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Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 270

Juin 2014

Résumé : Le nom des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête, ainsi que leurs opinions au sujet d’autres personnes, sont des renseignements personnels concernant la personne interrogée et la personne à propos de laquelle les renseignements étaient demandés. Par conséquent, dans certaines circonstances, le nom des personnes interrogées et leur témoignage peuvent être divulgués à la personne à propos de laquelle les renseignements étaient demandés si cette dernière présente une demande de communication de renseignements personnels.

Les faits : Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (« CIC ») a embauché un consultant pour qu’il fasse l’examen de la « culture organisationnelle, ainsi que des valeurs et des infrastructures en place » au Service de traitement centralisé à Vegreville (Alberta). En 1996, ce consultant a reçu en entrevue des employés qui s’étaient portés volontaires pour être interrogés à ce sujet. Il avait été promis aux employés que leurs entrevues seraient confidentielles. En juillet 1996, une fois le rapport final terminé, CIC a relevé le directeur du Service de ses fonctions. Le directeur a alors demandé une copie de toutes les notes prises lors des entrevues en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Finalement, CIC lui a remis des versions expurgées des notes prises lors des entrevues, mais a refusé de divulguer le nom des personnes interrogées et leurs idées ou opinions à propos du directeur. Le commissaire à l’information était d’accord sur ce degré de divulgation. Le directeur a présenté une demande à la Cour fédérale, laquelle a conclu que le nom et les opinions des employés interrogés ne devaient pas être divulgués.

Issue : La Cour d’appel fédérale a ordonné que les noms et témoignages soient divulgués.

Décision : La Cour d’appel fédérale a indiqué que cette affaire porte sur des droits divergents : le droit du directeur d’obtenir et de corriger ses renseignements personnels, et le droit des personnes interrogées d’empêcher la divulgation de leurs renseignements personnels. Les mêmes renseignements peuvent être « personnels » pour plusieurs personnes. La Cour d’appel a fait remarquer que ce que le directeur entendait faire de ces renseignements après les avoir reçus n’était pas pertinent. Elle a aussi souligné que le fait que des passages aient été retranchés des notes fournies au directeur rendait le droit de ce dernier de demander la correction des renseignements personnels le concernant « illusoire » parce que la version expurgée des notes était essentiellement incompréhensible. Enfin, elle a précisé que les promesses de confidentialité que CIC avait faites aux personnes interrogées ne sauraient avoir préséance sur les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Il ressort clairement des alinéas 3e) et g) de la Loi sur la protection des renseignements personnels que les opinions personnelles d’un individu (c.-à-d. la personne interrogée) constituent des « renseignements personnels », sauf lorsque ces opinions portent sur un autre individu (c.-à-d. le directeur), auquel cas ces renseignements deviennent des renseignements personnels de cet autre individu. Cependant, le nom des personnes interrogées constituent également des renseignements personnels les concernant au sens de l’alinéa 3i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Cour d’appel devait établir un équilibre entre ces deux droits en soupesant l’intérêt privé du directeur et des personnes interrogées eu égard à l’intérêt du public à la divulgation et à la non-divulgation.

S’agissant de l’intérêt privé, celui du directeur est important : il doit se voir accorder la possibilité de connaître les propos qui ont été tenus à son sujet, et qui a tenu ces propos, ne serait-ce que pour pouvoir corriger les renseignements à son sujet dans les archives de CIC. L’intérêt privé des personnes interrogées est, en revanche, négligeable : si elles peuvent justifier leurs idées, elles n’ont alors aucune raison d’avoir des craintes.

S’agissant de l’intérêt public, la Cour d’appel a rejeté l’argument selon lequel le fait de communiquer ces renseignements pourrait avoir une incidence sur les enquêtes futures et que les promesses de confidentialité devraient être respectées. En revanche, l’intérêt du public à ce que les renseignements soient divulgués vise à assurer que les enquêtes administratives se déroulent de façon équitable — ce qui est un intérêt important.

Par conséquent, la Cour d’appel a conclu que le nom et les opinions des personnes interrogées devraient être divulgués.

Principes :

  1. Le nom et les opinions des individus peuvent constituer des renseignements personnels les concernant et concernant les individus à propos desquels les opinions ont été exprimées.
  2. Quand les renseignements constituent des « renseignements personnels » pour plusieurs personnes, il faut soupeser la force relative des intérêts privé et public à la divulgation et à la non-divulgation des renseignements personnels pour déterminer si les renseignements seront divulgués.
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