Sélection de la langue

Recherche

Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Maydak, 2005 CAF 186

Juin 2014

Résumé : Le terme « enquête », tel qu’il est défini au paragraphe 22(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, est un terme vaste et il comprend des enquêtes qui ne mènent à aucune procédure ou mesure particulière.

Faits : Les États–Unis d’Amérique demandaient l’extradition d’une personne, et le Canada a délivré un arrêté introductif d’instance à l’encontre de cette personne. Peu de temps après, cette personne a demandé à avoir accès à tous les renseignements personnels la concernant détenus par la GRC. Cette dernière a refusé en invoquant l’alinéa 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels — renseignement préparé ou obtenu par un organisme d’enquête au cours d’une enquête. Le Commissaire à la protection de la vie privée s’est dit en accord avec la GRC. La Cour fédérale a cependant conclu que les renseignements ne se rapportaient pas à une enquête. Les seules mesures prises par la GRC ont été d’entrer le nom de la personne dans le CIPC (pour ensuite le retirer) et de communiquer par courriel avec le ministère de la Justice pour savoir où en était la procédure d’extradition. La Cour fédérale a conclu que ces mesures ne constituaient pas une « enquête » au sens de la définition énoncée au paragraphe 22(3) de la Loi. La GRC a interjeté appel de la décision.

Résultat : La Cour fédérale d’appel a autorisé l’appel et statué que les renseignements n’avaient pas à être divulgués.

Décision : La Cour d’appel fédérale a jugé que le fait que les renseignements obtenus par la GRC ne soient pas d’une grande valeur n’est pas un élément pertinent aux fins de la prise d’une décision : la seule question à trancher est celle de savoir si les renseignements ont été obtenus dans le cadre d’une enquête policière. Citant la jurisprudence et des définitions données par des dictionnaires, la Cour d’appel a aussi conclu que le terme « enquête » a un sens très vaste. Les renseignements obtenus par la GRC visaient à repérer et à arrêter une personne pour donner suite aux procédures d’extradition et ensuite suivre son évolution tout au long du processus. Il s’agit d’une « enquête » au sens du paragraphe22(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Principes :

  1. Le terme « enquête », tel que défini à l’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, est un terme vaste qui englobe les recherches et les demandes de renseignements.
  2. La prise d’une mesure demeure une « enquête », peu importe la valeur que peuvent avoir les renseignements.
  3. Une « enquête », au sens de l’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnel, comprend les enquêtes passées, en cours ainsi que les enquêtes futures.
Date de modification :