La communication par l’employeur de renseignements ayant trait à une personne transgenre était contraire à la Loi sur la protection des renseignements personnels
Le 17 novembre 2020
Plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi)
Description
Une institution fédérale a contrevenu à la Loi lorsqu’elle a communiqué des renseignements personnels sur l’identité transgenre d’une employée à son nouveau gestionnaire et à ses collègues sans le consentement de celle-ci.
Point à retenir
- Les renseignements sur l’identité transgenre d’une personne constituent des renseignements personnels qui nécessitent une protection conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Résumé de conclusions d’enquête
Nous avons enquêté sur une plainte déposée contre une institution fédérale par une employée alléguant une atteinte à sa vie privée lorsque l’institution a communiqué le fait qu’elle était transgenre à son superviseur et à ses collègues malgré une attente explicite de confidentialité.
La communication en question a trait à une demande de mutation de la plaignante à un autre poste parce qu’elle avait été victime de harcèlement et de discrimination au travail relativement à son identité de genre.
La plaignante avait demandé que les raisons de sa mutation ne soient pas communiquées à ses nouveaux superviseurs ou collègues de travail et son employeur lui a assuré que le dossier serait traité en toute discrétion et confidentialité compte tenu de sa nature sensible.
Néanmoins, lorsqu’elle est entrée en fonction dans son nouveau poste, il est devenu clair pour la plaignante que son nouveau superviseur et plusieurs de ses nouveaux collègues savaient qu’elle était transgenre et connaissaient les raisons de sa mutation.
L’institution a procédé à un examen interne de la question et a déterminé que certains des gestionnaires affectés à la mutation de la plaignante avaient communiqué les raisons de cette mutation à plusieurs membres du personnel parce qu’ils jugeaient nécessaire de la soutenir ainsi que son nouveau superviseur. L’examen interne a révélé qu’au bout du compte, il s’agissait d’une erreur de leur part et que le dossier n’avait pas été traité conformément aux politiques internes de l’institution.
Nous avons constaté que ces gestes contredisaient manifestement l’attente explicite de confidentialité assurée par l’institution. L’institution n’a pas soutenu que la communication était autorisée en vertu de quelque exception que ce soit à la communication prévue au paragraphe 8(2) de la Loi.
Par conséquent, nous avons conclu que les renseignements personnels de la plaignante avaient été communiqués sans son consentement, contrairement au paragraphe 8(1) de la Loi.
En réponse à cette atteinte manifeste à la vie privée, l’institution a déclaré qu’elle reconnaissait la nécessité de mieux se conformer aux politiques et procédures, et de sensibiliser davantage son personnel à la réalité des personnes transgenres. Nous avons recommandé à l’institution d’agir rapidement pour mettre à jour ses politiques et procédures dans le but d’éviter que cela ne se reproduise. L’institution a réagi en créant un nouveau document d’orientation pour soutenir ses employés transgenres et en le mettant à la disposition de tous ses employés afin de les aider à mieux comprendre leurs rôles ainsi que les considérations en matière de protection de la vie privée et de confidentialité des renseignements des employés transgenres.
En conclusion, la plainte est fondée et résolue.
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