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Van Den Bergh c. Canada (Conseil national de recherches), 2003 CF 1116

Juin 2014

Résumé : Il a été ordonné au Conseil national de recherches (« CNR ») de communiquer les noms des employés ayant reçu des primes de rendement en 2000 parce que ces primes constituaient des « avantages financiers facultatifs » et qu’elles étaient par conséquent exclues de la définition de « renseignements personnels » de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Faits : Le CNR a mis en place un programme visant à récompenser ses employés par des primes de rendement en 1999. Il a établi des critères d’attribution des primes de rendement, mais permettait à certaines directions générales de les modifier ou d’y suppléer : par exemple, selon les critères généraux, les employés devenaient admissibles à une prime de rendement s’ils obtenaient le niveau « supérieur » ou le niveau « exceptionnel », mais certains secteurs du CNR accordaient une prime aux employés qui obtenaient le niveau « pleinement satisfaisant » ou même à ceux qui, sans atteindre un quelconque niveau de rendement, satisfaisaient à d’autres critères. Une personne travaillant pour l’un des syndicats représentant les employés du CNR a demandé à connaître, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, les noms des employés qui avaient reçu une prime afin de voir comment ces primes étaient attribuées au sein des différents secteurs du CNR. Le CNR a refusé au motif que les noms constituaient des renseignements personnels qui ne devaient pas être communiqués. Le commissaire à l’information était d’accord avec le CNR, mais la personne qui a demandé les renseignements s’est adressée à la Cour fédérale.

Résultat : La Cour fédérale a ordonné au CNR de communiquer les noms.

Décision : La Cour fédérale s’est concentrée sur l’alinéa 3l) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon lequel les « avantages financiers facultatifs […] accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages » ne sont pas visés par la définition de « renseignements personnels » pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information. La Cour a conclu que le programme tout entier de primes était facultatif : le CNR n’était aucunement tenu de l’établir, les critères d’attribution variaient d’un secteur à l’autre et l’évaluation de chaque employé relevait de la discrétion du gestionnaire. Par conséquent, les renseignements tombaient sous le coup de l’exclusion de la définition de « renseignements personnels ».

La Cour a rejeté l’argument soulevé par le CNR selon lequel il existe une autre exception en ce qui concerne les fonctionnaires (al. 3j), laquelle permet la communication des titres, des adresses, des numéros de téléphone, de la classification des postes et de l’éventail des salaires des fonctionnaires) et définit les renseignements pouvant être communiqués. La Cour a rejeté cet argument. Elle a aussi expressément mentionné qu’elle avait été influencée par le fait que la communication des noms des récipiendaires de primes n’aurait pas pour effet de révéler le contenu des évaluations de rendement de ces derniers (puisque le niveau de rendement nécessaire pour recevoir la prime variait de façon considérable d’un secteur à l’autre du CNR).

Enfin, la Cour a aussi formulé des observations sur la prétention du CNR selon laquelle il n’avait pas obtenu un consentement suffisamment clair de la part des employés pour pouvoir communiquer leurs noms. La Cour a souligné qu’il était notamment indiqué sur les formulaires de consentement « Je souhaite que mon nom figure sur une liste éventuelle des récipiendaires de primes » ou « J’accepte que mon nom soit rendu public » — la Cour n’a vu aucune ambiguïté dans ces formules de consentement. Elle a aussi reproché au CNR de ne pas s’être vraiment arrêté à la préséance de l’intérêt public telle qu’elle est énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le CNR a simplement affirmé que « la préséance de l’intérêt public n’est pas justifiée dans le cas présent ». Selon la Cour fédérale, cette simple assertion est loin de constituer la justification nécessaire dans une telle décision.

Principes :

  1. Les renseignements concernant les avantages facultatifs ou les primes attribuées aux fonctionnaires sont exclus de la définition de « renseignements personnels » qui est donnée à l’alinéa 3l) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  2. La liste des éléments exclus de la définition de « renseignements personnels » à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels — titres, adresses, numéros de téléphone, classifications de postes et échelles salariales des employés d’une institution fédérale — ne définit pas d’une manière limitative les genres de renseignements qui peuvent être communiqués au sujet des fonctionnaires. Si les renseignements font partie d’une autre catégorie d’éléments visés par une exception, alors ils peuvent être divulgués.
  3. Une institution fédérale doit justifier sa décision de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements personnels dans l’intérêt public, et elle ne peut le faire en disant simplement que la préséance de l’intérêt public n’est pas justifiée dans une situation donnée.
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