Sélection de la langue

Recherche

Loi sur la protection des renseignements personnels (Can.) (Re), 2001 CSC 89, confirmant [2000] 3 C.F. 82 (C.A.)

Juin 2014

Résumé : Il est permis à une institution fédérale de communiquer des renseignements personnels à une autre institution fédérale lorsqu’elle y est autorisée par toute autre disposition législative, à la condition de prendre en considération les objectifs de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Faits : L’ancien article 108 de la Loi sur les douanesNote de bas de page 1 permettait au ministre du Revenu national d’autoriser la communication de renseignements recueillis en vertu de cette loi à d’autres personnes (sous réserve de conditions que le ministre pouvait fixer). En vertu de cette disposition, le ministre du Revenu national a conclu une entente en vue de la communication de renseignements douaniers recueillis sur des voyageurs à l’étranger avec ce qui était alors la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour l’administration et l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi. Cette entente visait à identifier ceux qui voyageaient à l’étranger alors qu’ils recevaient des prestations d’assurance emploi et qui omettaient de déclarer leur voyage. Par voie de « mémoire spécial » présenté à la Cour fédérale, le commissaire à la protection de la vie privée a demandé qu’on détermine si l’entente violait les dispositions de la Loi sur la protection de la vie privée. La Cour fédérale a conclu que l’entente violait cette loi, mais la Cour d’appel fédérale n’a pas partagé cet avis et a infirmé la décision. La Cour suprême du Canada a été saisie de l’affaire.

Résultat : La Cour suprême du Canada a statué que l’entente ne violait pas la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Décision : L’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise une institution fédérale à communiquer des renseignements personnels « aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication ». La Cour a conclu que l’article 108 de la Loi sur les douanes était une disposition visée par cet énoncé et, par conséquent, que la communication de renseignements personnels était permise.

L’argument principal avancé par le Commissaire à la protection de la vie privée était que l’alinéa 8(2)b), interprété dans le contexte global de la Loi sur la protection des renseignements personnels, exigeait que les renseignements ne soient communiqués que pour les fins pour lesquelles ils avaient été recueillis ou pour un usage compatible à ces fins. La Cour a décidé de ne pas suivre cette interprétation et qu’aucune obligation de cette nature ne découlait de l’alinéa 8(2)b). La Cour a conclu que le paragraphe 8(2), lorsque lu dans son ensemble, témoignait de l'intention du législateur de permettre la communication de renseignements personnels à des personnes qui n'ont absolument aucun lien avec l'institution qui les communique et pour des fins autres que celles pour lesquelles ces renseignements ont été recueillis. La cueillette de renseignements par l’institution doit être faite à des fins liées aux activités de l’institution, mais leur communication peut répondre à d’autres objectifs.

Enfin, la Cour a conclu que le ministre du Revenu national devait tenir compte des objectifs de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de décider de communiquer ces renseignements en application de l’article 108 de la Loi sur les douanes. La ministre s’est assurée que l’usage auquel étaient destinés les renseignements demandés par la Commission de l’assurance emploi du Canada était un usage permis et qu’aucun renseignement autre que ceux dont la Commission avait besoin ne serait communiqué. La Commission a accepté de n’utiliser les renseignements que pour atteindre les objectifs de la Loi sur l’assurance-emploi, de ne pas les divulguer à une quelconque tierce partie et de les protéger. La ministre avait donc agi comme elle le devait

Principes :

L’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise une institution fédérale à communiquer des renseignements personnels à une autre institution. Cette communication peut être faite pour des motifs autres ceux qui avaient initialement justifié leur cueillette. L’institution fédérale concernée doit cependant prendre en considération les objectifs de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de décider de communiquer des renseignements personnels en vertu de cette disposition.

Date de modification :