Nault c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2011 CAF 263
Juin 2014
Résumé : Les renseignements relatifs aux antécédents professionnels et à l’éducation acquis par une personne avant son embauche dans la fonction publique sont des renseignements personnels et ils n’ont pas à être divulgués au public.
Faits : Un individu dont la candidature à certains postes dans la fonction publique n’a pas été retenue a présenté une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information afin de prendre connaissance des documents soumis par chacun des 61 candidats embauchés à la suite des concours de recrutement auxquels il a lui-même participé. La personne responsable à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (« TPSGC ») a refusé de communiquer ces documents au motif qu’ils constituaient des renseignements personnels concernant les candidats embauchés. Le commissaire à l’information a été du même avis que TPSGC, tout comme la Cour fédérale. Le candidat a interjeté appel.
Résultat : Les renseignements portant sur l’expérience de travail et l’éducation qu’une personne a acquises avant son embauche dans la fonction publique sont des renseignements personnels et ils n’ont pas à être divulgués au public.
Décision : La Cour d’appel fédérale a, dans un premier temps, statué que la norme de contrôle de la décision correcte est celle qu’il convient d’appliquer à l’interprétation que donne le responsable de l’institution fédérale de la définition du terme « renseignements personnels » et des diverses exceptions s’appliquant à ce terme.
La Cour d’appel fédérale a déterminé que les renseignements demandés constituaient manifestement des « renseignements relatifs à l’éducation […] et aux antécédents professionnels des candidats » et qu’ils correspondaient manifestement à la définition de renseignements personnels énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels — particulièrement à l’alinéa b) de cette définition. La seule question à trancher consistait à déterminer si ces renseignements étaient exclus en application de l’alinéa j) de la définition parce qu’ils portaient sur « [le] poste ou [les] fonctions » d’un employé d’une institution fédérale. La Cour d’appel a statué que des renseignements portant sur la réussite auprès d’une institution d’enseignement ou d’un employeur antérieur ne portaient pas sur le « poste ou les fonctions » auprès de l’institution fédérale, mais plutôt sur un poste ou des activités au sein d’une institution d’éducation ou des fonctions auprès d’un employeur antérieur.
La Cour d’appel a tenu compte de l’argument avancé par le candidat suivant lequel ces renseignements étaient nécessaires afin que le public canadien puisse s’assurer que les titulaires des postes au sein de l’administration fédérale ont respecté les critères applicables à leurs postes. La Cour d’appel a toutefois indiqué que les tribunaux avaient déjà décidé que les évaluations des employés d’une institution fédérale sont des renseignements personnels et qu’ils ne peuvent être divulgués. Si des renseignements portant sur les compétences sont exclus, alors des renseignements portant sur des qualités personnelles devraient l’être aussi.
Principes :
- La norme de contrôle applicable à l’interprétation donnée par le responsable de l’institution fédérale de la définition de « renseignements personnels » et de ses diverses exceptions est celle de la décision correcte.
- Des renseignements portant sur des activités d’une personne accomplies hors du cadre de son emploi auprès d’une institution fédérale ne sont pas visés par l’exception à la définition de « renseignements personnels » prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- Des renseignements portant sur le travail ou l’éducation d’une personne avant son embauche comme fonctionnaire sont des « renseignements personnels » et ne portent pas sur son poste ou ses fonctions auprès d’une institution fédérale comme le prévoit l’alinéa 3j) de la Loi, même si ces renseignements sont utilisés en vue d’obtenir un poste dans l’administration publique.
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