Sélection de la langue

Recherche

Sobeys refuse de répondre aux demandes d'accès à des renseignements personnels d'un client et ne participe pas à l'enquête du Commissariat qui s'ensuit

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2014-016

Le 25 juin 2014


Une femme a allégué qu'après avoir glissé dans une flaque d'eau à l'intérieur d'un supermarché en septembre 2011, elle est tombée et s'est blessée. À la suite de cet incident, elle a rendu compte de l'incident en remplissant le formulaire fourni par le supermarché.

À la fin de novembre 2011, elle a envoyé une lettre au siège social du supermarché dans laquelle elle décrivait ses préoccupations au sujet de l'incident et a demandé une copie du rapport d'incident, étant donné qu'on ne lui avait pas remis de copie sur le moment.

Bien que la plaignante soit parvenue à une entente de règlement avec l'entreprise au sujet de l'incident initial, elle a continué à lui demander par courriel d'avoir accès à ses renseignements personnels.

Le supermarché a répondu à la cliente à la fin d'août 2013, l'informant que sa plus récente demande avait été transmise aux " personnes appropriées ". Les noms de celles-ci n'étaient pas indiqués, et la plaignante n'a plus reçu de communications du supermarché, ni eu accès à ses renseignements personnels.

Pendant notre enquête, nous avons contacté Sobeys à plusieurs reprises. Toutefois, à notre grande déception, l'entreprise ne nous a pas répondu, n'a pas présenté d'observations ni participé au processus d'enquête. Nous avons conclu que Sobeys avait contrevenu à la LPRPDE en ne permettant pas à la femme d'avoir accès à ses renseignements personnels.

Après notre enquête, nous avons présenté à la Cour fédérale une demande d'audience sur la question. Sobeys a ultérieurement fourni l'information que la femme recherchait, à notre satisfaction, et la procédure judiciaire a été abandonnée le 8 janvier 2015.

Leçons apprises

  • Les organisations doivent s'assurer que les demandes d'accès aux renseignements personnels sont acheminées à qui de droit à l'interne et que l'on y répond dans les délais fixés par la LPRPDE.
  • Le Commissariat peut publier des conclusions même dans les cas où l'organisation intimée ne répond pas à ses demandes d'observations.
Date de modification :