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Le commissaire à la protection de la vie privée rend publiques ses conclusions sur les habitudes de prescription des médecins

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-15

Ottawa, le 2 octobre 2001- En raison d'un intérêt grandissant du public, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, George Radwanski, a publié aujourd'hui le résultat ci-après concernant IMS Health Canada en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le résultat est sous forme de lettre adressée au plaignant.

La présente constitue le rapport de mes conclusions au sujet de la plainte que vous avez déposée contre IMS Health Canada (IMS Health) en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi). Dans la plainte que vous avez déposée à mon bureau le 13 juin 2001, vous alléguiez qu'IMS Health Canada vend des renseignements au sujet de vos habitudes de prescription, sans votre consentement.

J'ai établi, en premier lieu, que l'objet de la plainte est bel et bien de mon ressort en vertu de la Loi. L'article 30 soustrait à l'application de la Loi certaines organisations et certains renseignements personnels sur la santé, jusqu'en 2002 ou 2004, selon le cas. Mais puisque, selon l'allégation, IMS Health aurait communiqué des renseignements personnels à l'extérieur pour contrepartie, l'article 30 s'applique à IMS Health depuis le 1er janvier 2001. Par conséquent, j'ai accepté la plainte et l'ai examinée en vertu de l'article 12 de la Loi.

Avant de vous faire part de mes conclusions, permettez-moi d'exposer les faits que notre enquête a révélés. Il a été établi au cours de l'enquête qu'IMS Health obtient les renseignements suivants de pharmacies canadiennes :

  • numéro du magasin, date de la transaction;
  • numéro d'identification de drogue, nom, forme, force, fabricant, quantité, coût et prix de vente du médicament, indication de nouvelle ordonnance ou de renouvellement d'ordonnance, numéro d'ordonnance, autorisations de répétition, codes de référence indiquant la raison de l'utilisation, raisons d'une mention « pas de substitution »;
  • prénom et nom, numéro d'identité et numéro de téléphone du prescripteur;
  • renseignements sur l'assureur (le cas échéant), et notamment la franchise, la forme de paiement, le copaiement;
  • sexe et date de naissance du patient.

Les renseignements sont transmis au centre de traitement des données d'IMS Health à Philadelphie, où IMS Health produit des produits d'information personnalisés pour les sociétés pharmaceutiques qui sont ses clients. Ces produits sont ensuite transférés à l'établissement de Montréal d'IMS, où ils sont stockés. Deux produits typiques sont les rapports Xponent et ProMap.

Xponent est un service de gestion des ventes relié au prescripteur. Chaque rapport donne la liste de tous les médecins qui se trouvent dans le territoire de vente d'un détaillant de société pharmaceutique, par nom, spécialité et adresse professionnelle. Il renferme des renseignements agrégés sur les édicaments d'une catégorie de médicaments (forme, force, nombre d'unités), avec le nom, la spécialité et l'adresse du prescripteur. Il indique le nombre moyen agrégé d'ordonnances rédigées par groupe de médecins pour l'ensemble des médicaments de la catégorie thérapeutique. Le rapport classe chacun des médecins du territoire par son niveau relatif d'activité de prescription.

ProMap est un rapport qui permet de suivre l'activité mensuelle de prescription d'un groupe de médecins, choisis par une société pharmaceutique, qui ont assisté à un événement de formation médicale continue (FMC) parrainé par la société. Le rapport indique le nombre de ces médecins qui rédigent de nouvelles ordonnances pour les médicaments ciblés, par mois. ProMap sert à évaluer l'efficacité de l'activité de FMC.

Les représentants en produits pharmaceutiques de plusieurs provinces canadiennes ont régulièrement accès aux produits Xponent et ProMap, moyennant frais. Les données sont régulièrement transmises à l'extérieur de la province pour contrepartie. Je suis donc persuadé que les activités d'IMS à cet égard sont des communications de renseignements pour contrepartie à l'extérieur de la province au sens du paragraphe 30(1) de la LPRPDE.

Je dois maintenant déterminer si ces renseignements concernant les habitudes de prescription des médecins sont des renseignements personnels au sens et selon la portée et l'objet de la Loi. Selon l'article 2 de la Loi, un « renseignement personnel » est :

« Tout renseignement concernant un individu identifiable, à l'exclusion du nom et du titre d'un employé d'une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail. »

Le mot « individu » signifie une personne physique, si bien qu'il ne comprend pas les personnes morales comme les sociétés, les sociétés de personnes ou les associations. Il peut y avoir des circonstances où des renseignements concernant une entité comme une entreprise à propriétaire unique sont si étroitement liés à un individu que l'on puisse considérer qu'ils concernent cet individu, mais, pour l'essentiel, les « renseignements personnels » doivent être des renseignements concernant l'individu identifiable et non pas simplement des renseignements associés à l'individu, par nom, par exemple. À mon avis, donc, bien que vaste, le sens de « renseignement personnel » ne l'est pas assez pour englober tous les renseignements associés à un individu.

Manifestement, une ordonnance autorisant un pharmacien à remettre un certain médicament selon une certaine posologie à un patient identifié, est un renseignement personnel sur la santé concernant ce patient. Par extension, toutes les ordonnances qu'un médecin adresse à des pharmaciens sont aussi des renseignements personnels sur la santé des patients. Mais ces renseignements au sujet de l'ordonnance- qu'il s'agisse d'une ordonnance individuelle ou de la totalité des ordonnances- qui sont anonymisés en ce qui concerne le patient sont-ils aussi des renseignements personnels concernant le médecin prescripteur?

Il est certes difficile de voir comment une ordonnance individuelle peut constituer un renseignement personnel concernant le médecin qui l'a rédigée. Elle peut révéler des choses au sujet du patient- la nature d'une maladie ou d'un état, par exemple, et peut-être sa gravité- mais elle ne dit pas grand-chose ou ne dit rien du tout au sujet du médecin comme individu. En effet, le médecin prescripteur ne traite normalement pas l'ordonnance comme renseignement personnel le concernant lui-même. Le médecin ne tient pas son patient au secret, et le patient demeure tout à fait libre de montrer l'ordonnance à quiconque, à son gré, ou de la laisser sans surveillance dans un endroit public.

Cela n'a rien de surprenant, parce que la prescription n'est pas, de façon significative, un renseignement « concernant » le médecin. Elle ne dit pas comment il mène ses activités, s'il a une tenue décontractée ou de cérémonie, s'il travaille le matin ou l'après-midi, qui il rencontre, où il va, quelles sont ses opinions, ni l'un ou l'autre des innombrables autres détails qui pourraient constituer un renseignement personnel. L'ordonnance est plutôt le résultat de l'interaction professionnelle entre le médecin et le patient : le médecin reçoit le patient, procède à un examen, dans certains cas prend connaissance des résultats de tests, puis rédige l'ordonnance. Par conséquent, il convient peut-être tout à fait de considérer que l'ordonnance est un « produit de travail ». Je conclus qu'elle est un renseignement concernant non pas le médecin, mais concernant une chose antérieure, à savoir le processus professionnel qui a débouché sur sa délivrance.

Si une ordonnance individuelle n'est pas un renseignement personnel concernant le médecin, les habitudes de prescription déduites de l'analyse d'ordonnances multiples peuvent-elles néanmoins constituer ce type de renseignement personnel?

En abordant cette question, je tiens compte de l'article 3 de la Loi, qui énonce que :

« La présente partie a pour objet de fixer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l'échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. »

On ne saurait atteindre cet objet en donnant une interprétation trop vaste au concept de « renseignement personnel » dans le contexte commercial de la Loi; la détermination doit plutôt se faire au cas par cas.

Si les habitudes de prescription du médecin- par exemple, une tendance à prescrire un médicament plutôt qu'un autre pour un malaise donné- étaient réputées un renseignement « concernant » le médecin, alors il faudrait faire la même détermination au sujet des habitudes identifiables concernant les produits de travail découlant d'une vaste gamme d'autres activités.

Tel chef de cuisine met-il surtout l'accent sur le poisson, est-il fort sur le taragon ou utilise-t-il très peu de sel? Tel entrepreneur a-t-il tendance à utiliser les matériaux de couverture les plus nouveaux, ou s'en tient-il surtout à ce qui était en vogue 10 ans plus tôt? Tel mécanicien d'automobile a-t-il tendance à corriger uniquement le problème qu'on lui a signalé, ou a-t-il l'habitude de découvrir d'autres problèmes qui ajoutent à la facture?

Par conséquent, considérer comme renseignement personnel des habitudes que permettraient de découvrir ces produits de travail pourrait avoir pour effet d'interdire de nombreux genres de rapports commerciaux légitimes pour les consommateurs qui, bien que d'une utilité certaine, pourraient échapper à l'exemption que la Loi accorde à l'activité journalistique.

À cet égard, dans le cas des entreprises fédérales assujetties Loi, une interprétation des renseignements personnels qui serait assez vaste pour englober les produits de travail pourrait avoir pour effet d'inclure sous la rubrique des renseignements personnels concernant les employés des choses comme les lettres rédigées par les employés dans le cadre de leur emploi, les avis juridiques, ou les rapports préparés par les employés à l'intention de la direction.

Je ne crois pas que ces résultats soient compatibles avec l'objet de la Loi. J'estime plutôt que le juste équilibre est maintenu par l'obligation d'établir si le renseignement concerne effectivement l'individu, ou plutôt le résultat tangible de son activité de travail, à savoir le produit de son travail.

Dans le cas de la plainte qui nous occupe, je conclus que c'est le deuxième résultat qui est vrai. Par conséquent, ma conclusion est que les renseignements sur les ordonnances- que ce soit sous forme d'ordonnances individuelles ou sous forme de tendances dégagées d'un certain nombre d'ordonnances- ne sont pas des renseignements personnels concernant le médecin.

Ayant établi que les renseignements qu'IMS Health collecte et communique ne sont pas des renseignements personnels assujettis aux protections de la Loi, je dois donc conclure que votre plainte n'est pas bien fondée. Veuillez noter qu'IMS Health a été informée de ma conclusion à cet égard.

Maintenant que vous avez mon rapport, je dois vous informer que ma conclusion ne tranche pas définitivement la question, si vous souhaitez aller plus loin. L'article 14 de la Loi vous donne le droit de demander à la Section de première instance de la Cour fédérale d'entendre toute question qui a fait l'objet de votre plainte- ou qui est mentionnée dans mon rapport- et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.4 ou 4.9 de cet annexe tels que modifiés ou clarifiés par les paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l'article 10 de la Loi.

Si vous désirez vous adresser à la Cour, je vous conseille de communiquer avec la Section de première instance du bureau le plus proche de la Cour fédérale. Ce bureau se trouve. Normalement, la demande doit être faite dans les quarante-cinq (45) jours de la date de la présente lettre.

Je dois aussi vous informer que, en raison du grand intérêt et des nombreuses questions que suscitent les effets de la Loi dans son application au secteur de la santé, j'estime qu'il est de l'intérêt public que cette conclusion soit connue, si bien que je la rendrai publique.

Voilà qui conclut mon enquête sur cette plainte.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le commissaire à la protection de
la vie privée du Canada

George Radwanski

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