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Une preuve insuffisante de la communication de renseignements personnels peut justifier qu’il soit mis fin à l’examen d’une plainte

Sommaire de l’examen auquel on a mis fin no 2013-002

Le 2 octobre 2013


Leçon apprise

  • Lorsqu’une personne dépose une plainte en indiquant que des renseignements personnels ont été irrégulièrement communiqués sans fournir la preuve qu’il y a vraiment eu communication de ces renseignements, la commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte si elle est d’avis qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour lui permettre de le poursuivre, comme l’autorise l’alinéa 12.2(1)a) de la LPRPDE.

Plainte

Le plaignant alléguait qu’une banque lui avait envoyé une lettre dans une enveloppe non scellée. Selon lui, cette lettre renfermait des renseignements personnels le concernant et il ignorait si quelqu’un y avait eu accès au cours de la période d’expédition.

Fin de l’examen

D’après les renseignements obtenus pendant son enquête, le Commissariat a jugé qu’aucune preuve n’indiquait qu’il y avait bien eu communication des renseignements personnels du plaignant dans ce cas. Dans cette affaire précise, le Commissariat s’est dit d’avis qu’il n’était pas matériellement possible de recueillir les preuves nécessaires. Par conséquent, compte tenu de l’avis du Commissariat selon lequel il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve pour poursuivre l’examen de la plainte, la commissaire a exercé son pouvoir discrétionnaire d’y mettre fin suivant l’alinéa 12.2(1)a) de la LPRPDE. 

Le Commissariat a toutefois rappelé à la banque l’importance de veiller à ce que toutes les enveloppes renfermant des renseignements personnels des clients soient scellées pour en protéger le caractère confidentielNote de bas de page 1.

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