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Enregistrement vidéo en milieu de travail dans les établissements correctionnels conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels

Plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi)

Le 9 juin 2019

Description

Nous avons reçu trois plaintes alléguant que le Service correctionnel du Canada (SCC) utilisait des séquences vidéo à des fins de sécurité pour surveiller le rendement des employés. Nous avons découvert que, dans les cas en question, les séquences vidéo avait été utilisées pour cerner des lacunes systémiques dans le but d’améliorer la qualité des patrouilles et prévenir des décès, à la suite du décès d’un détenu. L’utilisation des séquences vidéo était donc conforme aux fins de la collecte, c’est-à-dire la sécurité.

Points à retenir

  • Les institutions gouvernementales doivent s’assurer que les séquences de surveillance vidéo ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles sont recueillies ou pour des usages compatibles, à moins qu’une exemption précisée au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique ou que l’individu y ait consenti.

Résumé de conclusions d’enquête

Le Commissariat a reçu trois plaintes alléguant que Service correctionnel du Canada (SCC) utilisait des séquences vidéo pour surveiller le rendement des employés en contravention des dispositions sur l’usage des renseignements personnels de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

SCC a reconnu avoir utilisé des séquences vidéo pour enquêter sur des incidents de sécurité dans un établissement et y réagir. Toutefois, il a nié que les vidéos avaient été utilisées pour surveiller le rendement des employés.

Après avoir examiné les preuves existantes et effectué une visite sur place pour observer comment SCC utilise les séquences vidéo, nous avons déterminé que les plaintes n’étaient pas fondées. Les raisons de cette conclusion sont énoncées ci-dessous.

Les plaignants ont allégué que SCC avait mal utilisé leurs renseignements personnels lorsqu’un gestionnaire correctionnel avait examiné des séquences vidéos de leurs patrouilles. Selon ces derniers, le gestionnaire correctionnel utilisait les vidéos pour surveiller le rendement des employés. Les plaignants ont fourni des courriels rédigés par le gestionnaire correctionnel, qui comprenaient des commentaires sur des séquences vidéo de leurs patrouilles respectives, à l’appui de leurs allégations. Les plaignants ont soutenu que cette utilisation des vidéos contrevenait aux dispositions sur l’usage des renseignements personnels de la Loi sur la protection des renseignements personnels et au paragraphe 9 de la Directive du commissaire 568-8.

Pour prendre notre décision, nous avons tenu compte des articles 3 et 7 de la Loi. L’article 3 de la Loi définit les renseignements personnels comme des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge, à sa situation de famille, à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels, aux opérations financières auxquelles il a participé, à tout numéro qui lui est propre, à ses empreintes digitales, à son groupe sanguin, à ses opinions personnelles, etc.

Les renseignements en cause figuraient dans des séquences vidéo des plaignants au travail. Bien que certains renseignements liés aux fonctions et aux postes respectifs des plaignants au sein d’une institution fédérale n’étaient pas visés par la définition de renseignements personnels présentée dans la Loi, les séquences vidéo ont saisi des renseignements supplémentaires, comme l’apparence et les manières des plaignants, et il s’agit de renseignements personnels au sens de la Loi.

L’alinéa 7a) de la Loi stipule qu’à défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins. L’alinéa 7b) permet l’utilisation sans le consentement qu’à des fins permises en vertu du paragraphe 8(2).

SCC a confirmé qu’un gestionnaire correctionnel avait effectivement examiné des séquences vidéo des patrouilles des plaignants. Selon SCC, le but de la collecte de renseignements personnels par vidéo est de maintenir la sécurité des établissements et d’enquêter sur des incidents (comme les cas de violence, les allégations faites contre le personnel, les surdoses, etc.).

Par conséquent, la question en litige était de savoir si l’utilisation de séquences vidéo dans ces cas était faite aux fins énoncées, ou à une fin conforme à ces fins, comme l’exige l’alinéa 7a) de la Loi.

Au cours des entrevues, les représentants de SCC ont expliqué qu’avant l’examen des vidéos, il y avait eu un décès d’un détenu en établissement. L’enquête sur le décès a révélé des lacunes dans la patrouille du secteur où le décès s’est produit. Selon les représentants de SCC, ces lacunes ont eu une incidence directe sur la capacité de SCC à réagir à la situation qui a mené au décès du détenu.

En réponse aux conclusions de l’enquête sur le décès, SCC a créé un plan d’action pour corriger les lacunes relevées. L’examen de vidéos de patrouilles aléatoires sur une période limitée faisait un élément de ce plan. Selon SCC, le visionnement des vidéos visait à déterminer les lacunes systémiques afin d’améliorer la qualité générale des patrouilles pour éviter que des décès semblables se produisent.

Le gestionnaire correctionnel chargé d’examiner les vidéos a également formulé des commentaires aux employés dont les patrouilles ont été examinées. La rétroaction comprenait un renforcement positif (« bonne patrouille ») ainsi que la désignation des lacunes à corriger (ne pas utiliser l’équipement approprié, moment des patrouilles, interactions avec les détenus, etc.). Cette rétroaction a été transmise par courriel de façon informelle.

Nos enquêteurs à la protection de la vie privée ont effectué une visite de l’établissement pénitencier afin d’examiner l’utilisation de la surveillance vidéo et d’observer la zone où les patrouilles ont été effectuées. Au cours de la visite sur place, les enquêteurs à la protection de la vie privée : i) ont confirmé quels renseignements sont recueillis par l’équipement de surveillance vidéo, ii) ont observé les mesures nécessaires durant une patrouille pour vérifier le bien-être d’un détenu compte tenu des conditions (taille de la fenêtre de la cellule, éclairage, visibilité, etc.) et iii) ont vérifié que l’établissement n’examinait pas les vidéos de patrouille de façon continue.

À la lumière de ce qui précède, nous avons accepté la position de SCC selon laquelle le but de l’examen des vidéos et de la rétroaction informelle dans ces cas n’était pas de surveiller le rendement des employés, mais plutôt d’assurer la sécurité des détenus. Plus précisément, nous reconnaissons que les séquences vidéo des plaignants ont été utilisées : i) pour déterminer si des problèmes systémiques liés à la qualité des patrouilles contribuaient aux conditions dans l’établissement qui étaient considérées comme ayant contribué à un décès en établissement, et ii) pour améliorer la qualité générale des patrouilles afin de prévenir des décès semblables.

À la lumière de ce qui précède, les plaintes n’étaient pas fondées.

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