Un employé prétend que son employeur a communiqué sans son consentement des renseignements à une société de placement
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-17
[paragraphe 7(3) et principes énoncés aux articles 4.3 et 4.5 de l'annexe 1]
Plainte
Un employé d'une grande entreprise s'est plaint que son employeur ait indûment communiqué des renseignements personnels le concernant et concernant d'autres employés, y compris de l'information relative aux primes en espèce, sans avoir obtenu le consentement des employés ou les en avoir informés au préalable, à une société de placement qui s'occupe d'un REER et d'un régime d'épargne offerts par l'entreprise.
Résumé de l'enquête
L'entreprise en question a reconnu qu'elle communique des renseignements personnels concernant ses employés, sans avoir obtenu leur consentement explicite, à la société de placement qui s'occupe du REER et du régime d'épargne pour les employés à salaire horaire. Les renseignements divulgués comprennent les numéros de registre de paie et d'identité personnelle, nom, adresse, numéro d'assurance sociale, état matrimonial, sexe, langue de prédilection, date d'entrée en fonction, date de naissance, service, code de groupe et code syndical de l'individu. En outre, l'entreprise avertit la société de placement lorsqu'elle attribue des primes en espèce, sans toutefois préciser le nom du bénéficiaire ou le montant de la prime. Le REER et le régime d'épargne ont été établis par l'entreprise en vue de respecter l'engagement passé avec le syndicat du personnel en vertu de la convention collective. L'entreprise paie la société de placement pour les services fournis dans le cadre du régime et ne communique pas de renseignements à la société de placement pour contrepartie, qu'elle soit monétaire ou autre.
Conclusions du commissaire
Rendues le 18 octobre 2001
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique strictement aux entreprises fédérales et aux communications de renseignements personnels pour contrepartie à l'extérieur d'une province. L'entreprise en question n'est pas une entreprise fédérale au sens de la Loi, et elle ne communique pas les renseignements personnels en cause à l'extérieur de la province pour contrepartie.
Le commissaire a conclu qu'il n'était pas de son ressort de poursuivre l'enquête sur cette plainte.
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