertes par Globe24h. Certains plaignants ont dit au Commissariat qu’ils estimaient que l’existence d’une option de suppression payante équivalait à de l’« extorsion » et laissait entendre que les demandes de suppression gratuite ne seraient pas honorées. D’autres ont affirmé qu’ils étaient mal à l’aise à l’idée de fournir d’autres renseignements personnels à Globe24h afin de faire supprimer des renseignements déjà existants, croyant que cela les rendait encore plus vulnérables (puisque les renseignements fournis pouvaient être utilisés contre eux). Enfin, d’autres ont dit douter fortement que même le paiement des frais de suppression puisse régler complètement le problème.
  • Information fournie par le mis en cause
  1. Dans sa réponse, Globe24h a reconnu ne pas avoir obtenu le consentement des personnes concernées pour recueillir et afficher leurs renseignements personnels contenus dans les décisions de cours et de tribunaux, mais il affirme que, pour au moins deux raisons, il n’a pas besoin de consentement.
  • Renseignements accessibles au public
  1. D’abord, Globe24h a affirmé qu’aucun consentement n’était nécessaire parce que les données ont été obtenues de « sources accessibles au public » [traduction].
  2. Plus particulièrement, Globe24h a cité le paragraphe 5(2) de la loi relative à la protection des données de la Roumanie, qui dit ceci : « Le consentement de la personne concernée n’est pas requis […] lorsque le traitement vise des données obtenues des documents accessibles au public, conformément à la loi ».
  • Fins journalistiques
  1. Globe24h a également affirmé, dans sa réponse, que « l’objectif déclaré pour lequel il recueille et traite des données est purement journalistique » [traduction], ce qui le soustrait aux exigences relatives au consentement de la Loi.
  2. Plus particulièrement, Globe24h a cité l’article 11 de la loi relative à la protection des données de la Roumanie, qui dit ceci : « Les dispositions [relatives au consentement] ne s’appliquent pas dans le cas où le traitement est effectué exclusivement à des fins de journalisme… ».
  3. Globe24h a également cité l’alinéa 4(2)c) de la LPRPDE, qui précise que la Loi ne s’applique pas « à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques […] et à aucune autre fin ».
  4. Globe24h a en outre affirmé que la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a conclu que les activités comme celles exercées par Globe24h peuvent être qualifiées de journalistiques. Globe24h a plus précisément cité une affaireNote de bas de page 3 dans laquelle la notion d’« activités de journalisme » (dont il est question à l’article 9 de la Directive 95/46/CE de l’UE) a été définie comme englobant « toutes les activités ayant pour finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, peu importe l’identité de celui qui exerce ces activités […] le moyen qui est utilisé pour transmettre les données traitées […] et la nature (à but lucratif ou non) de ces activités » [traduction].
  • Autres observations
  1. Enfin, Globe24h a dit craindre de servir de bouc émissaire pour un problème plus vaste. Plus précisément, il fait valoir qu’il n’est qu’une des multiples sources de décisions des cours et tribunaux canadiens accessibles en ligne; il ne crée pas de nouveaux renseignements, mais accroît la distribution de renseignements existants.
  2. Plus particulièrement, Globe24h a affirmé qu’à son avis, le fait de créer un nouveau dépôt de décisions judiciaires, et de permettre que ces décisions soient indexées par des moteurs de recherche, n’a pas de réelles répercussions sur la vie privée des Canadiens.
  3. Globe24h a dit croire que, si la protection de la vie privée dans les décisions des cours et tribunaux est souhaitée, ces documents devraient être anonymisés avant d’être publiés (plutôt que d’en limiter la distribution ou l’indexation par des moteurs de recherche). Il a souligné que la jurisprudence publiée sur le portail des cours de la Roumanie, est entièrement anonymisée. Dans ses observations, Globe24h a posé la question suivante : « Si les tribunaux ne veulent pas que tout le monde voie [leurs décisions], pourquoi les publient-ils en ligne au départ? ».
  • Autre information

    Modèle de politique sur l’accès aux archives judiciaires
  1. En septembre 2005, le Comité consultatif sur l’utilisation des nouvelles technologies par les juges du Conseil canadien de la magistrature (« CCM ») a publié son Modèle de politique sur l’accès aux archives judiciaires au CanadaNote de bas de page 4 (« Modèle de politique »). Ce document découlait d’une consultation publique concernant l’accès électronique aux archives judiciaires et son incidence sur le principe de la transparence de la justice, le droit à la protection de la vie privée ou à la sécurité des individus ou d’autres intérêts importants comme la bonne administration de la justice.
  2. Le Modèle de politique est fondé sur les principes suivants :
    1. le principe de la transparence de la justice est une valeur constitutionnelle fondamentale dont l’application doit être facilitée par les nouvelles technologies de l’information;
    2. une restriction à l’accès aux archives judiciaires n’est justifiée que si :
      1. la restriction est nécessaire pour écarter un risque sérieux de nuire à la protection de la vie privée et à la sécurité des individus ou d’autres intérêts importants comme la bonne administration de la justice;
      2. la restriction est définie soigneusement de manière à ne porter atteinte au principe de la transparence de la justice que de façon minimale;
      3. les effets bénéfiques de la restriction sont plus importants que ses effets préjudiciables sur le principe de la transparence de la justice, compte tenu de la disponibilité continue de cette information par d’autres moyens, de l’intérêt à faciliter l’accès à l’information pour des raisons étroitement liées au principe de la transparence et du besoin d’éviter de faciliter l’accès pour des raisons qui ne sont pas liées à ce principe.
  3. Quant aux jugements, l’article 4.6.1 du Modèle de politique dit que « [l]e public a accès à tous les jugements sur place et, là où c’est possible, à distance ». L’analyse relative à cet article souligne que les politiques d’accès des tribunaux doivent « prévoir l’accès du public à tous les jugements rendus par le tribunal, sous réserve des interdictions de publication prévues par la législation ou par une ordonnance du tribunal ».
  4. Cela dit, l’analyse relative à l’article 4.6.1 du Modèle de politique dit ensuite ceci :
    • Toutefois, si les jugements sont accessibles sur Internet, il est de bonne pratique d’empêcher l’indexation et le stockage de données dans la mémoire en cache par des robots web ou « araignées ». Ce type de stockage et d’indexation de l’information judiciaire permet d’accéder aux renseignements disponibles même lorsque la recherche ne vise pas des archives judiciaires, permettant ainsi d’accéder à tous les jugements à l’aide d’outils de recherche populaires tels que Google ou Yahoo. En outre, lorsque le jugement qui se trouve dans la mémoire en cache est conservé par le moteur de recherche, il est accessible aux internautes même si le tribunal décide de ne plus donner accès au jugement.
  5. Cette recommandation concernant l’indexation est suivie par la plupart des tribunaux judiciaires et administratifs canadiens, ainsi que par CanLII et la SOQUIJ. CanLII interdit expressément dans ses conditions d’utilisation l’indexation externe des documents publiés par des moteurs de recherche, à moins que le consentement préalable exprès de l’éditeur de CanLII ait été obtenu ou que cette indexation soit autorisée par les instructions contenues dans le fichier d’exclusion des robots ou dans le code HTML d’une décision publiée.
  6. Aucune des décisions visées par les plaintes n’a été indexée par un moteur de recherche sur le site Web de la cour où elle a été initialement publiée. Cependant, parce que Globe24h a republié ces décisions et en a permis l’indexation par des moteurs de recherche, les renseignements personnels des plaignants qu’elles contenaient pouvaient être repérés au moyen de moteurs de recherche.
  • Document d’orientation du CPVP – Divulgation de renseignements personnels par voie électronique dans les décisions des tribunaux administratifs
  1. Le Commissariat a publié un document d’orientation intitulé « Divulgation de renseignements personnels par voie électronique dans les décisions des tribunaux administratifs » (« document d’orientation du CPVP »)Note de bas de page 5 à l’intention des tribunaux administratifs relevant de sa compétence en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels en ce qui concerne la publication de décisions sur Internet. Le document d’orientation du CPVP indique que les décisions des tribunaux administratifs peuvent contenir des renseignements personnels délicats, comme des renseignements sur les problèmes de santé, les troubles de santé mentale et la situation financière, et que la publication de décisions sur Internet, sans mesures de protection adéquates, peut exposer les personnes à un risque plus élevé d’usurpation d’identité, d’exploration de données et de recours à des pratiques discriminatoires, notamment, et faire en sorte que les renseignements personnels soient pris hors contexte et utilisés à des fins inappropriées. Ainsi, comme le CCM dans son Modèle de politique, le Commissariat recommande aux tribunaux administratifs de recourir au protocole d’exclusion des robots et de bloquer la possibilité que des décisions soient repérées par le public à l’aide de requêtes par nom.
  • Association canadienne des journalistes – Définition du journalisme
  1. En juin 2012, le comité consultatif sur l’éthique de l’Association canadienne des journalistes a publié un rapport intitulé « What is Journalism? »Note de bas de page 6, qui visait à répondre aux questions concernant « la définition de plus en plus insaisissable du journalisme » [traduction].
  2. Selon le rapport, les journalistes, et donc le journalisme, peuvent être reconnus et se distinguent « non pas par ce qu’ils croient ou pensent, mais par leurs actions » [traduction; souligné dans l’original]. À cet égard, le rapport décrit trois critères fonctionnels par lesquels le « journalisme » peut être reconnu :
    1. Objectif : Le journalisme cherche à combiner la recherche et la vérification fondées sur des preuves avec l’acte créatif de raconter une histoire. Son objectif principal est d’informer les collectivités sur des sujets ou des questions qui leur tiennent à cœur.
    2. Création : Tout travail journalistique – qu’il s’agisse de mots, de photographies ou d’illustrations – contient un élément de production originale.
    3. Méthode : Le travail journalistique fait clairement preuve d’une discipline personnelle visant à présenter une description juste et équitable des faits, des opinions et des débats qui sont en jeu dans une situation donnée.
  3. Le rapport indique en outre que, à presque toutes fins, les critères susmentionnés sont considérés comme constituant un « veto triple » – c’est-à-dire que le fait de ne pas satisfaire à l’un ou l’autre des critères implique le fait de ne pas satisfaire à la définition de journalisme.

Application

  1. En analysant les faits, nous avons appliqué le paragraphe 2(1), les alinéas 4(1)a) et 4(2)c), le paragraphe 5(3) et les alinéas 7(1)d), 7(2)c.1) et 7(3)h.1) de la LPRPDE, et l’alinéa 1d) du Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès se rapportant à la LPRPDE.
  2. L’alinéa 4(1)a) précise que la partie I de la Loi s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales. Le terme « organisation » est défini largement au paragraphe 2(1) de la Loi et s’entend notamment des « personnes ».
  3. L’alinéa 4(2)c) précise que la partie I de la Loi ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin.
  4. Le paragraphe 5(3) précise que l’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
  5. Les alinéas 7(1)d), 7(2)c.1) et 7(3)h.1) précisent que l’organisation peut recueillir, utiliser ou communiquer (respectivement) des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement s’il s’agit de renseignements réglementaires auxquels le public a accès.
  6. L’alinéa 1d) du Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès précise que, parmi les catégories de renseignements auxquels le public a accès, il y a celle des renseignements personnels qui figurent dans un dossier ou document d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, qui est accessible au public, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou document.

Constatations

  • Compétence

  1. À notre avis, Globe24h est une organisation qui recueille, utilise et communique des renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales au sens de la Loi. Premièrement, le mis en cause est une « personne » et est donc visé par la définition d’« organisation » contenue au paragraphe 2(1) de la Loi. Deuxièmement, les décisions de cours et de tribunaux canadiens que Globe24h recueille, utilise et communique sur son site Web contiennent les renseignements personnels des plaignants et ceux d’autres personnes. Troisièmement, les activités de Globe24h sont de nature commerciale. Globe24h a imposé des frais aux personnes pour supprimer leurs renseignements personnels de son site Web, et semble encore le faire. De plus, le site Web contient de la publicité et en sollicite activementNote de bas de page 7. Plus précisément, le site Web dit ceci : « Nous sommes disposés à accepter de la publicité de partout dans le monde. Si vous croyez que notre profil de trafic pourrait répondre à vos besoins, nous pouvons faire en sorte que vos annonces personnalisées soient publiées rapidement sur Globe24h » [traduction]. Globe24h impose « des frais réguliers de cinq euros pour mille impressions » [traduction].
  2. Le Commissariat s’est également demandé si la LPRPDE s’applique à Globe24h en tant qu’organisation établie à l’étranger. La LPRPDE peut s’appliquer à ces organisations lorsqu’il existe un « lien réel et substantiel » entre les parties ou les faits ayant donné lieu à la plainte et le CanadaNote de bas de page 8.
  3. En l’espèce, plusieurs indices tendent à démontrer l’existence d’un lien réel et substantiel avec le Canada. Nous constatons que Globe24h a intentionnellement visé les décisions des cours et des tribunaux canadiens (et donc les renseignements personnels des Canadiens) à des fins de collecte et de republication sur son site Web. Le site Web de Globe24h indique expressément qu’il donne accès à la jurisprudence canadienne. De plus, Globe24h a reconnu que les décisions canadiennes provenaient exclusivement de sites Web canadiens. Enfin, Globe24h accepte des demandes de Canadiens visant à faire retrancher leurs renseignements personnels contenus dans les décisions qu’il republie, de la façon décrite ci-dessus, et a accepté des paiements de Canadiens qui voulaient faire supprimer ou expurger des décisions. Dans les circonstances, le Commissariat estime que ces faits constituent une participation active suffisante de la part de Globe24h pour que l’organisation ait un lien réel et substantiel avec le Canada.
  4. Par conséquent, aux fins de la présente enquête, nous appliquons la LPRPDE, source de la compétence du Commissariat, et non la loi roumaine invoquée par Globe24h.
  • Fins journalistiques

  1. La Loi ne s’applique pas aux renseignements qu’une organisation recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques et à aucune autre fin. Globe24h a affirmé que ses activités devraient être considérées comme étant exclusivement de nature journalistique.
  2. Le Commissariat n’accepte pas cette position. Comme nous le verrons plus loin dans le présent rapport, nous estimons que l’objectif véritable de Globe24h en republiant des décisions de cours et de tribunaux canadiens sur son site Web – et en rendant les renseignements personnels contenus dans ces décisions accessibles au moyen de moteurs de recherche – était de générer un revenu au moyen, notamment, des demandes des personnes visant à faire supprimer leurs renseignements personnels. Il ne s’agit pas d’une fin journalistique. Bien que le bénéfice commercial ne soit certes pas incompatible avec le journalisme, en l’espèce, l’objectif sous-jacent n’est pas le journalisme, mais plutôt l’incitation des personnes à payer pour faire supprimer leurs renseignements.
  3. De toute façon, Globe24h ne satisfait ni au premier (objectif) ni au deuxième (création) des critères par lesquels le « journalisme » peut être reconnu selon la définition de « journalisme » élaborée par l’Association canadienne des journalistes. Globe24h republie des renseignements déjà accessibles en ligne sur les sites Web de cours et de tribunaux canadiens d’une façon qui permet que les renseignements soient repérés par des moteurs de recherche, ce qui ne serait pas possible autrement, de manière à tirer profit du désir des personnes de faire cesser cette pratique. Selon le Commissariat, cela ne peut être considéré comme une fin journalistique dans les circonstances.
  4. Par conséquent, le Commissariat conclut que Globe24h recueille, utilise et communique des renseignements personnels à des fins qui ne sont pas exclusivement journalistiques, et l’alinéa 4(2)c) de la Loi ne s’applique donc pas.
  • Fins acceptables

  1. L’objectif déclaré de Globe24h est de « rendre le droit accessible gratuitement sur Internet » [traduction]. Il existe cependant un certain nombre de facteurs qui donnent à penser que Globe24h vise une tout autre fin, que nous ne trouvons pas acceptable du point de vue d’une personne raisonnable au sens du paragraphe 5(3) de la Loi.
  2. Comme il a été mentionné précédemment, les renseignements que Globe24h republie sont déjà accessibles gratuitement sur Internet. Les sites Web des cours et des tribunaux au Canada, ainsi que CanLII et SOQUIJ, publient déjà des décisions de cours et de tribunaux et sont accessibles gratuitement de partout dans le monde. Ce que Globe24h fait de différent, c’est de permettre que les décisions qu’il republie soient indexées par des moteurs de recherche.
  3. La preuve dont nous disposons indique que Globe24h ne visait pas ainsi à accroître l’accessibilité des décisions et du droit canadien en général, mais plutôt à inciter les personnes, qui ne veulent pas que leurs renseignements personnels contenus dans des décisions de cours et de tribunaux soient accessibles par des moteurs de recherche, à payer Globe24h pour faire supprimer leurs renseignements personnels. En d’autres termes, l’enquête du Commissariat a révélé que le principal objectif de Globe24h était d’utiliser les renseignements personnels contenus dans des décisions de cours et de tribunaux pour générer un revenu grâce à son service de suppression payant.
  4. Au moment où les premières plaintes ont été déposées au Commissariat, Globe24h imposait des frais de 19 € pour supprimer les renseignements personnels de ses décisions de manière accélérée. Les passages reproduits aux paragraphes 14 et 7 du présent rapport – qui décrivent, respectivement, le processus de « corrections », qui pouvait prendre jusqu’à 180 jours, et le service de traitement « express », qui traitait les corrections en 72 heures et coûtait 19 € – figuraient bien en vue dans la barre latérale de la page Web de chaque décision hébergée.
  5. Cela a ensuite été remplacé par un lien dans l’en-tête de chaque page, intitulé « Supprimer mes renseignements » [traduction], qui menait à une explication du processus de suppression payant. Nous remarquons également que l’information relative à la suppression figure dans une « foire aux questions » (FAQ), à laquelle on peut accéder à partir de l’en-tête de chaque page Web. Actuellement, cette FAQ contient 10 questions, dont 9 se rapportent à la suppression des renseignements personnels du site.
  6. Selon le Commissariat, la mise en évidence de ces options indique que Globe24h reconnaît que plusieurs personnes ne voudront pas que les décisions de cours et de tribunaux contenant leurs renseignements personnels soient republiées sur son site Web et rendues accessibles au moyen de moteurs de recherche, et chercheront à se prévaloir de ces mesures, y compris le paiement, pour supprimer ces renseignements.
  7. De plus, la preuve indique que Globe24h a stratégiquement structuré ses processus de suppression, et soigneusement rédigé ses messages concernant ces processus, de manière à inciter fortement les personnes à utiliser le service de suppression payant. Au début, Globe24h affirmait que le processus de suppression gratuit pouvait prendre jusqu’à 180 jours et que « cela pourrait prendre plus d’un an à Google pour supprimer les données de l’index de recherche » [traduction]. En revanche, le processus payant pouvait être achevé en 72 heures et comprenait l’effacement de l’index Google à l’intérieur du même délai.
  8. Globe24h a ensuite raccourci le délai pour répondre aux demandes de suppression gratuite de 180 jours à 15 jours, mais exigeait que les personnes envoient d’abord une demande écrite, datée et signée, par courrier (les courriels n’étaient pas permis) en Roumanie, ainsi que leurs renseignements personnels, y compris, leur adresse postale actuelle, leur adresse de courriel et des documents attestant leur identité. En revanche, le processus de suppression payant pouvait être mis en branle en quelques jours (le délai a varié entre 48 et 96 heures au cours de notre enquête) simplement en envoyant un courriel « anonyme » et en payant les frais requis.
  9. Globe24h a déclaré que les frais de 19 € avaient été instaurés pour permettre à l’organisation d’honorer les demandes de suppression rapide envoyées par courriel sans nuire à la rapidité avec laquelle elle pouvait honorer les demandes de suppression gratuite reçues par courrier, ainsi que pour faire obstacle aux demandes de suppression « frauduleuses ».
  10. Nous soulignons que Globe24h a invoqué l’authentification et la fraude pour expliquer pourquoi d’autres renseignements personnels, souvent sensibles, étaient exigés dans le cadre du processus de suppression gratuit. Cependant, si l’authentification était le vrai motif, on se demande pourquoi ces renseignements n’étaient pas exigés dans le cadre du processus de suppression payant. Nous croyons plutôt qu’en rendant le processus de suppression gratuit exagérément lourd et compliqué, et en exigeant d’autres renseignements personnels, Globe24h dirigeait effectivement les demandeurs vers le processus payant en créant des obstacles importants à la « suppression gratuite ».
  11. De plus, Globe24h n’a fourni aucun élément de preuve étayant son affirmation voulant qu’il ait reçu des demandes frauduleuses ou que le fait d’imposer des frais permette d’éviter la réception de telles demandes.
  12. Quant aux observations de Globe24h voulant que le fait d’imposer des frais lui permette de traiter plus rapidement les demandes de suppression gratuite, il n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui. De toute façon, cela ne tient pas compte du fait qu’il n’aurait pas été nécessaire de traiter des demandes de suppression, gratuite ou payante, si Globe24h n’avait pas, au départ, republié les décisions et permis qu’elles soient indexées par des moteurs de recherche. En effet, Globe24h a mis en place les conditions mêmes qui incitent les personnes à choisir un service plus rapide contre paiement.
  13. Nous remarquons que Globe24h a retiré l’option de suppression payante de son site Web, mais, comme nous l’avons mentionné au paragraphe 12, Globe24h semble avoir instauré une pratique consistant à offrir, au cas par cas, la suppression complète d’une décision de ses serveurs moyennant des frais de 200 € par document.
  14. La nouvelle pratique n’a été découverte que lorsque nous en avons été informés par un plaignant et qu’après que Globe24h nous eut déclaré qu’il n’imposait plus de frais aux personnes pour la suppression de leurs renseignements personnels. Dans les circonstances, nous ne sommes pas convaincus que Globe24h a été franc et honnête avec nous quant à ses pratiques ou à ses véritables intentions dans le cadre de notre enquête. À notre avis, la preuve établit que l’objectif véritable de Globe24h n’est pas de rendre le droit canadien plus accessible, mais bien de générer un revenu en exposant les renseignements personnels des Canadiens au moyen de moteurs de recherche et en mettant en place des mesures propres à inciter fortement les personnes cherchant à limiter les préjudices émotionnels et les atteintes à la réputation découlant de la pratique instaurée par Globe24h à payer pour faire supprimer leurs renseignements.
  15. À notre avis, il ne s’agit pas d’une fin qu’une personne raisonnable estimerait acceptable dans les circonstances au sens du paragraphe 5(3).
  16. D’autre part, même s’il était possible d’affirmer que le seul objectif de Globe24h est d’accroître la visibilité des décisions des cours et des tribunaux canadiens sur Internet en permettant que les décisions qu’il republie soient indexées par des moteurs de recherche, nous estimons que cela constitue également une fin inacceptable dans les circonstances.
  17. Pour rendre sa décision, le Commissariat a examiné les fins auxquelles les tribunaux canadiens publient de l’information, et la publient en ligne, de la façon décrite dans le Modèle de politique et le document d’orientation du CPVP décrits aux paragraphes 43 à 50 du présent rapport.
  18. Il ressort clairement du Modèle de politique que le CCM reconnaît, malgré l’importance de l’accès électronique des personnes aux jugements, qu’une restriction à l’indexation sur le Web est nécessaire pour écarter un risque sérieux de nuire à la protection de la vie privée, et que les effets bénéfiques d’une telle restriction sont plus importants que ses effets préjudiciables sur le principe de la transparence de la justice. Le Modèle de politique établit également que la découverte « non intentionnelle » de décisions judiciaires dans le cadre d’une recherche sur Internet ne visant pas ces décisions ne servirait pas le principe de la transparence de la justice, et doit donc être évitée.
  19. En outre, étant donné que les tribunaux canadiens, ainsi que CanLII et la SOQUIJ, respectent généralement la restriction à l’indexation sur le Web préconisée par le CCM, les Canadiens s’attendent raisonnablement à ce que, bien que les décisions judiciaires soient accessibles en ligne, les renseignements personnels qu’elles contiennent ne puissent pas être découverts à l’aide d’outils de recherche populaires.
  20. En republiant des décisions obtenues sur les sites Web des cours et des tribunaux canadiens et des sites comme celui de CanLII et de la SOQUIJ, et en permettant que ce contenu soit indexé par noms au moyen de moteurs de recherche, Globe24h a effectivement rompu l’équilibre entre la protection de la vie privée et le principe de la transparence de la justice proclamé par le CCM dans son Modèle de politique et adopté par les sites Web des cours et des tribunaux canadiens visés, ce qui est également conforme au document d’orientation du CPVP.
  21. À notre avis, il existe une différence importante entre le fait de rendre les décisions des cours et des tribunaux disponibles en ligne pour qu’elles soient accessibles à ceux qui veulent consulter les décisions antérieures et tenir les décideurs responsables, et le fait de rendre ces décisions – et leur contenu – indexables à l’aide d’outils de recherche populaires et accessibles à quiconque effectue une simple recherche sur quelqu'un d’autre. Comme les plaignants l’ont souligné en l’espèce, l’indexation de décisions de cours et de tribunaux par des moteurs de recherche peut causer une importante atteinte à la réputation et un profond embarras aux personnes en exposant inutilement leurs renseignements personnels sensibles à la découverte fortuite.
  22. Comme il a été mentionné précédemment, le site Web de Globe24h contient de la publicité payante, et on peut présumer qu’une partie des revenus tirés de cette publicité est générée par le nombre des visites attribuables à l’exposition accrue de renseignements personnels. À notre avis, il n’est pas acceptable que Globe24h tente de générer un revenu en exposant les renseignements personnels contenus dans des décisions de tribunaux judiciaires et administratifs d’une manière qui contourne les mesures de protection de la vie privée mises en place par les sites Web des cours et des tribunaux et qui va à l’encontre des attentes raisonnables des Canadiens.
  23. Pour ces motifs, nous ne croyons pas que la fin à laquelle Globe24h rend des décisions de cours et de tribunaux canadiens accessibles à l’aide de moteurs de recherche – ce qui permet que les renseignements personnels sensibles des personnes soient découverts par inadvertance ou par n’importe qui, n’importe quand et dans n’importe quel but – soit de celles qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
  • Renseignements accessibles au public

  1. Nous ne croyons pas non plus que Globe24h respecte l’exigence relative au consentement de la LPRPDE. La Loi autorise la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels à l’insu de l’intéressé et sans son consentement s’il s’agit de renseignements réglementaires auxquels le public a accès. Par conséquent, les renseignements accessibles au public comprennent les renseignements contenus dans un dossier ou document d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire qui est accessible au public, si la collecte, l’utilisation ou la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou documentNote de bas de page 9. Globe24h a déclaré que son objectif est de rendre le droit accessible gratuitement sur Internet.
  2. Cependant, le Modèle de politique susmentionné indique que l’association des décisions judiciaires publiées en ligne avec les noms des personnes dans les résultats de recherches en ligne ne fait pas partie des fins auxquelles ces décisions sont publiées. L’indexation par des moteurs de recherche permet d’accéder aux renseignements personnels contenus dans les décisions de cours et de tribunaux même si la recherche ne vise pas ces renseignements. Ainsi, la raison pour laquelle Globe24h permet que les décisions soient indexées par des outils de recherche populaires n’est pas « directement liée » à la raison pour laquelle les renseignements personnels figurent dans le dossier ou document.
  3. En outre, comme nous l’avons déjà mentionné, le Commissariat n’accepte pas la position voulant que le véritable objectif poursuivi par Globe24h en recueillant, utilisant et communiquant des décisions judiciaires canadiennes soit de promouvoir la transparence du système judiciaire. Globe24h a plutôt pour objectif l’exploitation à des fins lucratives du désir des personnes de conserver un certain degré de vie privée par rapport aux instances devant les cours et les tribunaux. Cela n’est manifestement pas directement relié aux fins auxquelles les décisions ont été publiées.
  4. Par conséquent, le Commissariat conclut que les exceptions aux exigences en matière de connaissance et de consentement énoncées aux alinéas 7(1)d), 7(2)c.1) et 7(3)h.1) ne s’appliquent pas à la présente situation.
  • Mesures recommandées

  1. Dans notre rapport d’enquête préliminaire, nous avons recommandé que Globe24h efface de son site Web et de ses serveurs toutes les décisions de cours et de tribunaux canadiens qu’il republie et qui contiennent des renseignements personnels et prenne les mesures nécessaires pour supprimer ces décisions des mémoires caches des moteurs de recherche.
  • Réponse de Globe24h à notre rapport préliminaire

  1. En réponse à notre rapport préliminaire, Globe24h a rejeté les recommandations du Commissariat. Globe24h a déclaré qu’il ne donnerait suite à nos recommandations que conformément à une ordonnance d’un tribunal roumain. Globe24h a ensuite modifié sa position pour affirmer qu’il était disposé à conclure une entente et à régler l’affaire, mais seulement en conformité avec le cadre juridique roumain.
  2. Globe24h a également contesté un certain nombre de conclusions contenues dans notre rapport préliminaire. D’abord, il a fait valoir que, puisqu’il a mis fin à l’option de suppression payante, il n’exerce plus d’activités commerciales.
  3. Quant aux activités commerciales, le Commissariat estime que Globe24h continue à se livrer à des activités commerciales compte tenu : (i) de la présence de publicité sur son site Web et du fait qu’il sollicite activement de la publicité, et (ii) comme nous l’avons mentionné aux paragraphes 10 à 12, du fait que Globe24h continue à imposer des frais pour la suppression de renseignements personnels.
  4. Globe24h a également fait valoir que l’Autorité nationale de contrôle du traitement des données à caractère personnel de la Roumanie (« Autorité roumaine de protection des données ») a exercé sa compétence à l’égard de l’organisation, en lui imposant une amende, dans une décision rendue en octobre 2014, pour avoir contrevenu à la loi relative à la protection des données de la Roumanie. Cette décision est contestée par Globe24h devant un tribunal roumain. Globe24h affirme que l’Autorité roumaine de protection des données et le Commissariat ne peuvent tous les deux avoir compétence sur ses activités.
  5. Le Commissariat estime que le fait que l’Autorité roumaine de protection des données ait exercé sa compétence à l’égard de Globe24h n’empêche pas le Commissariat de faire de même. Il arrive souvent, dans le contexte mondial actuel, que des organisations ayant une présence en ligne soient assujetties aux lois en matière de protection des données en vigueur dans plusieurs administrations selon la nature de leurs activités.
  6. Enfin, Globe24h a fait valoir qu’il n’a pas de lien réel et substantiel avec le Canada, invoquant le critère établi dans l’arrêt Club Resorts c. Van BredaNote de bas de page 10, et le rapport de conclusions fondé sur la LPRPDE no 2008-389 (Kluge c. Law School Admission Council)Note de bas de page 11. En particulier, Globe24h a fait valoir, notamment, qu’il n’exploite pas une entreprise au Canada, n’a pas conclu de contrat au Canada et n’a pas commis de délit au Canada. L’ensemble de l’entreprise de Globe24h, affirme-t-il, est exploité en Roumanie.
  7. Une distinction peut être établie entre, d’une part, l’arrêt Van Breda et le rapport de conclusions fondé sur la LPRPDE no 2008-389 et, d’autre part, la présente espèce. Compte tenu des facteurs pertinents que nous avons décrits au paragraphe 68 du présent rapport, le Commissariat continue de penser que Globe24h a bel et bien un lien réel et substantiel avec le Canada, et qu’il est donc assujetti à la LPRPDE en ce qui concerne son traitement des renseignements personnels canadiens.

Conclusion

  1. Malgré le fait que, à la suite de l’intervention du Commissariat, Globe24h ait supprimé de son site les renseignements personnels de plusieurs plaignants, des inquiétudes persistent en ce qui concerne certains plaignants et les pratiques globales en matière de cueillette, d’utilisation et de communication de Globe24h.
  2. Par conséquent, nous concluons que la plainte est fondée.
  3. Le Commissariat continue à veiller à ce que le mis en cause respecte la Loi.
  4. Dans le cadre du protocole d’entente entre le Commissariat et l’Autorité roumaine de protection des données, nous avons collaboré, et continuons de collaborer, avec celle-ci en vue d’obtenir un règlement de la présente affaire, et de l’aider, dans la mesure du possible, dans les affaires connexes dont elle est saisie.
  5. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada examinera la possibilité de donner suite à la présente affaire conformément aux pouvoirs que nous confère la Loi.

Notes

 

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