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Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 470

Juin 2014

Résumé : Lorsqu’une personne demande à avoir accès aux renseignements personnels la concernant et qu’elle consent à ce qu’ils soient divulgués à son représentant, ce consentement ne devient pas caduc au décès de cette personne.

Les faits : Ashley Smith était une jeune contrevenante emprisonnée depuis l’âge de 15 ans. Elle s’est suicidée dans sa cellule le 19 octobre 2007. Avant son décès, elle a présenté une demande d’accès à ses dossiers personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Elle a fait appel à la Société Elizabeth Fry et a signé un formulaire de consentement autorisant la divulgation de renseignements personnels par Service correctionnel Canada (SCC) à la Société Elizabeth Fry et à son avocat. SCC a reçu sa demande le 18 juin 2007, et a informé l’avocat de Mme Smith le 18 juillet suivant qu’une prorogation de 30 jours du délai de 30 jours prévu à l’art. 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels était nécessaire pour traiter cette demande. Au terme de cette prorogation, SCC n’avait toujours pas divulgué les dossiers. Lorsque la Société Elizabeth Fry a demandé à savoir où en était le traitement de la demande, le 23 mai 2008, SCC lui a répondu que tous les dossiers devaient être soustraits à la divulgation en raison du décès de Mme Smith. La Société Elizabeth Fry s’est plainte au commissaire à la protection de la vie privée, qui a conclu que les dossiers devaient être divulgués. Comme SCC a refusé d’obtempérer, la Société Elizabeth Fry a présenté une demande en Cour fédérale.

Issue : La Cour fédérale Issua ordonné la divulgation des dossiers.

Décision : La première question, en ordre et en importance, qu’a examinée la Cour fédérale était de savoir si le suicide de Mme Smith avait invalidé son consentement à la divulgation des documents à la Société Elizabeth Fry. La Cour a conclu que le consentement n’avait pas été invalidé par le décès, et qu’il n’était pas censé devenir nul ou caduc en raison de cette circonstance. Autrement dit, le droit d’un individu d’autoriser l’accès aux renseignements personnels le concernant survit à son décès. L’article 10 du Règlement sur la protection des renseignements personnels prévoit qui peut faire valoir des droits au titre de la Loi : ces droits peuvent être exercés, au nom d’une personne décédée, par la personne autorisée à administrer la succession, ou au nom de tout autre individu, par une personne ayant reçu une autorisation écrite en ce sens. SCC soutenait que le seul moyen d’obtenir des renseignements personnels au nom d’une personne décédée était d’invoquer la disposition sur les administrateurs successoraux. La Cour n’a pas souscrit à cet avis : tant et aussi longtemps que le consentement a été donné par écrit, la personne qui fait la demande peut le faire valoir, que l’individu concerné soit vivant ou décédé. Mme Smith était vivante lorsqu’elle a signé le consentement et lorsque SCC est réputé avoir refusé de fournir les dossiers (30 jours après la dernière demande de prorogation, soit le 17 août 2007), si bien que le refus s’est concrétisé à cette date.

La Cour a également critiqué SCC pour avoir violé les art. 14 et 15 de la Loi sur la protection des renseignements personnels en ne fournissant pas les renseignements dans le délai de 30 jours ou au terme de la prorogation de même durée. SCC a fait valoir que de tels retards [TRADUCTION] « sont fréquents », mais la Cour a déclaré que « le fait que le retard soit normal n’excuse pas le fait que le défendeur a violé la loi en ne répondant pas à la demande dans le délai prévu à la Loi ».

Enfin, SCC a tenté d’invoquer l’al. 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels car, à un moment donné, quatre de ses agents étaient visés par une enquête criminelle concernant le suicide de Mme Smith. Cependant, cette enquête n’était pas en cours au moment où les documents auraient dû être divulgués et elle avait pris fin lorsque la Cour a instruit l’affaire. La Cour a conclu que SCC n’a présenté aucun élément de preuve tangible établissant que la divulgation nuirait à l’enquête : l’organisme s’est plutôt contenté de l’affirmer. Par ailleurs, les dossiers demandés étaient tous antérieurs au suicide de Mme Smith (qui était le sujet de l’enquête), de sorte que celle-ci ne pouvait pas concerner les renseignements inclus dans les dossiers demandés.

Principes :

  1. Les demandes présentées au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels, auxquelles est joint un consentement écrit autorisant la communication de dossiers à un tiers (comme un avocat ou autre représentant), ne deviennent pas caduques au décès du demandeur.
  2. Les institutions fédérales doivent fournir des éléments de preuve tangibles établissant que la divulgation de renseignements personnels à un individu nuira à une enquête avant d’invoquer ce motif de refus (ce qui confirme le principe énoncé dans Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)).
  3. Le fait que les retards de traitement des demandes d’accès au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels soient « fréquents » n’excuse pas que les institutions fédérales violent la loi en n’y répondant pas dans le délai prescrit par la Loi sur la protection des renseignements personnels.
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