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Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39

Juin 2014

Résumé : Cette affaire concerne le refus de communiquer des documents en raison du privilège relatif au litige. La Cour suprême du Canada a ordonné la communication des documents en cause parce que ledit privilège était éteint. Même si cet appel était fondé sur la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels traite des questions liées au secret professionnel de l’avocat de la même manière; par conséquent, les principes énoncés dans cet arrêt s’appliquent tout autant à cette loi.

Faits : L’intimé a été accusé de crimes divers en 1995 et en 2002. Toutes les accusations ont fini par faire l’objet d’une annulation ou d’un arrêt des procédures. L’intimé a ensuite poursuivi le gouvernement fédéral en dommages-intérêts pour fraude, complot, parjure et abus de ses pouvoirs de poursuite.

En 1997 et en 1999, l’intimé a cherché à obtenir différents documents relatifs à la poursuite le concernant en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Le ministère de la Justice a refusé de les lui communiquer en faisant valoir le secret professionnel de l’avocat. L’intimé a porté l’affaire devant la Cour fédérale. Celle-ci a estimé que les documents visés par le secret professionnel de l’avocat pouvaient être exclus au titre de la Loi, mais qu’ils devaient être communiqués si le litige auquel ils se rapportent avait pris fin. La majorité de la Cour d’appel fédérale a souscrit à la décision, mais un juge dissident a conclu que le privilège ne s’éteignait pas nécessairement à l’issue du litige qui lui avait donné lieu. Le ministère de la Justice a interjeté appel.

Résultat : La Cour suprême du Canada a conclu que les documents devaient être communiqués.

Décision : Cette affaire a été examinée à tous les paliers à partir de la prémisse selon laquelle le « secret professionnel de l’avocat » prévu par la Loi était censé englober le privilège relatif au litige. La Cour suprême s’est appuyée sur la même prémisse, tout en soulignant qu’il s’agissait là de deux concepts différents.

Le secret professionnel de l’avocat ne s’applique qu’aux communications confidentielles entre un client et son avocat. Ce privilège existe chaque fois qu’un client consulte son avocat, que ce soit à propos d’un litige ou non. Le secret professionnel de l’avocat existe à jamais : il survit à la question particulière à l’égard de laquelle l’avis a été sollicité, et même à l’existence de cette relation spécifique avocat-client.

Le privilège relatif au litige s’applique aux communications non confidentielles, ou même aux documents qui ne sont pas de la nature de la communication et qui ont pour objet principal un litige en cours. Ce privilège ne s’applique que dans le contexte du litige même et est adapté directement à ce processus. Il crée une zone de confidentialité à l’occasion d’un litige, il prend naissance et produit ses effets même en l’absence d’une relation avocat-client – c’est-à-dire qu’il s’applique à toutes les parties au litige, qu’elles soient ou non représentées par un avocat. Enfin, le privilège en question prend fin en même temps que le litige et que toutes les procédures qui y sont étroitement liées.

Ces différents principes s’appliquent aussi au privilège protégé par l’article 23 de la Loi sur l’accès à l’information. Cette loi établit un régime législatif destiné à favoriser la communication des renseignements détenus par le gouvernement. Par ailleurs, l’article 23 de la Loi sur l’accès à l’information crée une faculté : il prévoit que le responsable d’une institution fédérale peut invoquer le privilège. Ces facteurs favorisent une interprétation selon laquelle l’article 23 ne protège pas davantage le privilège que ne le fait la common law. En d’autres termes, le privilège relatif au litige est protégé par l’article 23 de la Loi sur l’accès à l’information, mais uniquement dans la même mesure que la common law.

Dans cette affaire, la Cour a conclu que le litige ayant donné naissance au privilège – c’est-à-dire la poursuite – avait pris fin. L’action civile n’était pas suffisamment liée à la poursuite pour que le privilège relatif au litige survive.

Principes :

  1. Le « secret professionnel de l’avocat » prévu par la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels englobe le privilège relatif au litige.
  2. Le privilège relatif au litige protège tous les documents créés principalement en prévision ou à l’occasion d’un litige.
  3. Le privilège relatif au litige prend fin en même temps que le litige et que toutes les procédures qui y sont étroitement liées.
  4. La portée du « privilège relatif au litige » au titre de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels n’est pas plus large que celle qui est reconnue en common law.
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