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Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157

Juin 2014

Résumé : La Cour d’appel fédérale a conclu que les communications du contrôle de la circulation aérienne (les communications ATC) ne constituaient pas des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Cour d’appel a adopté une approche raisonnée pour définir les renseignements personnels, en mettant l’accent sur ce qu’elle a appelé une interprétation de cette expression fondée sur la notion de vie privée.

Faits : Les communications ATC au Canada sont fournies par NAV Canada, qui est tenue par la loi d’enregistrer toutes les communications ATC (c.-à-d. les communications air-sol, sol-air ou sol-sol). NAV CANADA doit conserver ces enregistrements pendant une période de 30 jours. Si un « accident aéronautique » survient, NAV CANADA doit préserver les enregistrements des communications ATC et les remettre au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (le « Bureau de la sécurité ») afin qu’il mène une enquête. Bien que NAV Canada ne soit pas une « institution fédérale », le Bureau de la sécurité en est une. Trois journalistes et le représentant légal de la succession de la personne décédée impliquée dans l’un des accidents ont présenté des demandes distinctes dans le but d’obtenir les communications ATC se rapportant à quatre accidents aéronautiques qui avaient fait l’objet d’enquêtes de la part du Bureau de la sécurité. Ce dernier a refusé de communiquer les communications ATC au motif qu’elles contenaient des renseignements personnels. Le commissaire à l’information a présenté une demande à la Cour fédérale, qui partageait l’avis du Bureau de la sécurité et n’a pas ordonné la divulgation des enregistrements.

Résultat : La Cour d’appel fédérale a conclu que les communications ATC ne constituaient pas des renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et a ordonné qu’elles soient divulguées.

Décision : La Cour d’appel fédérale a reconnu que les renseignements personnels sont des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, « concernant » un individu et qui permettent d’identifier l’individu ou rendent possible son identification. Cependant, la Cour d’appel fédérale est allée plus loin et a ajouté que les « renseignements personnels » doivent être vus comme des renseignements entrant dans le droit d’une personne à la vie privée. Autrement dit, la Cour d’appel a adopté une interprétation de l’expression « renseignements personnels » fondée sur la notion de vie privée.

Cette notion de vie privée en matière d’information est fondée sur le postulat selon lequel l’information de caractère personnel est « propre à l’intéressé, qui est libre de la communiquer ou de la taire ». La notion de vie privée intègre celles d’intimité, d’identité, de dignité et d’intégrité de la personne. La Cour d’appel a conclu que les communications ATC n’étaient pas des renseignements « concernant » un individu. Les communications ATC peuvent permettent d’identifier un individu, mais les renseignements qu’elles contiennent sont « de nature professionnelle et non personnelle ». Elles contenaient des renseignements sur les activités de l’aéronef, les conditions météorologiques, le contrôle de la circulation aérienne et d’autres questions semblables. Elles ne concernaient pas un individu, en ce sens que les communications ATC ne font pas intervenir le droit de l’individu à sa vie privée et les valeurs que cette notion vise à protéger.

La Cour d’appel fédérale a aussi précisé que le principe énoncé dans l’arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 RCS 403, de la Cour suprême du Canada, qui prévoit que les renseignements qui concernent la manière dont une personne accomplit les tâches qui lui sont confiées sont des renseignements personnels, ne s’applique qu’aux cadres et employés des institutions fédérales.

La Cour d’appel fédérale a aussi examiné la question de savoir si les communications ATC étaient des renseignements personnels de NAV CANADA en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, et a rejeté l’affirmation de NAV Canada selon laquelle les renseignements étaient confidentiels. La Cour d’appel fédérale a donc ordonné la divulgation des communications ATC.

Principes :

La Cour d’appel fédérale a confirmé certains principes établis dans des arrêts antérieurs, notamment :

  1. Le droit à la vie privée l’emporte sur le droit d’accès à l’information dans certains contextes.
  2. La définition de « renseignements personnels » a une vaste portée.

La Cour d’appel fédérale a énoncé de nouveaux principes :

  1. Les renseignements personnels sont des renseignements « concernant » un individu « identifiable ».
  2. Les renseignements « concernent » un individu identifiable quand ils font intervenir le droit de l’individu à sa vie privée et les valeurs que cette notion vise à protéger : intimité, identité, dignité et intégrité.
  3. Les renseignements concernent un individu « identifiable » quand il est raisonnable de croire que l’individu pourra être identifié à l’aide des renseignements en cause s’ils sont combinés avec des renseignements d’autres sources.
  4. La distinction entre renseignements portant sur le poste et renseignements portant sur la personne ne vise que les cadres et employés des institutions fédérales visés par l’exception contenue dans l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
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