Sélection de la langue

Recherche

R. c. Zarzour, (2000) 196 F.T.R. 320

Juin 2014

Résumé : Cette affaire explique les principes régissant la conservation des renseignements personnels et précise que les institutions fédérales doivent prendre des mesures suffisantes pour vérifier l’exactitude des renseignements personnels qu’elles utilisent à des fins administratives.

Les faits : Le défendeur, qui a été déclaré coupable en 1977 de meurtre au deuxième degré, purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité et a bénéficié d’une libération conditionnelle. Alors qu’il était en liberté conditionnelle, il s’est marié et a eu un fils. Après avoir vécu des difficultés conjugales, il s’est séparé, a divorcé et a été réincarcéré pour manquement aux conditions de sa libération conditionnelle. Ayant été mis en liberté conditionnelle une deuxième fois, il a déménagé à Montréal où vivaient son ex-femme et son fils. Il a été remis derrière les barreaux peu après pour un autre manquement aux conditions de sa libération conditionnelle. Ayant appris qu’il s’était installé à Montréal, son ex-femme a fait parvenir à la Commission nationale des libérations conditionnelles (la « Commission ») deux lettres dans lesquelles elle alléguait avoir été victime de violence conjugale. La Commission a par la suite refusé, dans deux décisions, d’accorder une libération conditionnelle totale au défendeur; dans l’une d’elles, elle s’est servie des lettres reçues de la part de l’ex femme du défendeur pour justifier sa décision et a imposé à ce dernier, comme condition à sa sortie sans escorte pré libératoire, de ne pas contacter son ex femme. Le défendeur a poursuivi le gouvernement pour utilisation abusive de renseignements. La Cour fédérale a accueilli sa demande et ordonné à la Commission et à Service correctionnel Canada de retirer la lettre de leurs dossiers et de verser 15 000 $ au défendeur à titre de dommages-intérêts. La Couronne a interjeté appel de la décision.

Issue : La Cour d’appel fédérale a fait droit à l’appel.

Décision : Décision : La décision de la Cour d’appel fédérale concernait pour l’essentiel le caractère opportun de la prise en compte par la Commission des deux lettres pour refuser au défendeur une libération conditionnelle totale, ainsi que certaines questions en matière de Charte et de délits. La Cour d’appel tout de même examiné deux aspects de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Elle s’est d’abord demandé si le juge de première instance pouvait ordonner à la Commission et au Service correctionnel de retirer les deux lettres du dossier du défendeur. Elle a examiné le par. 6(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en vertu duquel les institutions fédérales doivent conserver les renseignements personnels pendant une période déterminée par règlement (au moins deux ans en l’espèce). La Cour d’appel a aussi considéré l’art. 5 de la Loi sur les Archives nationales du Canada, qui prévoit qu’aucun document d’une institution fédérale ne peut être éliminé ou aliéné sans le consentement de l’archiviste national du Canada. Ces dispositions visent à préserver l’intégrité des documents fédéraux. Par conséquent, le juge de première instance ne pouvait ordonner que les lettres soient retirées des dossiers du défendeur, et encore moins détruites ou complètement éliminées.

La Cour d’appel s’est demandé en deuxième lieu si la Commission devait vérifier l’exactitude des lettres : elle a conclu que la Commission devait le faire si elle souhaitait s’en servir, et qu’elle n’y était pas tenue s’il s’agissait simplement de les conserver. Aux termes du par. 6(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les institutions fédérales doivent s’assurer que les renseignements personnels dont elles se servent à des fins administratives sont exacts et à jour. Cependant, cette obligation ne vise que les renseignements qu’elles utilisent. Si la Commission n’utilise pas les renseignements, ses seules obligations pour ce qui est de « corriger » le dossier sont énoncées au par. 12(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels : en cas de plainte de la part d’un individu, l’institution doit effectuer les corrections demandées ou ajouter une note au dossier faisant état des corrections demandées. En l’espèce, la Commission ne s’est pas servie des lettres dans toutes ses décisions. Lorsqu’elle les a utilisées, elle a pris des mesures suffisantes pour en vérifier l’exactitude en informant le défendeur des allégations qu’elles contenaient et en l’autorisant à y répondre.

Principes :

La Loi sur la protection des renseignements personnels oblige les institutions fédérales à conserver les renseignements personnels utilisés à des fins administratives pendant au moins deux ans, et à les archiver plutôt que de les détruire. Si un individu conteste l’exactitude de renseignements personnels le concernant utilisés par une institution fédérale, celle-ci doit prendre des mesures suffisantes pour en vérifier l’exactitude.

Date de modification :