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Lorsque la surveillance vidéo est utilisée, les besoins en matière de sécurité doivent être comblés dans le respect des exigences relatives à la protection de la vie privée.

Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE no 2010-008

Le 16 mai 2010


Un individu a déposé une plainte au Commissariat au sujet des pratiques en matière de protection de la vie privée du propriétaire de l’immeuble à logements où il habitait. Un élément de sa plainte concernait l’utilisation de la surveillance vidéo. Il alléguait que les caméras de surveillance installées dans l’édifice recueillaient des quantités excessives et déraisonnables de renseignements personnels.

Le Commissariat a compté 26 caméras dans l’édifice, qui filmaient en permanence toutes les entrées, le hall d’entrée, la buanderie, l’intérieur des ascenseurs, tous les corridors intérieurs, et les aires d’entreposage à l’extérieur pour les ordures et les vélos.

Le gestionnaire de l’immeuble a mentionné d’importants antécédents en matière d’introductions par effraction et d’actes de vandalisme et que, conformément à sa politique de surveillance vidéo, les caméras ont été installées pour protéger à la fois les locataires et les lieux. Le gestionnaire de l’immeuble a ajouté que les séquences filmées étaient supprimées toutes les 60 heures, et que personne ne visionnait les vidéos à moins qu’il n’y ait eu un incident.

Au cours de notre inspection de l’édifice, nous avons remarqué que les caméras des corridors étaient souvent placées d’une façon qui permettait de voir l’intérieur des logements lorsque les portes des appartements étaient ouvertes. De même, l’angle de vue d’une des caméras à l’extérieur permettait de capter ce qui se passait sur le trottoir public à proximité.

Lors de l’examen de cette plainte, le Commissariat a appliqué les principes 4.4 et 4.4.1 de la Loi, qui stipulent que la collecte de renseignements personnels doit être limitée à ce qui est nécessaire aux fins déterminées par l’organisation, et que les organisations ne doivent pas recueillir des renseignements personnels de façon arbitraire.

De plus, le paragraphe 5(3) de la Loi prévoit qu’une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Compte tenu de la série d’introductions par effraction, de vols et d’actes de vandalisme, qui sont documentés par l’association des locataires et le gestionnaire de l’immeuble, nous avons conclu que la surveillance vidéo était une réponse adéquate. En fait, le nombre d’incidents dans les aires surveillées avait nettement diminué depuis l’installation des caméras.

Cependant, les portes des appartements des locataires étaient surveillées en permanence et certaines caméras avaient un angle de vue qui permettait de voir à l’intérieur de certains logements. Peu importe que la vidéo ait été visionnée en temps réel ou pas, le fait que les allées et venues quotidiennes des locataires étaient enregistrées constituait en définitive une atteinte à la vie privée. Nous sommes d’avis que les renseignements personnels étaient recueillis de façon arbitraire, et à des fins autres que la protection des locataires et des lieux.

À la suite de cette enquête et pour répondre à nos recommandations, le gestionnaire de l’immeuble a accepté de déplacer les caméras des corridors dans les cages d’escalier du bâtiment, de modifier l’orientation de toutes les caméras à l’extérieur de façon à ce qu’elles ne filment pas les espaces publics, et de visionner la vidéo seulement si un problème de sécurité est porté à l’attention de la gestion.

En conséquence, cette plainte a été jugée fondée et résolue.

Leçons apprises

  • La surveillance vidéo peut jouer un rôle important pour assurer la sécurité du public, mais nous devons tenir compte de sa capacité de recueillir des quantités considérables de renseignements personnels, dont la plupart n’ont peut-être rien à voir avec le fait d’assurer la sûreté et la sécurité.
  • La surveillance vidéo est, de par sa nature même, envahissante. Pour cette raison, le Commissariat à la protection de la vie privée a établi des lignes directrices détaillées sur la surveillance vidéo au moyen d’appareils non dissimulés et la surveillance vidéo secrète par les organisations du secteur privé.

Rapport de conclusions d’enquête

Plainte déposée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la « Loi »)

  1. Le plaignant soutient que la collecte de ses renseignements personnels par surveillance vidéo dans son immeuble à logements (l’« intimé ») est excessive et déraisonnable.

Résumé de l’enquête

  1. Le plaignant est un locataire dans l’immeuble à logements de l’intimé. Lorsque la plainte a été déposée, 26 caméras de surveillance filmaient en permanence les activités dans l’immeuble et aux alentours. L’immeuble est géré par un gestionnaire immobilier, et deux concierges habitent sur place. Il compte plus de 70 logements répartis sur plusieurs étages, et quatre portes y donnent accès de l’extérieur : une porte sur le devant et une sur le côté, une porte de garage latérale pour les gens et une grande porte de garage pour les véhicules.  
  2. Les 26 caméras de surveillance ont été installées en trois phases :
    • Juin 2005 – cinq caméras ont été installées aux deux portes de garage : deux dans le hall d’entrée (une orientée vers la porte principale, l’autre vers la porte latérale).
    • Avril 2007 – six caméras ont été installées : dans l’ascenseur; dans la buanderie; dans le corridor du premier étage, orientée vers les casiers de rangement; dans l’aire de déchet à l’extérieur; deux caméras additionnelles dans le hall d’entrée.  
    • Août 2008 – 15 caméras ont été installées : dans la buanderie; à l’extérieur, devant l’immeuble, orientée vers l’aire d’entreposage des vélos; aux extrémités de chaque corridor à tous les étages (sauf au huitième étage, où il n’y a qu’une caméra).
  3. La politique de surveillance vidéo de l’intimé indique que la technologie de surveillance vidéo est utilisée dans l’immeuble pour protéger les locataires et les lieux. Sous le titre « Location of surveillance » (espaces surveillés), on peut lire que l’intimé emploie la surveillance vidéo à toutes les entrées et sorties extérieures et intérieures, de même que dans les aires communes de l’immeuble.    

    Tous les points d’accès que pourrait franchir un intrus ou les pièces où il pourrait s’introduire peuvent donc être surveillés, y compris :   

    • Entrées de garage
    • Entrées sur le devant et le côté de l’immeuble
    • Aires de déchet et de recyclage
    • Stationnement devant l’immeuble
    • Garage
    • Hall d’entrée, buanderie et salle du courrier
    • Corridors
    • Toutes les sorties d’urgence intérieures
    • Dans les ascenseurs et aux paliers d’ascenseur à chaque étage
  4. Nous avons également noté qu’on précise dans la politique que les renseignements de surveillance qui se trouvent enregistrés sur trois disques durs situés dans l’appartement des concierges, sont recyclés et supprimés automatiquement toutes les 60 heures.
  5. Au cours de notre enquête, nous nous sommes aussi demandé si on effectuait une surveillance en temps réel des renseignements enregistrés. Le gestionnaire immobilier (qui est aussi l’intimé) a indiqué que « …les images ne sont pas examinées à moins qu’une situation exigeant le visionnement de la vidéo soit portée à notre attention ». Trois moniteurs (possédant tous des fonctions de division d’écran) sont rangés dans une armoire avec verrou dans le salon de l’appartement des concierges. Les deux concierges ont accès aux moniteurs, lesquels sont prétendument éteints. Les concierges ont eux-mêmes confirmé au Commissariat qu’ils ne surveillaient pas les renseignements enregistrés par les caméras. 
  6. Le plaignant a toutefois décrit un incident dans ses observations au Commissariat. Son épouse attendait dans le hall d’entrée de l’immeuble avec ses nièces, lorsque les deux plus jeunes ont commencé à toucher un jeu d’eau décoratif. Le plaignant soutient qu’un des concierges a demandé aux filles de ne pas y toucher par l’entremise d’une des caméras du hall d’entrée.  
  7. Nous avons visité l’immeuble pendant notre enquête, et nous avons pris note de l’emplacement des caméras à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble. Nous avons examiné l’équipement de surveillance et d’enregistrement, et nous nous sommes entretenus avec les deux concierges et le plaignant. Nous avons observé que, sur la plupart des étages, les caméras situées aux deux extrémités des corridors étaient orientées vers l’extrémité opposée du corridor, ce qui fait que certaines arrivent à voir un peu à l’intérieur de certains appartements lorsque la porte est ouverte. Nous avons aussi remarqué que l’angle de vue de la caméra située à l’extérieur devant l’immeuble ne donne pas uniquement sur l’aire d’entreposage des vélos, mais aussi sur le trottoir de la ville et les passants.
  8. Selon le gestionnaire immobilier, qui est arrivé en février 2005, une longue série d’introductions par infraction et d’actes de vandalisme a compromis la sécurité des locataires, et les caméras ont été placées stratégiquement lors des phases d’installation de 2005 à 2008 en fonction des incidents qui se sont produits à ces endroits précis. Il a également indiqué que, depuis février 2010, les seuls actes de vandalisme qui se produisent encore ont lieu dans les espaces où il n’y a pas de surveillance vidéo (p. ex. dans les cages d’escalier et les véhicules stationnés dans le garage).  
  9. Les concierges et le gestionnaire immobilier ont indiqué qu’ils croyaient que certains des actes de vandalisme avaient été commis par des locataires ou des personnes qui étaient associées aux locataires et à qui on avait donné accès à l’immeuble. Ils ont donné des exemples d’actes de vandalisme qui ont été commis dans le hall d’entrée et qui ont entraîné l’installation de deux caméras de plus en 2007 et des exemples de dommages causés aux murs et aux ampoules dans les corridors de cinq des étages, de même que dans la pièce des casiers de rangement des locataires. Le vandalisme dans les corridors a entraîné l’installation de deux caméras dans les corridors à chaque étage (sauf au huitième étage) en 2008.  
  10. Nous avons examiné une copie d’un avis écrit par l’association des locataires de l’intimé dans lequel on décrit différents types d’incidents liés à la sécurité qui auraient eu lieu (c.-à-d. introductions par infraction, vandalisme et vols de vélo et de voiture) entre 2005 et le printemps de 2007. 
  11. Quand nous lui avons demandé si d’autres moyens (à part la surveillance vidéo) d’assurer la sécurité avaient été envisagés, l’intimé a répondu que « mettre en œuvre différentes mesures de sécurité est une priorité pour l’intimé depuis que nous avons pris en charge la gestion de l’immeuble en 2005. » Il a ajouté que l’éclairage avait été amélioré dans tout l’immeuble, que les serrures devaient maintenant être changées chaque fois qu’un locataire libère son logement, que l’accès aux espaces clôturés qui posaient problème à l’extérieur de l’immeuble a été bloqué et qu’on a sensibilisé les locataires au risque de laisser des étrangers entrer dans l’immeuble. Par ailleurs, le gestionnaire soutient que l’association des locataires de l’intimé a été invitée à travailler avec la gestion de l’immeuble à mettre en œuvre un programme de surveillance communautaire, et qu’elle n’a pas répondu à l’invitation.

Application de la Loi

  1. Pour rendre notre décision, nous avons appliqué le principe 4.4, qui stipule que l’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées. L’organisation doit procéder à la collecte de façon honnête et licite.
  2. Nous avons aussi appliqué le principe 4.4.1, qui stipule que les organisations ne doivent pas recueillir des renseignements de façon arbitraire. On doit restreindre tant la quantité que la nature des renseignements recueillis à ce qui est nécessaire pour réaliser les fins déterminées. Conformément au principe de la transparence (article 4.8), les organisations doivent préciser la nature des renseignements recueillis comme partie intégrante de leurs politiques et pratiques concernant le traitement des renseignements. 
  3. Le paragraphe 5(3) s’applique et prévoit qu’une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Conclusions

  1. Le 30 mars 2010, j’ai publié un rapport d’enquête dans lequel j’ai fait valoir que les mesures de l’intimé ne respectaient pas les diverses dispositions de la Loi et j’ai donc émis plusieurs recommandations à l’intimé en vue d’aider l’organisation à respecter ses obligations. L’intimé a donné suite à ces recommandations.
  2. Voici une traduction du texte original du rapport d’enquête :

Analyse

  1. Il s’agit de déterminer si la collecte sur place par l’intimé de renseignements personnels par surveillance vidéo est excessive et déraisonnable. 
  2. Le principe 4.4 stipule que l’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées. L’organisation doit procéder à la collecte de façon honnête et licite. Le principe 4.4.1 stipule que les organisations ne doivent pas recueillir des renseignements de façon arbitraire. On doit restreindre tant la quantité que la nature des renseignements recueillis à ce qui est nécessaire pour réaliser les fins déterminées. Le paragraphe 5(3) prévoit qu’une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
  3. Le Commissariat a établi un critère en quatre points pour déterminer si le paragraphe 5(3) est respecté dans des circonstances précises.
  4. Le premier point consiste à déterminer si la mesure prise est nécessaire pour répondre à un besoin démontré. Compte tenu des cas d’introduction par infraction, de vol et de vandalisme subis par le propriétaire et les locataires de l’intimé (lesquels ont été documentés par l’association des locataires et le gestionnaire immobilier), je suis convaincu que les motifs de l’intimé pour installer les caméras ― protéger les locataires et les lieux ― étaient valides. 
  5. Le deuxième point consiste à déterminer si le système de surveillance vidéo répond efficacement au besoin en matière de sécurité. À cet égard, les données quantitatives et qualitatives que nous avons recueillies pendant notre enquête suffisent à me convaincre que la signalisation et la présence de caméras à l’intérieur et autour de l’immeuble sont un moyen de dissuasion efficace contre diverses formes de criminalité et divers comportements répréhensibles. Nous avons particulièrement noté que le nombre d’incidents avait nettement diminué dans les endroits surveillés par caméra.    
  6. Le troisième point consiste à déterminer si l’atteinte à la vie privée est proportionnelle aux avantages obtenus. À mon avis, les locataires subissent une atteinte certaine à la vie privée en raison de l’emplacement de certaines caméras. Il faudrait établir un meilleur équilibre entre le respect des droits des locataires en matière de vie privée et la quantité et le type de renseignements recueillis par les caméras. 
  7. Par exemple, il est déraisonnablement envahissant de filmer constamment les portes des appartements des locataires, car les allées et venues quotidiennes de ces derniers peuvent facilement être surveillées. Il est tout aussi envahissant de filmer l’intérieur des appartements en surveillant les corridors en permanence. Que la bande-vidéo soit régulièrement visionnée en temps réel (une déclaration que nie la gestion de l’immeuble) ou qu’elle soit visionnée uniquement si un incident se produit, le fait que les locataires se trouvent filmés pendant qu’ils vaquent à leurs occupations quotidiennes n’en représente pas moins une atteinte à leur vie privée.    
  8. Par ailleurs, comme les caméras sont orientées de façon à filmer non seulement les sorties et les paliers d’ascenseur, mais tout le corridor, surveillant ainsi toutes les allées et venues des locataires, je crois que ces renseignements personnels sont recueillis de façon arbitraire ― et dépassent la mesure nécessaire pour protéger les locataires et les lieux ― ce qui est en violation des principes 4.4 et 4.4.1 de la Loi.  Bien que l’intimé ait fourni des preuves documentaires d’actes de vandalisme (dommages aux ampoules et aux murs dans les corridors) et d’introductions par infraction dans la pièce des casiers de rangement et dans les véhicules, il n’a fourni aucune preuve documentée d’introduction par infraction dans les appartements.  
  9. Le quatrième point consiste à se demander s’il y a un moyen moins envahissant d’arriver au même but. L’intimé a indiqué son engagement à mettre en œuvre différents types de mesure de sécurité dans l’immeuble depuis 2005. On ne peut toutefois que remarquer l’augmentation importante du nombre de caméras de surveillance, surtout depuis 2007, et la tendance de l’intimé à favoriser l’intensification de la surveillance vidéo comme solution de choix pour prévenir les actes de vandalisme qui, selon la gestion de l’immeuble, seraient commis principalement par certains locataires. 
  10. Je reconnais que la gestion de l’immeuble a une obligation de protéger l’immeuble, et qu’elle est frustrée par les actions commises par quelques individus dont le seul objectif semble être de l’énerver (lancer des œufs sur un mur du hall d’entrée ou renverser les poubelles), mais ces motifs seuls et la nature des mauvais coups ne suffisent pas à justifier la multiplication des caméras vidéo à l’intérieur et autour de l’immeuble. Bien que cette méthode puisse réduire les actes des malfaiteurs, l’utilisation intensive de la surveillance vidéo a maintenant des effets néfastes, sur le plan de la protection de la vie privée, sur les locataires de l’immeuble respectueux des lois. À mon avis, cette utilisation intensive souligne aussi le besoin de repenser à des méthodes moins envahissantes afin d’arriver au même but. Tant que cela ne sera pas fait, je ne peux pas considérer que les troisième et quatrième points du critère, et de ce fait, le paragraphe 5(3), sont respectés.

Recommandations tirées du rapport d’enquête

  1. Dans mon rapport d’enquête, j’ai formulé les recommandations suivantes :

    Que l’intimé revoit l’emplacement de chaque caméra pour s’assurer que :

    • les caméras ne sont pas orientées vers des endroits où les gens s’attendent à un plus grand respect de leur vie privée, comme à l’intérieur de leur appartement et sur le pied de leur porte.  
    • les caméras n’enregistrent pas d’images de personnes qui ne sont pas visées par la surveillance, comme les piétons qui passent devant l’immeuble.
    • les caméras enregistrent des images qui servent uniquement le but établi d’assurer la sécurité de l’immeuble et de ses locataires; elles ne devraient aussi enregistrer que le minimum de renseignements pour atteindre efficacement le but établi.
  2. J’ai aussi recommandé que les images ne soient examinées ou surveillées qu’à des fins de sécurité, et seulement après un incident. J’ai suggéré que l’armoire contenant l’équipement de surveillance et d’enregistrement soit verrouillée en tout temps, sauf quand il faut visionner la bande-vidéo.

Réponse de l’intimé aux recommandations

  1. L’intimé a répondu à nos recommandations et a accepté de prendre les mesures suivantes avant la fin de mai 2010 :
    • enlever toutes les caméras situées dans les corridors et les replacer dans les cages d’escalier;   
    • modifier l’orientation de toutes les caméras à l’extérieur de façon à ce qu’elles filment seulement à l’intérieur des limites de la propriété;
    • prendre les dispositions nécessaires pour que les images ne soient prises que dans le but d’assurer la sécurité de l’immeuble et des locataires de l’intimé et visionner la bande-vidéo uniquement lorsqu’un problème de sécurité est porté à l’attention de la gestion.
  2. Par conséquent, je suis satisfait de la réponse à nos recommandations, et j’accepte les mesures prévues par l’intimé pour les mettre en œuvre dans le délai précisé.

Conclusion

  1. J’arrive donc à la conclusion que l’affaire est fondée et résolue.

 

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