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Pinaymootang First Nation c. Canada (Ministre de la Santé), Cour fédérale 2009 (décision non publiée datant du 20 janvier 2009)

Juin 2014

Résumé : La Cour fédérale interviendra pour empêcher une institution fédérale d’exercer son pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements personnels dans l’intérêt public lorsque l’institution ne peut démontrer l’exactitude de ces renseignements personnels.

Faits : Santé Canada a reçu une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information visant l’obtention des renseignements contenus dans des rapports de vérification. Les rapports comportaient les conclusions du vérificateur, dans lesquelles étaient indiqués les noms de trois personnes qui avaient agi de manière inappropriée (par exemple, en faisant preuve de laxisme en ce qui a trait à des contrôles financiers). Santé Canada a indiqué que les rapports de vérification renfermaient des renseignements personnels, mais a décidé d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’al. 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour communiquer les renseignements quand même parce qu’il estimait que des raisons d’intérêt public justifiaient l’atteinte à la vie privée des personnes concernées. Les trois personnes nommées dans les rapports ont attaqué cette décision devant la Cour fédérale.

Résultat : La Cour fédérale a infirmé en partie la décision prise par Santé Canada, lui ordonnant d’expurger les rapports de vérification, de sorte que l’identité des trois personnes ne soit pas révélée.

Décision : La Cour fédérale a critiqué la décision de Santé Canada pour deux motifs. Premièrement, Santé Canada a expliqué, au moyen de deux exposés incohérents, sa décision de communiquer l’identité des trois personnes. Santé Canada a avisé le commissaire à la protection de la vie privée (comme il était tenu de le faire en vertu du par. 8(5) de la Loi sur la protection des renseignements personnels) que la communication des renseignements personnels était justifiée parce que les trois personnes [TRADUCTION] « avaient participé au détournement de fonds versés par Santé Canada ». Par contre, Santé Canada a dit à ces trois personnes qu’elle révélait leur identité parce qu’à titre de personnes en situation d’autorité, leur responsabilité était engagée. La Cour a douté du caractère équitable de la démarche de Santé Canada.

Deuxièmement, la Cour fédérale a reproché à Santé Canada d’avoir fondé sa décision sur le « détournement de fonds » parce que rien dans la preuve n’établissait que les trois personnes avaient détourné des fonds. Même le vérificateur ne les avait pas accusés d’avoir détourné des fonds dans son rapport. Si Santé Canada avait la preuve de l’existence d’un détournement de fonds, elle devait communiquer ces renseignements aux trois personnes et leur donner l’occasion de réfuter cette preuve. La Cour a donc annulé la décision de communiquer le nom des trois personnes parce que la conduite que leur reprochait Santé Canada dans sa décision n’était pas étayée par la preuve.

Principes :

  1. Avant de communiquer des renseignements personnels pour des raisons d’intérêt public, l’institution fédérale doit faire preuve de cohérence quant aux raisons d’intérêt public qu’elle invoque et doit pouvoir les étayer.
  2. Les décisions, prises en application du sous-al. 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de communiquer (ou non) des renseignements personnels sur le fondement de l’intérêt public sont des décisions discrétionnaires qui commandent la retenue lors d’un contrôle judiciaire.
  3. Il doit néanmoins y avoir un lien rationnel entre les raisons qui motivent l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et l’objet du pouvoir discrétionnaire, et l’institution fédérale ne peut fonder sa décision sur des facteurs non pertinents ou extrinsèques.
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