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Bulletin d’interprétation : Renseignements personnels

Octobre 2013

L’un des principaux rôles du commissaire consiste à enquêter sur des plaintes en matière de protection de la vie privée déposées contre des organisations et à tenter de les résoudre. Ses conclusions sur une question donnée peuvent varier selon les faits propres à chaque cas ainsi que la position des parties en cause. Les conclusions au sujet de certaines questions clés ont commencé à former des principes généraux pouvant servir de lignes directrices utiles aux organisations.

Dans ses efforts visant à résumer les principes généraux qui se sont dégagés des décisions judiciaires et des conclusions du commissaire, le CPVP publie des interprétations de certains concepts clés de la LPRPDE. Ces dernières n’ont pas force exécutoire, mais servent plutôt d’orientation à des fins de conformité à la LPRPDE. À mesure que la commissaire publie d’autres conclusions et que les tribunaux rendent d’autres décisions, ces interprétations peuvent évoluer et se raffiner.

La définition de « renseignement personnel »

I. Dispositions législatives pertinentes

Selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (2000, ch. 5) (LPRPDE), le terme « renseignement personnel » s’entend de « [t]out renseignement concernant un individu identifiable ».

Le paragraphe 4(1) prévoit que la LPRPDE s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels « qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales » ou « qui concernent un de ses employés ou l’individu qui postule pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale ».

II. Interprétations générales des tribunaux

  1. D’après la jurisprudence du secteur public fédéral, la définition de renseignement personnel donne lieu à une interprétation large (Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R. S. C.), dissidents, 403 au par. 68; Canada (Commissaire à l’information) v. Canada (Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R. S. C. 66, 2003 CSC 8, au par. 23).
  2. Un renseignement personnel est une information « concernant » un individu identifiable. Le terme « concernant » signifie non seulement que le renseignement en question porte sur un individu, mais aussi qu’il le touche ou qu’il peut y être associé (Canada (Commissaire à l’information) v. Canada (Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157).
  3. Les renseignements seront des renseignements concernant un individu identifiable lorsqu’il y a de fortes possibilités que l’individu puisse être identifié par l’utilisation de ces renseignements, seuls ou en combinaison avec des renseignements d’autres sources. (Gordon c. Canada (Ministre de la Santé), 2008 CF 258 (CanLII))Note de bas de page 1. Le renseignement n’a pas à être consigné pour constituer un renseignement personnel. Il suffit qu’il concerne un individu identifiable, même s’il se trouve sous une forme non consignée, telle que des conversations orales, des échantillons biologiques ou de la vidéosurveillance en temps réel. Bien que l’absence de consignation puisse renvoyer à la question de la collecte, le fait demeure que les renseignements sont personnels (Morgan c. Alta Flights Inc. (2006) CAF 121, qui confirme (2005) CF 421).
  4. Les mêmes renseignements peuvent être personnels pour plusieurs personnes, lorsque, par exemple, ils renferment les opinions d’une personne au sujet d’une autre, ou que le même renseignement révèle quelque chose à propos de deux individus identifiables (Wyndowe c. Rousseau, 2008 CAF 39 (CanLII)).
  5. Le renseignement constitue toujours un renseignement personnel même s’il devient publiquement accessible au sens de la réglementationNote de bas de page 2 et qu’il est exempté des exigences applicables en matière de consentement (Englander c. TELUS Communications Inc., 2004 CAF 387 (CanLII)).
  6. Les renseignements subjectifs au sujet d’une personne peuvent être personnels, même s'ils ne sont pas nécessairement exacts (Lawson c. Accusearch Inc. 2007 CF 125).

III. Applications dans divers contextes

Contexte d’affaires ou professionnel

  • La LPRPDE ne s’applique pas à une organisation à l’égard des coordonnées d’affaires d’un individu qu’elle recueille, utilise ou communique uniquement pour entrer en contact – ou pour faciliter la prise de contact – avec lui dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa professionNote de bas de page 3.
  • Les relevés de compte du téléphone cellulaire qu’utilise une personne pour son travail peuvent représenter des renseignements personnels à son sujetNote de bas de page 4.
  • Les renseignements concernant une entreprise ne constituent habituellement pas des renseignements personnels. Cependant, les renseignements personnels d’une personne peuvent être liés de façon si intrinsèque à des renseignements concernant son entreprise (p. ex. le propriétaire ou exploitant d’une petite entreprise) que ces derniers peuvent constituer des renseignements personnels de la personne en questionNote de bas de page 5. Il faut évaluer chaque situation au cas par cas.
  • Les statistiques de vente des télévendeursNote de bas de page 6 et le nombre de maisons vendues par les agents immobiliersNote de bas de page 7 peuvent constituer des renseignements personnels.
  • D’autres renseignements personnels dans le contexte professionnel et d’affaires comprennent notamment : l’avis de cotisation et le numéro d’assurance sociale (NAS) d’une personneNote de bas de page 8, les adressesNote de bas de page 9 et les messages électroniques, les achats des consommateursNote de bas de page 10, les servicesNote de bas de page 11, les transactionsNote de bas de page 12, les renseignements sur l’adhésion et le compte des clients dans le contexte de programmes pour grands voyageurs ou de fidélisationNote de bas de page 13, et les renseignements sur les plaintes des clientsNote de bas de page 14.

Contexte d’emploi

Contexte de la santé

  • Le fait de conserver les notes documentaires sur une personne ailleurs que dans son rapport d’évaluation médicale ne change pas le statut des renseignements personnels qu’elles contiennentNote de bas de page 25.
  • Les notes documentaires prises par un médecin en vue d’étoffer un rapport d’examen médical indépendant (EMI) remis à un assureur peuvent contenir les renseignements personnels du patient de même que ceux du médecinNote de bas de page 26.
  • Les renseignements personnels qui ont été anonymisés ne peuvent être considérés comme des renseignements anonymes si la possibilité est élevée que les données dépersonnalisées puissent être associées à une personne identifiableNote de bas de page 27.
  • Voici d’autres exemples de renseignements personnels dans le contexte de la santé : information relative à la santé physique ou mentale d’une personne, telle que les diagnostics médicauxNote de bas de page 28, les renseignements médicaux générauxNote de bas de page 29, les notes cliniquesNote de bas de page 30 et les examens médicaux indépendants à des fins d’assuranceNote de bas de page 31, ainsi que les dossiers médicaux complets ou les dossiers des patients dans le contexte de la fermeture ou de la vente d’un cabinet d’un professionnel de la santéNote de bas de page 32.

Contexte financier

  • Les documents relatifs à l’évaluation d’une propriété résidentielle constituent les renseignements personnels de son propriétaireNote de bas de page 40; le prix de vente ou d’achat d’une maison en fait partie.
  • Une simple référence à une dette active, même sans détails précis à son sujet, constitue un renseignement personnelNote de bas de page 41.

Contexte technologique

  • Les renseignements personnels dans le contexte technologique comprennent des formes de renseignements biométriques comme les empreintes digitalesNote de bas de page 42 et les empreintes vocalesNote de bas de page 43. L’empreinte vocale constitue un renseignement personnel, même si elle révèle peu de choses sur une personne. L’ampleur de ce qu’elle révèle variera selon la façon dont elle est utiliséeNote de bas de page 44.
  • Une photo de la maison d’une personne peut constituer les renseignements personnels de cette personneNote de bas de page 45. La vidéosurveillance qui capture l’image physique ou les déplacementsNote de bas de page 46 d’une personne peut également constituer un renseignement personnel à son sujet, même si elle n’est pas enregistréeNote de bas de page 47, étant donné que selon la définition de la LPRPDE à ce sujet, l’information ne doit pas nécessairement être enregistrée.
  • L’information de contrôle obtenue au moyen d’un système mondial de localisation (GPS) installé à l’intérieur d’un véhicule de travail constitue un renseignement personnel étant donné qu’elle peut être associée à l’employé qui conduit le véhicule. Les employés sont identifiables même s’ils ne sont pas identifiés en tout temps par les utilisateurs du systèmeNote de bas de page 48.
  • Les renseignements obtenus grâce à des étiquettes d’identification par radiofréquence (IRF) en vue de suivre et de localiser les bagages, les produits de détail et les achats personnels peuvent constituer les renseignements personnels de tout individu  identifiable associé à ces articlesNote de bas de page 49.
  • L’adresse de protocole Internet (IP) peut être considérée comme un renseignement personnel si elle peut être associée à un individu identifiableNote de bas de page 50. Par exemple, dans une conclusion d’enquête, nous avons déterminé que quelques-unes des adresses IP recueillies par un fournisseur de services Internet (FSI) étaient des renseignements personnels, car le FSI pouvait associer ces dernières à ses clients au moyen du numéro d’abonné. Voir aussi le rapport de la Direction de l’analyse des technologies du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada intitulé « Ce qu’une adresse IP peut révéler à votre sujet »Note de bas de page 51.
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