Plainte en vertu de la LPRPDE à l'égard d'Accuserach Inc. s/n Abika.com
Le 27 juillet 2009
Table des matières
Rapport de conclusions
Plainte déposée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi)
1. En décembre 2004 et mars 2005, la plaignante d’origine a allégué, au nom de la Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC), que la société américaine Accusearch, Inc., faisant affaire sous le nom d’Abika.com (Abika) :
- recueillait, utilisait et communiquait des renseignements personnels sur les Canadiennes et Canadiens à leur insu et sans leur consentement;
- rassemblait et communiquait des renseignements personnels inexacts dans le cadre de son service d’établissement « de profils psychologiques »;
- recueillait, utilisait et communiquait des renseignements personnels sur des Canadiennes et Canadiens à des fins inappropriées.
2. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissariat) a mené une enquête préliminaire au terme de laquelle il a conclu que les preuves étaient insuffisantes pour appuyer une recommandation. À la suite de cette enquête, dans une lettre publiée en date du 18 novembre 2005, ma prédécesseure, la commissaire adjointe Heather Black, a informé la CIPPIC que le Commissariat ne pouvait poursuivre son enquête, car il n’avait pas le pouvoir de contraindre des entreprises américaines à présenter les preuves requises. En janvier 2006, son dossier de plainte au Commissariat ayant été fermé, la CIPPIC a demandé à la Cour fédérale de procéder à un contrôle judiciaire.
3. En février 2007, la Cour fédérale a rendu sa décision. Elle a conclu que la Loi conférait à la commissaire à la protection de la vie privée le pouvoir de faire enquête sur des plaintes relatives à la circulation transfrontalière des renseignements personnels, y compris par les frontières américaines. La Cour a ordonné que l’affaire soit renvoyée au Commissariat pour que la commissaire mène une enquête. Le Commissariat a ensuite informé la CIPPIC que le dossier de plainte avait été rouvert à la suite de la décision de la Cour fédérale.
4. Fin 2008, la plaignante d’origine a quitté la CIPPIC et a été remplacée par un deuxième plaignant, agissant au nom de la Clinique. De nouveaux numéros de dossier ont donc été attribués aux plaintes d’origine.
Résumé de l’enquête
5. bika, société virtuelle enregistrée aux États-Unis, offre divers services de recherche sur des personnes. En mars 2005, sur son site Web, Abika se décrivait comme suit :
« [Abika est] un moteur de recherche de personne à personne (P2P) sur Internet qui permet d’accéder à un vaste réseau de divers chercheurs du domaine juridique, d’enquêteurs privés autorisés, de courtiers en information, de personnes ayant des connaissances pertinentes ainsi qu’à des dossiers publics, des archives de données et d’autres bases de données. Abika.com offre des services de traitement de commande et de livraison, des services à la clientèle ainsi que des technologies d’établissement de profils. Les résultats de recherche sont fournis par les divers chercheurs du domaine juridique, les professionnels de l’information, les enquêteurs privés autorisés, les courtiers en information et toute autre personne susceptible de fournir de l’information pertinente. [...] Si les moteurs de recherche traditionnels naviguent sur le Web pour créer un index de pages Web et de données recueillies sur des ordinateurs, le site d’Abika.com répertorie quant à lui des personnes qualifiées dans le domaine de la recherche ou qui connaissent d’autres personnes-ressources. » [traduction]
6. En 2005, le site Web d’Abika dressait la liste de 147 personnes, classées par noms et emplois, offrant des services de recherche pour le compte d’Abika. La société affichait la clause de non-responsabilité suivante :
« Les experts en recherche cités précédemment travaillent de manière indépendante et ne sont pas des employés d’Abika.com. Abika.com n’est pas au fait de leurs techniques de recherche ni des bases de données qu’ils utilisent pour effectuer leurs recherches. » [traduction]
7. À l’appui de sa plainte selon laquelle Abika rassemblait et communiquait des renseignements personnels inexacts, la plaignante d’origine avait remis au Commissariat une copie de son propre profil psychologique, qu’elle avait commandé à Abika et obtenu pour la somme de 100 $. Elle avait également présenté la copie d’une page du site Web d’Abika, datée du 25 novembre 2004, sur laquelle les services d’établissement de profils psychologiques et de personnalité étaient décrits. Voici ce qu’on pouvait y lire :
« Les profils psychologiques et de personnalité peuvent contribuer à révéler les talents spéciaux d’une personne, son caractère émotionnel, ses antécédents en matière d’actes d’altruisme, son orientation sexuelle, sa tendance à l’infidélité, sa durée d’attention, sa tendance à mentir ou à garder des secrets, ses antécédents en matière d’abus et bien d’autres comportements hors normes. Qui n’aimerait pas éviter de souffrir dans une relation? Qui n’aimerait pas éviter d’entrer en relation avec une personne potentiellement violente? En comparant les attributs comportementaux avec ceux de personnes reconnues comme violentes, on peut s’assurer d’éviter de se retrouver dans ce type de situations. Des études ont montré qu’en comparant les attributs comportementaux de différentes personnes, on pouvait prédire de manière relativement fiable les comportements futurs. Cela permettrait donc d’éviter d’entrer en relation avec des personnes susceptibles de nous faire souffrir ou avec lesquelles nous ne sommes pas compatibles. Qui ne souhaite pas trouver la personne qui lui convient vraiment? À l’aide de l’appariement des comportements, on peut s’assurer que notre partenaire de vie répond à nos besoins et à nos désirs. Le Dr Michael Moynagh et Richard Worsley ont effectué des études pour des clients comme l’archevêque de Canterbury et dont l’avant-propos a été écrit par le premier ministre britannique Tony Blair. L’étude concluait que les profils psychologiques aideront à déterminer le partenaire idéal et que, grâce à un bon appariement, le taux de divorce pourrait diminuer. Les profils psychologiques peuvent aider à définir les traits de personnalité et les talents spéciaux, qui peuvent ensuite être étayés par d’autres faits.
« Avant un premier rendez-vous, le profil psychologique est une bonne chose à faire. En connaissant à l’avance le comportement de la personne, le rendez-vous a de meilleures chances de bien se passer. Par exemple, vous ne demanderiez pas à la personne d’aller faire du saut en bungee avec vous si vous saviez qu’elle a peur du vide. » [traduction]
8. bika a décrit son service d’établissement de profils psychologiques comme suit :
« Les profils psychologiques font état des antécédents comportementaux d’une personne. Ils peuvent inclure des préférences et des comportements passés et actuels. Les profils sont créés à partir des données provenant entre autres de dossiers publics et de dossiers d’antécédents comportementaux, des activités de consommation, des données démographiques, des actes de propriété, des médias, des bases de données publiques et privées, des opinions exprimées dans les groupes de discussion, les forums et les babillards ainsi qu’à l’aide d’autres méthodes comme les comparaisons statistiques avec des groupes affinitaires, les enquêtes et les renseignements fournis par des amis, des collègues et des membres de la famille. Il n’est pas nécessaire de passer des examens écrits ou oraux ni de répondre à de longs questionnaires comme pour les tests de Myers-Briggs. Les profils psychologiques créés à partir de renseignements sur les antécédents peuvent être plus complets que ceux issus des tests de Myers-Briggs et d’autres méthodes de tests psychologiques puisqu’ils portent aussi sur ce que les personnes font et pas seulement sur ce qu’elles disent. Les profils psychologiques permettent de déterminer les traits de personnalité et les talents spéciaux, qui peuvent ensuite être étayés par d’autres faits.
« Les profils psychologiques vous donnent un avantage dans vos relations.
« Les profils psychologiques aident à réduire les coûts de recrutement et le roulement de personnel ainsi qu’à augmenter la productivité.
« Vous êtes impliqué dans une action en justice? Les profils psychologiques peuvent vous aider à gagner votre procès ou à obtenir la décision que vous souhaitez.
« Les profils psychologiques peuvent vous aider à trouver de nouveaux clients qui ont besoin de votre protection. [...] » [traduction]
9. n réponse à sa demande à Abika, la plaignante d’origine avait reçu un profil psychologique constitué de 30 affirmations, chacune lui attribuant des caractéristiques précises. Le profil incluait également six « Scores psychologiques » [traduction], soit une note chiffrée associée à des catégories comme « Infidélité (mariage ou relations amoureuses) » [traduction] et « Leadership » [traduction].
10 .Selon la plaignante d’origine, le profil psychologique établi par Abika était « ridiculement inexact à plusieurs égards et n’avait souvent rien à voir avec la personne au sujet de laquelle on mène une recherche » [traduction].
11. Au moment de la plainte d’origine, le Commissariat avait demandé à Abika de formuler une réponse. La société avait répondu que les allégations de la CIPPIC étaient fausses et non fondées, qu’elle n’avait pas recueilli de renseignements sur des personnes ni conservé de bases de données et qu’elle n’était qu’un outil de recherche de personne à personne, comme Google et Yahoo, à savoir qu’elle ne faisait qu’aider les personnes à « chercher des renseignements au moyen d’une combinaison de méthodes, par exemple, en reliant des personnes qui cherchent des renseignements à des personnes qui en ont ou qui savent comment les trouver » [traduction].
12. Dans d’autres arguments présentés à la suite de la réouverture des dossiers de plainte, Abika a formellement démenti avoir recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements personnels de Canadiennes et Canadiens à leur insu et sans leur consentement, et a réitéré que les allégations de la plaignante étaient fausses et non fondées. La société a aussi laissé entendre que si le Commissariat observait bien les rapports obtenus par la plaignante auprès d’Accusearch, il constaterait qu’aucun renseignement personnel n’avait été recueilli ou communiqué. Selon Abika, son service d’établissement de profils psychologiques se résume à créer des « opinions littéraires ou artistiques » [traduction] fondées sur les renseignements fournis par le demandeur. Dans le cas de la plaignante d’origine, aux dires de la société, « les opinions littéraires reçues par la plaignante ont été créées [souligné dans l’original] selon ses instructions » [traduction].
13. Abika n’a fourni aucune preuve concrète de la base factuelle du profil psychologique reçu par la plaignante, et le Commissariat n’a pu en obtenir. Le Commissariat n’a donc pas pu déterminer si le profil était fondé sur des renseignements personnels non publics concernant la plaignante ni dans quelle mesure il l’était, le cas échéant. La plaignante non plus n’a pas présenté de preuves objectives et vérifiables de l’inexactitude du profil.
14. n ce qui a trait aux autres services offerts par Abika, selon le type de recherche demandé, le client doit fournir des renseignements personnels sur la personne visée par la recherche, comme son nom, sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone. En ce qui concerne le consentement relatif à une telle recherche, le site Web de 2005 d’Abika indiquait ce qui suit :
« Si vous voulez effectuer des recherches de manière privée et confidentielle, veuillez choisir l’une des recherches payantes. Les recherches payantes sont toutes entièrement privées et confidentielles. Seules les recherches gratuites nécessitent un consentement. Lorsque vous présentez une demande de recherche gratuite, un courriel est immédiatement envoyé à la personne visée par la recherche afin d’obtenir son consentement pour procéder à la recherche. Une fois que la personne a donné son consentement, la recherche est effectuée. Les résultats sont envoyés au demandeur et à la personne visée par la recherche. » [traduction]
15. Dans la lettre de la plainte d’origine, la CIPPIC soutenait que les pratiques d’Abika concernant les recherches payantes allaient clairement à l’encontre du principe 4.3. De même, concernant les recherches gratuites, la CIPPIC soulignait que :
« [...] le client peut donner n’importe quelle adresse de courriel pour la personne visée par la recherche et ensuite donner un faux consentement au moyen de cette adresse. Il est clair que ce processus ne garantit aucunement que le consentement de la personne visée sera obtenu; n’importe quelle adresse de courriel peut être donnée et quiconque peut donner un faux consentement au nom de la personne en question. » [traduction]
16. En janvier 2005, le Commissariat a écrit à la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis pour obtenir de l’aide dans le cadre de son enquête sur ces plaintes. En mai 2005, le Commissariat a rencontré la FTC pour discuter de possibles échanges d’information. En mars 2007, le Commissariat a récrit à la FTC pour obtenir les renseignements qu’elle aurait recueillis au cours de sa propre enquête sur Abika.
17. La FTC a ensuite remis au Commissariat une feuille de calcul dressant la liste des clients canadiens d’Abika, à savoir les demandeurs des recherches, pour la période du 30 octobre 2002 au 8 juillet 2006. Cette liste comptait 668 entrées et certains noms revenaient plusieurs fois. Outre les noms des demandeurs (particuliers ou entreprises), on y trouvait les adresses des demandeurs, les dates des demandes et l’état des demandes (un grand nombre étaient marquées « terminées » [traduction]).
18. Il y avait également une colonne intitulée « Notes ». Dans bien des cas, il y était seulement écrit que la demande portait sur des rapports mensuels d’appels téléphoniques à partir d’une ligne terrestre ou d’un téléphone cellulaire. À plusieurs endroits, en revanche, on avait inscrit la raison de la demande. Par exemple, un demandeur avait écrit :
« J’espère que cela va fonctionner. La nouvelle copine de mon ex-petit ami a volé mon adresse de courriel et ne cesse de me harceler. J’ai besoin d’aide! » [traduction]
Un autre avait noté :
« Mon petit ami affirme qu’il travaille à Oaxaca, au Mexique. Toutefois, je crois qu’il est plutôt retourné à Madrid, en Espagne, car lorsque j’ai répondu à son courriel, j’ai remarqué qu’il y avait une différence de six heures entre l’heure à laquelle il m’avait envoyé son courriel et l’heure à laquelle je l’avais reçu [...] il s’agit du décalage horaire entre Toronto, au Canada, et Madrid, en Espagne, et non pas avec Oaxaca, au Mexique; je veux seulement connaître la vérité. » [traduction]
19. Bien que la plupart des demandes semblaient provenir de particuliers, certaines étaient faites par des entreprises. Le Commissariat est parvenu à communiquer avec l’une d’entre elles, à savoir un cabinet de parajuristes. Selon la feuille de calcul, les services d’Abika avaient satisfait six demandes du cabinet au cours de 2004 et de 2005. Pendant une entrevue avec le Commissariat, le cabinet s’est montré très coopératif en répondant à toutes les questions posées sans aucune hésitation.
20. Ce cabinet a reconnu avoir fait appel aux services d’Abika lorsqu’un de ses clients, une société d’enquêteurs privés, avait demandé une vérification des antécédents d’un certain nombre de personnes. Le cabinet a indiqué qu’il avait trouvé Abika sur Internet et qu’il avait rempli les formulaires de demande pour obtenir des renseignements sur les personnes concernées. Le cabinet a payé les services par carte de crédit.
21. Selon le cabinet :
- Son client souhaitait obtenir ces renseignements afin de retrouver des personnes soupçonnées de vols de signaux transmis par satellites et de vente illégale d’équipement de télécommunication par satellite aux États-Unis et au Canada.
- Certaines des personnes visées par les recherches étaient canadiennes.
- Les renseignements demandés et reçus comprenaient les adresses domiciliaires, les numéros de téléphone et les relevés téléphoniques.
- Lorsque le cabinet a reçu les renseignements demandés à Abika, il les a transmis à son client, qui, à son tour, les a transférés à son propre client aux États-Unis.
- Les renseignements reçus d’Abika se sont avérés inexacts.
- Les demandes du cabinet effectuées auprès d’Abika en 2004 et en 2005 ont constitué les seuls cas où il a mené des activités dites « d’enquête ». Il n’a jamais refait appel aux services d’Abika depuis.
- Le cabinet a fait preuve de naïveté à l’égard du type de renseignement demandé et reconnaît aujourd’hui qu’il était inapproprié de recueillir de tels renseignements sans le consentement des personnes visées.
22. Dans le cadre de son entrevue avec le cabinet de parajuristes, le Commissariat a établi que, de 2004 à 2005, par l’intermédiaire des services d’Abika, le cabinet avait effectivement demandé et reçu des renseignements personnels concernant des personnes résidant au Canada, pour ensuite les recueillir, les utiliser et les communiquer sans le consentement des personnes visées et à leur insu. Le Commissariat est par ailleurs convaincu que le cabinet n’a plus recours aux services d’Abika.
23. En décembre 2007, dans une affaire opposant la FTC à Abika, la United States District Court du Wyoming a accordé une injonction permanente contre Abika en raison du fait que la société obtenait et vendait des relevés téléphoniques confidentiels de consommateurs à leur insu et sans leur consentement. Le tribunal a ordonné à Abika de restituer la somme de 199 692,71 $. La société et son propriétaire ont également été condamnés à une série de mesures restrictives pour une durée de cinq ans. Le tribunal a aussi décrété ce qui suit :
« [...] La FTC peut, dans la mesure du possible, faire parvenir un avis aux personnes dont les relevés téléphoniques ont été vendus par les défendeurs de février 2003 à la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance afin de les informer de l’obtention et de la vente de leurs relevés téléphoniques par les défendeurs ainsi que de l’identité des acheteurs des relevés. L’avis peut également contenir des orientations sur la manière de gérer la communication ou la perte de renseignements sensibles, y compris de relevés téléphoniques ». [traduction]
24. Abika a fait appel de la décision de la District Court du Wyoming devant la 10th Circuit Court of Appeals des États-Unis. Le tribunal a rejeté chacun des arguments d’Abika et confirmé le jugement de la Disctrict Court le 29 juin 2009.
25. En mai 2008, à la demande du Commissariat, la FTC lui a envoyé un CD contenant des copies des quelque 225 documents déposés par la FTC et Abika ainsi que des ordonnances dans le cadre de l’affaire susmentionnée devant la District Court (les documents étaient tous conservés dans des archives publiques aux États‑Unis). Les documents ne contenaient pas de renseignements propres aux clients ou fournisseurs d’Abika établis au Canada (les fournisseurs étant les tiers à qui Abika impartit les demandes de relevés téléphoniques). Les documents se sont toutefois avérés utiles en ce qu’ils illustrent les procédures et la structure de gestion d’Abika ainsi que ses relations avec les fournisseurs et les clients. Les documents montraient également que la société se servait du courriel pour transmettre de l’information.
26. Les documents ont par ailleurs permis d’expliquer les inquiétudes de la FTC concernant l’indifférence d’Abika par rapport à l’obtention du consentement d’une personne et à son incapacité à examiner correctement les demandes de renseignements. Dans sa présentation au tribunal, la FTC mentionne notamment les éléments suivants au sujet d’Accusearch :
« Les inquiétudes relatives à la protection de la vie privée soulevées par les consommateurs dont les relevés ont été demandés ont été ignorées lors du processus d’examen d’Accusearch, malgré le fait que la personne visée par les recherches ait clairement indiqué qu’elle souhaitait préserver la confidentialité de ses relevés téléphoniques [...]. En outre, aucune demande n’a été vérifiée ou annulée en cours de route, même lorsqu’un fournisseur avait clairement indiqué à Accusearch que la personne faisant l’objet des recherches avait pris des mesures pour tenter d’empêcher la communication de ses relevés téléphoniques. Ni Accusearch ni ses fournisseurs n’ont avisé les personnes faisant l’objet de recherches que leurs relevés téléphoniques étaient consultés, pas plus qu’ils n’ont demandé ou obtenu leur consentement avant de communiquer leurs relevés.
« Les procédures d’examen d’Accusearch n’ont pas permis d’établir si le client avait bel et bien l’intention de harceler la personne dont les relevés étaient demandés, ou de lui porter atteinte d’une quelconque manière [...] » [traduction].
27. En décembre 2008, à la suite d’une autre demande du Commissariat, la FTC lui a fourni un autre CD, contenant cette fois des copies de 800 pages de courriels d’Abika envoyés à ses fournisseurs du 18 février 2005 au 4 avril 2006, ainsi que de courriels reçus par Abika de la part de ses fournisseurs du 23 juillet 2004 au 28 mars 2006, ayant tous trait à des demandes de recherches sur des personnes résidant au Canada. Selon la FTC, tous les fournisseurs d’Abika étaient établis aux États-Unis. La FTC a ajouté qu’elle avait cherché le nom de la plaignante d’origine, sans toutefois trouver d’occurrence dans la base de données. Rappelons cependant que la plaignante d’origine avait adressé sa demande d’établissement de profils à Abika le 19 janvier 2004, soit avant le plus vieux des courriels susmentionnés.
28. En examinant ces imposantes preuves de communications entre Abika et ses fournisseurs, le Commissariat a trouvé des renseignements permettant d’identifier clairement des personnes résidant au Canada, à savoir leur adresse municipale et leur numéro de téléphone. De plus, le Commissariat a relevé des signes clairs à l’effet que la société Abika avait transmis ces renseignements aux fournisseurs et qu’elle avait demandé aux fournisseurs de consigner les relevés téléphoniques des personnes. Les communications montrent également que les fournisseurs ont communiqué des relevés téléphoniques détaillés en réponse aux demandes par courriel d’Abika.
29. Dans un cas particulier, sur une période de deux mois, Abika a transmis à ses fournisseurs six demandes de renseignements sur une personne résidant au Canada. Cinq des six tentatives ont mené à une collecte fructueuse des relevés téléphoniques de la personne visée, et ce, sans jamais obtenir son consentement.
Application
30. Pour en arriver à nos conclusions, nous avons mis en application les principes 4.3 et 4.6, ainsi que le paragraphe 5(3).
31. Selon le principe 4.3, toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire.
32. Le principe 4.6 précise que les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que l’exigent les fins auxquelles ils sont destinés.
33. Le paragraphe 5(3) prévoit que l’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.
Analyse
Information et consentement
34. Afin de déterminer si Abika a recueilli, utilisé et communiqué les renseignements personnels de personnes résidant au Canada à leur insu et sans leur consentement, j’ai tenu compte des preuves suivantes :
- Les courriels fournis par la FTC montrent que, du 18 février 2005 au 4 avril 2006, Abika a fait plus de 100 demandes à des fournisseurs pour l’obtention de relevés téléphoniques de personnes résidant au Canada et a reçu de tels relevés en réponse à ses demandes.
- La feuille de calcul fournie par la FTC indique que, pour la période du 30 octobre 2002 au 8 juillet 2006, Abika a reçu 668 demandes de la part de demandeurs canadiens concernant la collecte de divers renseignements personnels sur des personnes résidant au Canada. De plus, dans de nombreux cas, on note que les demandes ont été satisfaites. On constate également que la plupart des renseignements recueillis, utilisés et communiqués n’étaient pas accessibles au public et que, si l’on en croit les annotations faites à plusieurs demandes, les renseignements ont été recueillis à l’insu et sans le consentement des personnes visées.
- Bien que les documents de procédure fournis par la FTC ne fassent pas explicitement référence à des personnes qui résident au Canada, ils offrent tout de même une bonne description des pratiques générales d’Abika en matière de collecte, d’utilisation et de communication de renseignements personnels en réponse aux demandes de leurs clients. Les documents permettent notamment de confirmer qu’Abika ne fait aucun effort ni pour informer les personnes dont les renseignements personnels font l’objet d’une demande, ni pour obtenir leur consentement. En l’absence de preuve du contraire, il semble raisonnable de croire que les pratiques d’Abika dans le cas de personnes résidant au Canada ne diffèrent aucunement de ses pratiques générales.
- L’entrevue menée par le Commissariat auprès d’un cabinet de parajuristes a permis d’établir que, de 2004 à 2005, ce cabinet a fait au moins six demandes à Abika afin d’obtenir les renseignements personnels de personnes résidant au Canada. Le cabinet a reçu ces renseignements de la part d’Abika, pour ensuite les utiliser et les communiquer sans le consentement des personnes touchées, et ce, à six reprises.
35. Selon ces preuves, je suis d’avis qu’Abika a recueilli, utilisé et communiqué les renseignements personnels de personnes résidant au Canada à leur insu et sans leur consentement, ce qui contrevient au principe 4.3.
Exactitude
36. En ce qui a trait à l’exactitude, je suis d’avis que le principe 4.6 a été rédigé principalement pour traiter de questions portant sur des faits objectifs et vérifiables. Les arguments du défendeur et de la plaignante d’origine à cet égard sont en fait des opinions contradictoires, non vérifiées et pratiquement invérifiables en raison des circonstances. Plusieurs affirmations contenues dans le profil psychologique en cause m’apparaissent très suspects, et je ne serais pas surprise d’apprendre que le profil est faux, en tout ou en partie, voire inventé de toutes pièces. Mais après tout, il ne s’agit là que d’une autre simple opinion, fondée sur l’impression générale peu favorable que je me suis formée des pratiques commerciales d’Abika dans cette affaire. Malgré mes soupçons, et malgré ma désapprobation des collectes, utilisations et communications de renseignements personnels sans consentement effectuées par la société, je ne dispose d’aucun fondement objectif tangible pour déterminer qu’Abika aurait compilé et communiqué des renseignements inexacts au sujet de la plaignante d’origine.
Fins inappropriées
37. À ce sujet, j’ai effectivement déjà conclu qu’il n’était pas approprié pour Abika, dans les circonstances, de recueillir, d’utiliser et de communiquer les renseignements personnels de personnes résidant au Canada sans leur consentement. Néanmoins, puisque la deuxième allégation de la plaignante d’origine remet précisément en question les fins de la société, j’aborderai ce point de la manière suivante :
- Lorsqu’il est question de la collecte de renseignements personnels non publics, comme les relevés téléphoniques, il faut absolument déterminer le caractère approprié des fins en vertu du paragraphe 5(3).
- Abika n’a fourni aucune preuve pour attester que des politiques ou des mesures sont en place pour examiner les demandes de renseignements en fonction du caractère approprié des fins du demandeur.
- Les documents de procédure fournis par la FTC corroborent les inquiétudes de la Commission concernant l’absence d’examen des fins des demandes et l’apparente indifférence d’Abika par rapport à la sécurité et au bien-être des personnes dont les renseignements personnels sont recueillis sans leur consentement.
- La feuille de calcul fournie par la FTC montre que dans certains cas, les clients ont demandé les relevés téléphoniques non publics d’autres personnes à des fins visiblement inappropriées, notamment pour enquêter sur les activités d’un partenaire ou d’un ex-partenaire amoureux.
38. Selon ces preuves, je suis d’avis qu’Abika reçoit régulièrement des demandes de renseignements personnels auxquelles la société accède sans égard au caractère approprié ou non des fins de ces demandes. De plus, il semble clair que dans certains cas, Abika a délibérément recueilli, utilisé et communiqué les renseignements personnels de personnes résidant au Canada à des fins qu’une personne raisonnable estimerait grandement inappropriées dans pratiquement n’importe quelle circonstance. À cet égard, je crois donc qu’Abika a enfreint le paragraphe 5(3).
Recommandation et réponse
39. Dans mon rapport préliminaire, j’ai recommandé qu’Abika cesse de recueillir, d’utiliser et de communiquer les renseignements personnels de personnes résidant au Canada à leur insu et sans leur consentement explicite. J’ai également demandé à Abika de répondre dans les 30 jours suivant la date du rapport préliminaire en indiquant comment elle prévoyait mettre en œuvre ma recommandation.
40. Le 26e jour suivant la date de mon rapport préliminaire, j’ai reçu par télécopieur une lettre d’un cabinet d’avocats américain représentant Abika, demandant une prolongation de 30 jours pour permettre au cabinet d’examiner le rapport et de rédiger une réponse. Étant donné l’âge du dossier à ce moment, j’ai accordé une prolongation de seulement 10 jours additionnels, soit jusqu’au 3 juillet 2009.
41. Le 2 juillet 2009, le Commissariat a reçu un appel téléphonique de la part du cabinet d’avocats en question, demandant une prolongation supplémentaire afin de permettre à Abika de retenir les services d’un cabinet d’avocats canadien pour traiter de cette affaire. Plus tard la même journée, le cabinet américain a fourni une réponse écrite, stipulant que, puisqu’il ne disposait ni d’une licence ni de l’expérience nécessaire en matière de droit canadien, il recommandait à son client de consulter un avocat au Canada.
42. Eu égard aux circonstances entourant ce dossier, je considère qu’il n’était ni raisonnable ni approprié d’accorder une prolongation supplémentaire à Abika. Le Commissariat a fait des efforts pour informer Abika de cette décision directement et par l’entremise de ses conseillers juridiques américains.
Conclusion
43. Je conclus que la plainte portant sur l’exactitude n’est pas fondée et que les plaintes portant sur l’information et le consentement et sur le caractère approprié des fins sont fondées.
Divers
44. En terminant, j’aimerais exprimer, au nom du Commissariat, toute ma reconnaissance à la Federal Trade Commission des États-Unis pour sa collaboration tout au long de cette enquête.
- Date de modification :