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Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Canada (Conseil canadien des relations de travail), (2000) 25 Admin. L.R. (3d) 305 (CAF)

Juin 2014

Résumé : Les notes prises par un membre du Conseil canadien des relations du travail (le « Conseil ») au cours d’une audience ne sont pas assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels puisqu’elles ne « relèvent » pas du Conseil.

Faits : Un employé, après avoir déposé une plainte auprès du Conseil selon laquelle le syndicat a manqué à son devoir de juste représentation, a demandé une copie de tous les dossiers du Conseil contenant des renseignements personnels le concernant. Le Conseil a produit la plupart de ses dossiers, mais a refusé de produire les notes prises par les trois membres qui ont entendu la plainte. L’employé a déposé une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée, qui a conclu que le Conseil aurait dû communiquer ces notes. Dans le cadre de la demande qui lui a été soumise, la Cour fédérale n’était pas de cet avis. Le juge de première instance a fait une analyse approfondie des principes d’indépendance judiciaire et de privilège décisionnel, et a conclu que les dossiers ne devaient pas être produits pour plusieurs raisons. Le Commissaire à la protection de la vie privée a interjeté appel.

Résultat : La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel et n’a pas obligé le Conseil à produire les notes manuscrites de ses membres.

Décision : La Cour d’appel s’est concentrée sur la question très étroite de savoir si les notes manuscrites « relevaient » du Conseil. Elle a souligné que les membres du Conseil ne sont pas des employés du Conseil : ils sont des représentants du gouverneur en conseil investis de fonctions juridictionnelles qu’ils doivent exercer de façon indépendante par rapport aux autres membres du Conseil et d’une institution fédérale. Les membres du Conseil ne sont pas tenus de prendre des notes (bien qu’ils le fassent toujours), leurs notes ne sont pas versées dans le système de tenue des registres du Conseil et les membres du Conseil peuvent les détruire à tout moment. De plus, la Cour d’appel a fait remarquer qu’un règlement du Conseil visant à exercer un contrôle sur ces notes — en obligeant les membres à prendre des notes, en prescrivant la forme de ces notes ou en exigeant le dépôt de ces notes auprès du Conseil — constituerait un manquement aux principes d’équité procédurale régissant l’indépendance des décideurs. Autrement dit, les membres du Conseil sont indépendants du Conseil et, par conséquent, leurs notes ne « relèvent » pas du Conseil.

Principes :

Les notes prises par un décideur ne « relèvent » pas d’une institution fédérale et, par conséquent, il n’y a pas lieu de les communiquer à un individu qui présente une demande d’accès aux renseignements personnels le concernant.

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