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Un magasin d’équipement cesse d’exiger de pouvoir faire une copie numérique du permis de conduire des clients qui souhaitent louer de l’équipement

Résumé des conclusions de plainte réglée rapidement no 9


Leçons apprises

  • Les organisations ne devraient recueillir que la quantité de renseignements personnels nécessaires dans le cadre de leurs activités commerciales légitimes.
  • On considère généralement qu’il est inapproprié de relever le numéro de permis de conduire ou de numériser, de photocopier ou de reproduire autrement le permis de conduire pour lutter contre le vol.

Résumé de la plainte

Le plaignant alléguait qu’un magasin d’équipement ne lui avait pas permis de louer de l’équipement sans le prendre en photo et numériser son permis de conduire. L’entreprise a confirmé l’allégation du plaignant concernant sa politique de location et indiqué qu’elle refusait de mettre fin à cette pratique, car l’entreprise avait subi par le passé des pertes considérables de coûteux équipement de location.

Résultat

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a indiqué à l’entreprise qu’il avait reçu antérieurement des plaintes similaires, et lui a fourni une copie de lignes directrices pertinentes (Collecte du numéro du permis de conduire en vertu des lois sur la protection des renseignements personnels applicables au secteur privé). Le Commissariat a expliqué que l’on ne doit généralement pas enregistrer le permis de conduire, car il renferme trop d’information sur le client, par exemple sa photo, sa signature et sa description physique. De plus, en cas de perte ou de vol d’équipement, la copie du permis de conduire et le numéro correspondant ne sont guère utiles à la police aux fins d’enquête. C’est pourquoi la collecte de l’information figurant sur le permis de conduire ne semble pas appropriée dans ce contexte.

À la suite de notre intervention, l’entreprise a adopté une nouvelle solution portant moins atteinte à la vie privée que de faire une copie du permis de conduire et elle a donné une formation aux employés. Le plaignant est satisfait des mesures prises par l’entreprise.

Octobre 2014

Date de modification :