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Gordon c. Canada (Santé), 2008 CF 258

June 2014

Résumé : La Loi sur la protection des renseignements personnels définit le renseignement personnel comme étant tout renseignement « concernant » un individu identifiable. Dans cette affaire, la Cour fédérale a conclu que les renseignements concernent un individu identifiable lorsqu’il y a de fortes possibilités que l’individu puisse être identifié par l’utilisation de ces renseignements, seuls ou en combinaison avec des renseignements d’autres sources.

Faits : Un journaliste de la CBC a présenté une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information afin d’obtenir l’accès aux renseignements contenus dans la base de données du Système canadien d’information sur les effets indésirables des médicaments (« CADRIS »), qui est tenue par Santé Canada. CADRIS est une base de données qui contient des renseignements recueillis par Santé Canada relativement aux effets indésirables dont on soupçonne qu’ils seraient causés par des produits de santé commercialisés au Canada. Les renseignements concernant de tels effets sont recueillis au moyen de déclarations produites, sur une base volontaire, par des professionnels de la santé et des consommateurs et, sur une base obligatoire, par les fabricants de médicaments. CADRIS contient environ 125 champs de données, lesquels contiennent des renseignements provenant de plus de 180 000 déclarations d’effets indésirables reçues entre 1965 et 2006.

Santé Canada a communiqué le contenu de la plupart des champs de données à la CBC. Le ministère a toutefois refusé de communiquer le contenu de certains champs parce qu’il permettait d’identifier directement des individus ou pour d’autres raisons n’ayant pas été contestées. Cependant, Santé Canada a aussi refusé de communiquer le contenu du champ « province », lequel renvoie à la province d’où vient la déclaration en question (il ne s’agit pas nécessairement de la province de résidence de la personne qui a subi l’effet indésirable). Santé Canada a refusé de communiquer le contenu de ce champ au motif qu’il pourrait permettre d’identifier cette personne. Le commissaire à l’information était d’accord avec Santé Canada, mais le journaliste a demandé à la Cour fédérale de trancher la question.

Résultat : La Cour fédérale a convenu que les renseignements figurant dans le champ « province », en combinaison avec des renseignements d’autres sources, constituaient des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection de la vie privée et qu’ils ne devraient pas être communiqués.

Décision : Cette affaire reposait en grande partie sur l’interprétation de l’expression « renseignements personnels » et sur ce qui constitue des renseignements « concernant » un individu identifiable. La Cour fédérale a conclu que des renseignements « concernent » un individu identifiable s’ils « permettent » d’identifier l’individu ou « rendent possible » son identification, que ces renseignements soient utilisés seuls ou combinés avec des renseignements d’autres sources, y compris les sources auxquelles le public a accès. La Cour a ainsi résumé ce principe : « Les renseignements seront des renseignements concernant un individu identifiable lorsqu’il y a de fortes possibilités que l’individu puisse être identifié par l’utilisation de ces renseignements, seuls ou en combinaison avec des renseignements d’autres sources. »

Dans cette affaire, Santé Canada a produit trois affidavits pour démontrer que le contenu du champ « province » pouvait être utilisé pour identifier l’individu ayant subi les effets indésirables, particulièrement, mais non exclusivement, en ce qui concerne les petites provinces et territoires. La Cour a conclu que ces affidavits représentaient « une preuve substantielle que la communication du contenu du champ “province” augmenterait considérablement la possibilité » que l’individu soit identifié.

La CBC a aussi affirmé que le ministre de la Santé aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire en matière de communication parce que l’intérêt public à la divulgation des renseignements l’emportait sur le droit à la vie privée. La Cour a rejeté cet argument, refusant de remettre en question la décision discrétionnaire prise de bonne foi par le ministre.

Principes :

Les renseignements concernent un individu identifiable — et par conséquent, constituent des renseignements personnels — lorsqu’il y a de fortes possibilités que l’individu puisse être identifié par l’utilisation de ces renseignements, seuls ou en combinaison avec des renseignements d’autres sources.

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