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Murdoch c. Canada (GRC), 2005 CF 420

Juin 2014

Résumé : Le commissaire à la protection de la vie privée n’a pas le pouvoir d’ordonner à une institution fédérale de prendre des mesures particulières par suite d’une plainte portant sur des renseignements personnels, ni celui de lui ordonner de verser des dommages-intérêts quand elle porte atteinte aux droits garantis par la Loi sur la protection des renseignements personnels en divulguant des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée.

Faits : Le demandeur a été partie à une altercation entre la GRC et son fils. La GRC a envisagé de déposer des accusations d’entrave à la justice contre le demandeur, mais ne l’a pas fait. Elle a toutefois transmis le dossier du détachement relatif à l’incident à l’employeur du demandeur — le service de police d’Edmonton. Le demandeur a déposé une plainte contre la GRC en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et le commissaire à la protection de la vie privée a conclu que la GRC avait violé la Loi sur la protection des renseignements personnels en divulguant des renseignements personnels concernant le demandeur sans son consentement. Cependant, le commissaire a conclu qu’il ne pouvait pas condamner la GRC à une pénalité et, par conséquent, il ne pouvait pas en faire plus. Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale, soutenant que le commissaire à la protection de la vie privée avait le pouvoir d’accorder une réparation pour les actes accomplis par la GRC qui violaient des droits garantis par la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Résultat : La Cour fédérale a rejeté la demande.

Décision : La Cour fédérale a conclu que le commissaire à la protection de la vie privée n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts ou de rendre une ordonnance pour réparer une violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le commissaire dispose d’un pouvoir limité en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels : il peut enquêter sur différents types de plaintes, mais son pouvoir de réparation est limité à la formulation de conclusions et de recommandations qui n’ont aucun caractère obligatoire pour les institutions fédérales. Le commissaire à la protection de la vie privée est un protecteur du citoyen et non un organisme qui a le pouvoir de rendre des décisions.

La Cour fédérale a conclu que cela signifie aussi qu’un juge n’a pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts pour une violation de la Loi de la protection des renseignements personnels dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale ne peut pas accorder de dommages-intérêts : elle ne peut qu’ordonner à l’office fédéral en cause de rendre l’ordonnance qu’elle aurait dû rendre. Comme le commissaire à la protection de la vie privée n’aurait pas pu ordonner à la GRC de verser des dommages-intérêts, la Cour fédérale ne peut pas le faire non plus. La Cour fédérale a souligné que cela n’empêchait pas le demandeur d’intenter une action civile en dommages-intérêts : l’article 74 de la Loi sur la protection des renseignements personnels empêche seulement d’engager une action contre une institution fédérale pour la communication faite de bonne foi de renseignements personnels. Par conséquent, si le demandeur peut démontrer que la GRC a agi de mauvaise foi, il est possible qu’une action lui soit ouverte en common law.

Principes :

  1. Le commissaire à la protection de la vie privée est un protecteur du citoyen et non un organisme qui a le pouvoir de rendre des décisions.
  2. Le commissaire à la protection de la vie privée ne peut que formuler des conclusions et des recommandations qui n’ont aucun caractère obligatoire pour les institutions fédérales; il n’a pas le pouvoir d’ordonner à une institution fédérale de prendre certaines mesures ou de lui ordonner de verser des dommages-intérêts lorsqu’elle viole la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  3. La Cour fédérale peut ordonner la divulgation de documents, mais ne peut pas ordonner à une institution fédérale de verser des dommages-intérêts dans le cadre d’une demande présentée en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
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