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Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Kahlon, 2005 CF 1000

Juin 2014

Résumé : Dans cette affaire, la Cour a examiné l’interaction entre les règles d’équité procédurale applicables à une audience administrative et la protection de la confidentialité. La Cour fédérale a conclu qu’un tribunal administratif doit tenir compte de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la protection de la confidentialité lorsqu’il décide de la portée à donner à la citation à comparaître qu’il délivre.

Faits : Dans cette affaire, la Cour était saisie du contrôle judiciaire d’une décision prise par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La qualité de réfugié a été reconnue au défendeur au motif que sa fille était suspectée de s’être liée à un militant sikh, mais elle n’a pas été reconnue à sa fille parce qu’elle n’avait pas produit une preuve crédible de sa relation avec ce militant. Quelques années plus tard, après qu’elle eut tenté à plusieurs reprises de rester au Canada, la fille a avoué à un agent d’immigration qu’elle avait inventé ces allégations sur les instances de son ex-mari. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) a intenté une procédure visant à faire annuler la reconnaissance du statut de réfugié du défendeur sur le fondement de l’aveu de sa fille.

Durant l’audience préliminaire, la SPR a délivré une citation à comparaître ordonnant à l’agent d’immigration de comparaître et d’apporter le dossier complet de la fille du défendeur. Le ministre s’est opposé à la citation et a déposé une requête visant à la faire annuler dans la mesure où la production du dossier complet était exigée, mais la SPR a confirmé l’ordonnance. Le ministre s’est ensuite adressé à la Cour fédérale pour faire annuler la citation à comparaître.

Résultat : La Cour fédérale a conclu que la citation à comparaître avait une portée trop large et a ordonné à la SPR de restreindre la portée de la citation à comparaître au lieu d’exiger la production du dossier complet.

Décision : La Cour fédérale s’est prononcée sur un certain nombre de questions préliminaires de droit administratif qui ne se rapportent pas à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cependant, l’élément crucial du jugement de la Cour fédérale portait sur l’influence de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Cour a reconnu que le dossier contenait beaucoup de renseignements personnels concernant la fille du défendeur, et que celle ci n’avait pas consenti à ce que son dossier soit intégralement communiqué (on ne sait pas exactement si ce consentement lui avait été demandé). La Cour a reconnu que l’al. 8(2)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise la communication de renseignements personnels conformément à une ordonnance rendue par un tribunal judiciaire ou administratif, comme la SPR; or, « cette exception ne doit pas être interprétée d’une manière libérale ».

La Cour a reproché à la SPR d’avoir appliqué la méthode du « tout ou rien » en ce qui a trait à la communication des documents. La Cour a déclaré que la SPR devait considérer des solutions de remplacement à la pleine communication et arriver à un équilibre entre la nécessité de la communication (conforme aux règles de l’équité procédurale) et le droit à la protection des renseignements personnels. La Cour a ordonné à la SPR d’examiner la liste de documents contenue dans le dossier et d’ordonner la production des seuls documents renfermant des renseignements relatifs à la question qu’elle est appelée à examiner, soit les documents qui concernent la déclaration erronée qui aurait été faite à propos du lien que la fille du défendeur aurait eu avec un militant sikh.

Principes :

  1. Le tribunal administratif doit tenir compte du droit à la confidentialité et de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant d’ordonner la communication lors d’une audience.
  2. Le tribunal ne devrait pas appliquer la méthode du « tout ou rien » en ce qui a trait à la communication : la communication devrait plutôt être abordée de manière plus nuancée, de sorte que seuls les documents pertinents soient communiqués si nécessaire.
  3. Le tribunal devrait considérer des solutions de remplacement à la pleine communication et arriver à un équilibre entre la nécessité de la communication et le droit à la protection des renseignements personnels.
  4. Le tribunal ne devrait pas ordonner la communication de renseignements personnels qui n’intéressent manifestement pas les questions qu’il est appelé à trancher.
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