Sélection de la langue

Recherche

Mémoire de l’intervenante, la commissaire à la protection de la vie privée du Canada : Elizabeth Bernard et Procureur Général du Canada et Institut Professionnel de la Fonction Publique du Canada

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Février 2014

Observations présentées par le CPVP

[Traduction réalisée par le CPVP – Version non-officielle du mémoire]

Jugements de la Cour suprême


Numéro du dossier : 34819

COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE)

ENTRE :

ELIZABETH BERNARD

APPELANTE
(demanderesse)

– et –

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

INTIMÉS

(intimés)

– et –

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO, PROCUREURE GÉNÉRALE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA, ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS D’EMPLOYEURS, ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES, CANADIAN CONSTITUTION FOUNDATION, ALBERTA FEDERATION OF LABOUR et COALITION OF BRITISH COLUMBIA BUSINESSES AND MERIT CANADA

INTERVENANTS

– et –

MICHAEL A. FEDER

AMI DE LA COUR

MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE, LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

SUPREME ADVOCACY s.r.l.
397, avenue Gladstone, bureau 100
Ottawa (Ontario) K2P 0Y9

Eugene Meehan, c.r.
Marie-France Major
Tél. : 613-695-8855
Téléc. : 613-695-8580
Courriel : emeehan@supremeadvocacy.ca

Procureurs de l’intervenante, la commissaire à la protection de la vie privée du Canada

COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
112, rue Kent, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1H3

Patricia Kosseim
Louisa Garib
Tél. : 613-995-2066
Téléc. : 613-947-4192
Courriel : Louisa.Garib@priv.gc.ca

Procureures de l’intervenante, la commissaire à la protection de la vie privée du Canada

ELIZABETH BERNARD

Appelante

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Ministère de la Justice
234, rue Wellington, pièce 1148, Tour de l’Est
Ottawa (Ontario) K1A 0H8

Anne Turley
Tél. : 613-941-2347
Téléc. : 613-954-1920
Courriel : anne.turley@justice.gc.ca

Procureure de l’intimé, le procureur général du Canada

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Édifice de la Banque du Canada
234, rue Wellington, pièce 1212, Tour de l’Est
Ottawa (Ontario) K1A 0H8

Christopher M. Rupar
Tél. : 613-941-2351
Téléc. : 613-954-1920
Courriel : christopher.rupar@justice.gc.ca

Correspondant à Ottawa de la procureure de l’intimé, le procureur général du Canada

SACK GOLDBLATT MITCHELL LLP
30, rue Metcalfe, bureau 500
Ottawa (Ontario) K1P 5L4

Peter C. Engelmann
Tél. : 613 235-5327
Téléc. : 613 235-3041
Courriel : pengelmann@sgmlaw.com

Procureur de l’intimé, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

SACK GOLDBLATT MITCHELL LLP
30, rue Metcalfe, bureau 500
Ottawa (Ontario) K1P 5L4

Peter C. Engelmann
Tél. : 613-235-5327
Téléc. : 613-235-3041
Courriel : pengelmann@sgmlaw.com

Procureur de l’intimé, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

SACK GOLDBLATT MITCHELL LLP
30, rue Metcalfe, bureau 500
Ottawa (Ontario) K1P 5L4

Fiona Campbell
Tél. : 613-235-5327
Téléc. : 613-235-3041
Courriel : fionacampbell@sgmlaw.com

Correspondante à Ottawa du procureur de l’intimé, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada

MCCARTHY TÉTRAULT s.r.l.
777, rue Dunsmuir, bureau 1300
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1K2

Michael A. Feder
Angela M. Juba
Tél. : 604 643-5983
Téléc. : 604 622-5614
Courriel : mfeder@mccarthy.ca

Procureurs de l’ami de la cour, Michael A. Feder

BORDEN LADNER GERVAIS s.r.l.
World Exchange Plaza
100, rue Queen, bureau 1100
Ottawa (Ontario) K1P 1J9

Nadia Effendi
Tél. : 613-237-5160
Téléc. : 613-230-8842

Correspondante à Ottawa des procureurs de l’ami de la cour, Michael A. Feder

RAVEN, CAMERON, BALLANTYNE & YAZBECK s.r.l.
220, avenue Laurier Ouest, bureau 1600
Ottawa (Ontario) K1P 5Z9

Andrew Raven
Andrew Astritis
Tél. : 613 567-2901
Téléc. : 613 567-2921
Courriel : araven@ravenlaw.com

Procureurs de l’intervenante, l’Alliance de la fonction publique du Canada

Procureur général de l’Ontario
Direction du droit constitutionnel
720, rue Bay, 4e étage
Toronto (Ontario) M5G 2K1

Robin K. Basu
Rochelle Fox

Tél. : 416-326-4476
Téléc. : 416-326-4015
Courriel : robin.basu@jus.gov.on.ca

Procureurs de l’intervenant, le procureur général de l’Ontario

BURKE-ROBERTSON
441, rue MacLaren, bureau 200
Ottawa (Ontario) K2P 2H3

Robert E. Houston, c.r.
Tél. : 613-236-9665
Téléc. : 613-235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com

Correspondant à Ottawa des procureurs de l’intervenant, le procureur général de l’Ontario

PROCUREURE GÉNÉRALE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
865, rue Hornby, bureau 1301
Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2G3

Karen A. Horsman
Tél. : 604-660-3093
Téléc. : 604-660-3833

Procureure de l’intervenante, la procureure générale de la Colombie-Britannique

BURKE-ROBERTSON
441, rue MacLaren, bureau 200
Ottawa (Ontario) K2P 2H3

Robert E. Houston, c.r.
Tél. : 613-236-9665
Téléc. : 613-235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com

Correspondant à Ottawa de la procureure de l’intervenante, la procureure générale de la Colombie-Britannique

PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA
9833, rue 109
Édifice Bowker, 4e étage
Edmonton (Alberta) T5K 2E8

Roderick Wiltshire
Tél. : 780-422-7145
Téléc. : 780-425-0307
Courriel : roderick.wiltshire@gov.ab.ca

Procureur de l’intervenant, le procureur général de l’Alberta

GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.r.l.
160, rue Elgin, 26e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1C3

Henry S. Brown, c.r.
Tél. : 613-233-1781
Téléc. : 613-788-3433
Courriel : henry.brown@gowlings.com

Correspondant à Ottawa du procureur de l’intervenant, le procureur général de l’Alberta

MCLENNAN ROSS
West Chambers
12220, chemin Stony Plain, bureau 600
Edmonton (Alberta) T5N 3Y4

Hugh J.D. McPhail, c.r.
Tél. : 780-482-9200
Téléc. : 780-482-9100
Courriel : hmcphail@mross.com

Procureur de l’intervenante, l’Association canadienne des avocats d’employeurs

NORTON ROSE CANADA s.r.l.
45, rue O’Connor, bureau 1500
Ottawa (Ontario) K1P 1A4

Sally Gomery
Tél. : 613-780-8604
Téléc. : 613-230-5459
Courriel : sally.gomery@nortonrose.com

Correspondant à Ottawa du procureur de l’intervenante, l’Association canadienne des avocats d’employeurs

DEWART GLEASON LLP
366, rue Adelaide Ouest, bureau 102
Toronto (Ontario) M5V 1R9

Sean Dewart
Tim Gleason

Tél. : 416-971-8000
Téléc. : 416-971-8001
Courriel : sdewart@dgllp.ca

Procureurs de l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles

GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.r.l.
160, rue Elgin, 26e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1C3

Guy Régimbald
Tél. : 613-786-0197
Téléc. : 613-563-9869
Courriel : guy.regimbald@gowlings.com

Correspondant à Ottawa des procureurs de l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles

OSLER, HOSKIN & HARCOURT s.r.l.
C.P. 50
1, First Canadian Place
Toronto (Ontario) M5Z 1B8

Mark A. Gelowitz
Gerard J. Kennedy

Tél. : 416-862-4743
Téléc. : 416-862-6666

Procureurs de l’intervenante, la Canadian Constitution Foundation

OSLER, HOSKIN & HARCOURT s.r.l.
340, rue Albert, bureau 1900
Ottawa (Ontario) K1R 7Y6

Patricia J. Wilson
Tél. : 613-787-1009
Téléc. : 613-235-2867
Courriel : pwilson@osler.com

Correspondante à Ottawa des procureurs de l’intervenante, la Canadian Constitution Foundation

CHIVERS CARPENTER
10426, 81 Avenue, bureau 101
Edmonton (Alberta) T6E 1X5

John R. Carpenter
Kara O’Halloran

Tél. : 780-439-3611
Téléc. : 780-439-8543
Courriel : jcarpenter@chiverslaw.com

Procureurs de l’intervenante, l’Alberta Federation of Labour

SACK GOLDBLATT MITCHELL LLP
30, rue Metcalfe, bureau 500
Ottawa (Ontario) K1P 5L4

Raija Pulkkinen
Tél. : 613-235-5327
Téléc. : 613-235-3041
Courriel : rpulkkinen@sgmlaw.com

Correspondante à Ottawa des procureurs de l’intervenante, l’Alberta Federation of Labour

HEENAN BLAIKIE s.r.l.
55, rue Metcalfe, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1P 6L5

Simon Ruel
Andrea Zwack

Tél. : 418-649-5491
Téléc. : 866-265-9976
Courriel : sruel@heenan.ca

Procureurs de l’intervenante, la Coalition of British Columbia Businesses and Merit Canada

HEENAN BLAIKIE s.r.l.
55, rue Metcalfe, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1P 6L5

Perri Ravon
Tél. : 613-236-8071
Téléc. : 613-236-9632
Courriel : pravon@heenan.ca

Correspondante à Ottawa des procureurs de l’intervenante, la Coalition of British Columbia Businesses and Merit Canada


PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS ET SURVOL

  1. L’appel porte sur la conjugaison de deux politiques législatives contraignantes : des relations patronales-syndicales fructueuses et la protection de la vie privée des individus. Il s’agit de déterminer si l’employeur est tenu, par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)Note de bas de page 1, de communiquer au syndicat les coordonnées personnelles d’un employé sans son consentement, ou si la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 2 le lui autorise. Ce qui est en cause, c’est l’ordonnance rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, qui enjoint à l’employeur de communiquer l’adresse et le numéro de téléphone personnels des employés assujettis à la formule Rand – employés qui, même s’ils doivent payer des cotisations syndicales, ont choisi de ne pas adhérer au syndicat et ne consentent pas à ce qu’on lui communique leurs coordonnées personnelles.
  2. Cette affaire fournit à la Cour l’occasion de définir les paramètres selon lesquels un employeur peut communiquer à un syndicat les renseignements personnels d’employés assujettis à la formule Rand sans leur consentement. Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer quels types d’usage des renseignements personnels des employés sont « compatibles » en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et de restreindre toute communication au minimum qui est nécessaire à l’atteinte des objectifs en matière de relations de travail. Dans la mesure où les exceptions au consentement s’appliquent dans ce cas, elles devraient faire l’objet d’une interprétation étroite pour les raisons suivantes : le statut quasi constitutionnel de la Loi sur la protection des renseignements personnels; la situation particulière des employés assujettis à la formule Rand; l’absence de législation concernant la vie privée applicable aux syndicats dans la présente affaire; les intérêts de la vie privée concernant les coordonnées personnelles; des solutions de rechange portant moins atteinte à la vie privée de communiquer de façon efficace avec les employés.

PARTIE II – ÉNONCÉ DE LA QUESTION EN LITIGE

  1. Dans le cadre du présent appel, l’argumentation que fait le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en tant qu’intervenant ne portera que sur la question suivante :
  1. (i) Si un employeur communique l’adresse et le numéro de téléphone personnels de ses employés sans leur consentement, s’agit-il d’un « usage compatible » pour l’application de l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels?

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS

En vertu de l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’« usage compatible » est une exception restreinte à la communication sans le consentement de l’intéressé.

  1. La Loi sur la protection des renseignements personnels vise deux objectifs principaux : premièrement, protéger les renseignements personnels relevant des institutions fédérales, et deuxièmement, fournir aux individus un droit d’accès à leurs renseignements personnelsNote de bas de page 3. Elle oblige les ministères et les organismes fédéraux à respecter le droit à la vie privée des en limitant la collecte, l’usage et la communication des renseignements personnelsNote de bas de page 4.
  2. Le paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels interdit à toute institution fédérale de communiquer des renseignements personnels sans consentement. Le paragraphe 8(2) contient un certain nombre d’exceptions à cette prohibition, sous réserve d’autres lois fédéralesNote de bas de page 5. Il n’est nécessaire d’invoquer qu’une seule des exceptions prévues au paragraphe 8(2) pour justifier la communicationNote de bas de page 6.
  3. Du point de vue du respect de la vie privée, le présent appel porte essentiellement sur l’interprétation de l’expression « usage compatible », dont il est question à l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels :
    • Cas d’autorisation
    • 8(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :
    • a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
  4. Le concept d’« usage compatible » est très important dans le contexte du secteur public fédéral, car il offrirait au gouvernement la possibilité d’utiliser et de communiquer les renseignements personnels des citoyens à toutes sortes de fins sans leur consentement, à moins que n’existent les mesures de protection requises.
  5. Dans le contexte particulier d’un certain nombre d’affaires, la Cour fédérale a interprété l’expression « usage compatible » qui figure à l’alinéa 8(2)a).Note de bas de page 7 Mis à part la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Bernard IINote de bas de page 8, il existe peu de jurisprudence sur le sens d’« usage compatible » en vertu de l’alinéa 8(2)a), pour ce qui est des relations de travail dans le contexte fédéralNote de bas de page 9.
  6. Malgré le petit nombre d’affaires et la différence des résultats, les principes juridiques suivants peuvent être dégagés de certaines décisions antérieures des cours fédérales et du Conseil canadien des relations industrielles :
    • Les institutions fédérales ont l’obligation de s’assurer que les renseignements personnels confidentiels ne sont pas communiqués, sauf dans la mesure prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 10.
    • La communication doit être limitée et proportionnelleNote de bas de page 11.
    • Chaque cas doit être examiné en fonction des faits qui lui sont propresNote de bas de page 12.
    • À l’instar de l’employeur, l’agent négociateur a besoin de ces renseignements à des fins appropriées et limitées. Toutefois, cela ne signifie pas que toutes les données doivent être communiquées à l’agent négociateur chaque fois qu’il le demande. Les renseignements doivent se rapporter à l’une des fonctions essentielles de l’agent négociateur, comme la négociation de la convention collective ou l’administration raisonnable de la conventionNote de bas de page 13.
    • Des solutions de rechange à la pleine communication devraient être considérées pour en arriver à un équilibre entre la nécessité de la communication et le droit à la vie privée. Lorsque des intérêts rivaux sont en jeu, la « méthode du tout ou rien » ne convient pasNote de bas de page 14.
  7. Dans Bernard IINote de bas de page 15, la Cour d’appel fédérale a cité la définition d’« usage compatible » de la Politique sur la protection de la vie privée du Conseil du Trésor :Note de bas de page 16
    • Usage compatible (Consistent use) : est un usage se rapportant de façon raisonnable et directe à l’objectif premier pour lequel les renseignements ont été obtenus ou recueillis. Cela signifie que les fins premières et les fins qui ont été proposées sont si intimement liées que la personne s’attendrait à ce que les renseignements soient utilisés pour les fins conformes, même si elles n’ont pas été expressément mentionnées.
  8. La Cour d’appel fédérale a conclu que l’employeur avait recueilli les renseignements sur l’adresse et le numéro de téléphone personnels de l’appelante dans l’objectif général de l’informer des conditions de son emploiNote de bas de page 17. Le syndicat est d’avis qu’il est également en droit d’obtenir ces renseignements afin de communiquer avec tous les employés de l’unité de négociation pour toutes sortes de fins liées aux relations de travail, et ce, qu’ils soient membres du syndicat ou non.Note de bas de page 18 Cependant, il n’est absolument pas clair qu’un employé assujetti à la formule Rand, qui choisit de ne pas être membre du syndicat, doit s’attendre à ce que son employeur communique ses coordonnées personnelles au syndicat.
  9. Alors que le Préambule et les articles 119 à 134 (Services essentiels), 183 (Scrutin sur les offres de l’employeur), 184 (Vote de grève) et 185 à 187 (Pratiques déloyales) de la LRTFPNote de bas de page 19 exigent d’un employeur qu’il communique des renseignements personnels au syndicat pour des objectifs légitimes, ils n’exigent ni n’autorisent la communication des coordonnées personnelles à toutes sortes de fins n’ayant aucun lien raisonnable ou direct avec la gestion des relations de travail. Par exemple, les renseignements personnels des employés assujettis à la formule Rand ne devraient pas être communiqués ou utilisés pour des campagnes de recrutement ou d’accréditation ou pour des questions de défense des intérêts sur des questions sociales ou politiques ou des dossiers internes du syndicat.
  10. Les dispositions de la LRTFP n’exigent pas de l’employeur ou du syndicat qu’ils connaissent le lieu de résidence d’un employé et le moyen de communiquer avec lui à son domicile. Il est difficile de dire exactement lesquelles, parmi les dispositions de la LRTFP susmentionnées, précisent que communiquer avec tous les employés à leur domicile, dont ceux qui sont assujettis à la formule Rand, est une « fonction essentielle de l’agent négociateur ». Les dispositions qui peuvent supposer la communication avec des employés dans le cadre de « négociations ou l’administration raisonnable de la convention collective » ne traitent pas des moyens de communiquer avec les employés ou de les aviser de quelque chose. Aucune de ces dispositions n’oblige le syndicat à communiquer avec un employé en utilisant exclusivement son adresse et son numéro de téléphone personnels, surtout lorsqu’il existe des moyens portant moins atteinte à la vie privée.
  11. Le libellé des dispositions de la LRTFP n’étaye pas l’argument selon lequel la communication en question est autorisée par les alinéas 8(2)a) ou 8(2)b) (« aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements »). Les deux alinéas ne visent pas l’appui sans réserve à la communication des renseignements personnels d’un employé sans son consentement à toutes sortes de fins dans le cadre des relations de travail, surtout lorsqu’il s’agit d’un employé assujetti à la formule Rand, qui n’est pas membre du syndicat, et lorsqu’il n’est pas nécessaire d’obtenir les coordonnées personnelles des gens pour les fins déclarées.
  12. La Commissaire à la vie privée estime plutôt que les dispositions protégeant la vie privée devraient être interprétées au sens large, et que toutes les exceptions à cette protection devraient faire l’objet d’une interprétation étroite pour les raisons suivantes :

La Loi sur la protection des renseignements personnels a un statut quasi constitutionnel

  1. La Cour suprême du Canada a statué que la Loi sur la protection des renseignements personnels est une loi de nature quasi constitutionnelle devant être interprétée en gardant à l’esprit son caractère privilégiéNote de bas de page 20,Note de bas de page 21. L’adoption, par le législateur, de la partie IV de la Loi canadienne sur les droits de la personne, remplacée depuis par la Loi sur la protection des renseignements personnels, montre toute l’importance qu’il accorde à la protection de la vie privée des individus. Compte tenu de cette origine législative quasi constitutionnelle de la Loi sur la protection des renseignements personnels, c’est à juste titre qu’on l’interprète en fonction de son objetNote de bas de page 22.
  2. Les tribunaux ont statué que les droits énoncés dans une loi constitutionnelle ou quasi constitutionnelle comme la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent recevoir une interprétation large, alors que toute exception à la protection de ces droits doit faire l’objet d’une interprétation restrictiveNote de bas de page 23.

Aucun recours réel disponible pour l’employeur ou le syndicat contre les contraventions à la vie privée.

  1. Le droit à la vie privée s’entend non pas seulement de la protection contre la divulgation et l’utilisation non autorisées de renseignements personnels, mais également de la capacité de déceler et de contester de telles pratiques, et de chercher à obtenir une véritable réparationNote de bas de page 24. La Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit un recours judiciaire pour les gens qui se voient refuser l’accès à leurs renseignements personnelsNote de bas de page 25, mais un tel recours n’existe pas pour ceux qui veulent contester une collecte, un usage ou une communication abusives par une institution fédérale, de leurs renseignements personnelsNote de bas de page 26.
  2. Les individus, comme l’appelante dans le cas présent, n’ont pas d’autres recours contre le syndicat pour le traitement inapproprié de leurs renseignements personnels. Un grand nombre de renseignements personnels d’employés sont recueillis, utilisés et communiqués par les syndicats partout au Canada sans aucune protection de la vie privée.. Au fédéral, la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas aux syndicats du secteur public, et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) ne s’applique pas aux activités principales des syndicats dans le secteur privéNote de bas de page 27. Par ailleurs, l’ordonnance de la CRTFP de 2012Note de bas de page 28 n’offre pas non plus de mesures de protection de la vie privée comparables. Une fois que le syndicat a obtenu les renseignements personnels de l’appelante, ils ne sont tout simplement soumis à aucune réglementation.

Le statut de l’appelante en tant qu’employée assujettie à la formule Rand

  1. Dans le cas présent, l’appelante, une employée assujettie à la formule Rand, veut exercer un certain contrôle sur la communication de ses renseignements personnels au syndicat, une organisation à laquelle elle a refusé d’adhérer. Elle s’oppose à la communication de son adresse et de son numéro de téléphone à domicile et ne veut pas que le syndicat communique avec elle en utilisant ces coordonnées. Essentiellement, elle veut qu’on la laisse tranquilleNote de bas de page 29.
  2. Bien qu’en général, la jurisprudence en matière de relations de travail estime qu’un syndicat est en droit d’obtenir les coordonnées d’un employé afin de remplir son mandat qui consiste à représenter ses membresNote de bas de page 30, peu de cas, mis à part la décision de la Cour d’appel fédérale examinée maintenant par cette CourNote de bas de page 31, traitent du statut des employés assujettis à la formule Rand qui ne sont pas membres d’un syndicat, mais qui paient néanmoins des cotisations syndicales. C’est en raison de son statut d’employé assujetti à la formule Rand, unique et reconnu judiciairement, et du fait que l’appelante s’oppose depuis longtemps à ce qu’on communique ses coordonnées personnelles que les intérêts relatifs au droit à la vie privée ont pris une si grande importance dans la présente affaireNote de bas de page 32.
  3. Faute de consentement, la Loi sur la protection des renseignements personnels interdit la communication des renseignements personnels d’un employé assujetti à la formule Rand à un agent négociateur pour des fins de campagnes politiques, de recrutement ou d’accréditation ou pour toute autre fin qui n’est pas raisonnablement ou directement liée à la gestion des conditions de travail.
  4. Dans le milieu de travail, le statut juridique de l’appelante, en tant qu’employée assujettie à la formule Rand, est ambigu. À ce jour, les cours ou les tribunaux n’ont pas défini le statut juridique des employés assujettis à la formule Rand dans le régime de relations de travail. À part l’obligation qu’ont ces employés de payer des cotisations syndicales pour assurer la sécurité syndicale, et l’obligation du syndicat de représenter équitablement tous les employés dans l’unité de négociation, les droits et les obligations des parties ne sont pas définis dans la loiNote de bas de page 33. On ne sait pas exactement dans quelle mesure les diverses responsabilités que le syndicat a envers ses membres en vertu de la loi ou de la common law s’appliquent également aux employés assujettis à la formule Rand au sein de l’unité de négociation.
  5. La Cour suprême reconnaît généralement le droit à la vie privée des employés du gouvernement fédéral et les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui les protègentNote de bas de page 34. L’opposition constante d’une employée assujettie à la formule Rand contre la communication de ses coordonnées personnelles à un syndicat auquel elle ne veut pas adhérer doit certainement signifier quelque chose et mériter qu’on y accorde de l’attention.

L’intérêt légitime en matière de protection de la vie privée dans les coordonnées personnelles

  1. Selon l’alinéa 3d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’adresse au domicile, le courriel et le numéro de téléphone personnels d’un employé sont protégés en tant que renseignements personnels. Cela s’explique par l’existence d’intérêts légitimes en matière de protection de la vie privée dans « les coordonnées personnelles de base » comportant des aspects qui se chevauchent : l’intimité personnelle, l’intimité territoriale and l’intimité informationnelle.
  2. La loi protège le caractère privé du domicile depuis longtempsNote de bas de page 35. L’adresse domiciliaire et le numéro de téléphone personnel d’un individu révèlent sa vie privée en ce qui a trait au lieuNote de bas de page 36. Les coordonnées personnelles fournissent un moyen par lequel d’autres personnes peuvent accéder à la sphère la plus privée d’une personne, à son intimité. Les coordonnées personnelles peuvent révéler des renseignements sur la situation financière d’une personne, les biens qu’elle possède, sa situation socioéconomique, son mode de vie, son bagage culturel et sa situation familialeNote de bas de page 37. Dans certains contextes, la communication des coordonnées personnelles peut soulever des préoccupations quant à la sécurité personnelle et à la protection contre toute intrusionNote de bas de page 38.
  3. Les individus peuvent estimer que leurs coordonnées personnelles sont des renseignements confidentiels s’ils souhaitent être protégés contre toute intrusion dans leur domicile, et ne pas recevoir d’appels non sollicités d’organisations auxquelles ils ont décidé ne pas adhérer ou avec lesquelles ils ne désirent pas interagir en personneNote de bas de page 39. Le risque de subir des préjudices peut être aggravé si les coordonnées personnelles sont utilisées et communiquées de façon abusive ou ajoutées à d’autres renseignements qui sont déjà accessibles dans l’environnement réseauté d’aujourd’huiNote de bas de page 40. La raison d’être de la Loi sur la protection des renseignements personnels et des lois sur la protection des renseignements personnels en général, est de réduire le risque et de prévenir de tels préjudices.

Il existe des moyens moins envahissants de communiquer avec les employés

  1. Au fur et à mesure que les pratiques de consommation en matière de technologie et d’information changent, les exigences traditionnelles concernant l’adresse ou le numéro de téléphone au domicile à des fins de communication deviennent rapidement désuètes. Les technologies Internet et de réseautage offrent des moyens de communication plus modernes, efficaces et rapides : courriel, messages textes, sites Web, blogues et médias sociaux. Dans certains cas, ces outils permettent de communiquer de façon instantanée. Ils sont de plus en plus reconnus comme les moyens principaux de communication des gens, et ce, même par les tribunauxNote de bas de page 41.
  2. L’utilisation et la communication des coordonnées personnelles au domicile des employés ne sont plus nécessaires dans les cas où ces autres méthodes de communication de l’information sont offertes et sont celles que préfèrent des employés comme l’appelante. D’autres moyens de communication qui satisfont aux besoins concrets à la fois de l’employeur et du syndicat, tout en respectant la vie privée de l’employé, devraient être pris en considération par la Cour pour déterminer dans quelle mesure les renseignements personnels de l’employé doivent être communiqués aux syndicats en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

CONCLUSION

  1. L’objectif des lois du travail est de favoriser l’harmonie dans le milieu de travail grâce à la résolution de conflits de travail et de permettre une certaine démocratie parmi les employés par une action collective. Selon les principes établis dans les lois canadiennes en matière de travail, il ne fait aucun doute que le législateur a reconnu le rôle fondamental que jouent les syndicats dans la société canadienne. Les tribunaux et autres décideurs ont établi depuis longtemps un équilibre entre les droits collectifs des syndicats et les droits et libertés des individusNote de bas de page 42.
  2. La protection efficace de la vie privée des employés au Canada exige des employeurs et des syndicats qu’ils assument la responsabilité associée au traitement adéquat des renseignements personnels par l’établissement de normes et de mécanismes rigoureux en matière de protection de la vie privée. Le droit à la vie privée des employés n’a pas à compromettre les régimes de relations de travail, bien que sa coexistence avec ces derniers puisse accroître la complexité des relations patronales-syndicales. Une démarche plus nuancée reposant sur les obligations imposées par la Loi sur la protection des renseignements personnels nécessite un réexamen de certaines façons de voir les choses qui existent depuis longtemps au sujet des pratiques de communication de l’information en tenant compte de la réalité des changements technologiques et des attentes en matière de respect de la vie privée.
  3. Compte tenu de l’importance de prendre des mesures de protection de la vie privée efficaces dans un régime de relations de travail, et afin d’assurer le règlement définitif de cette question, la Cour pourrait établir les paramètres d’un cadre plus nuancé visant à évaluer l’« usage compatible » en vertu de l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La commissaire à la vie privée propose de prendre en considération les principes directeurs suivants :
    • les dispositions protégeant les renseignements personnels devraient être interprétées au sens large et toute exception à cette protection devrait être appliquée de façon étroite;
    • la nature et le caractère confidentiel des renseignements personnels qui sont communiqués devraient être pris en considération;
    • le niveau de protection offert par l’institution qui reçoit les renseignements personnels et les recours possibles offerts aux individus pour contester ses pratiques de gestion des renseignements personnels devraient être pris en compte;
    • l’objet initial de la collecte de renseignements et l’usage proposé doivent être si intimement liés que la personne devrait s’attendre à ce que ses renseignements soient utilisés à de telles fins;
    • la communication des renseignements devrait être restreinte au minimum nécessaire à ladite fin;
    • des mesures portant moins atteinte à la vie privée, si possible, devraient être l’option privilégiée.

PARTIE IV – ORDONNANCES DEMANDÉES

  1. La commissaire à la vie privée du Canada ne prend pas position sur le règlement du présent appel. L’intervenante ne réclame aucuns dépens et demande que les dépens ne soient pas adjugés contre elle. Elle réclame aussi un droit de parole de 10 minutes afin de présenter ses arguments.

Le tout respectueusement soumis, le 21 mai 2013.

Eugene Meehan, c.r.
Marie-France Major
Patricia Kosseim
Louisa Garib

PARTIE V – LISTE DES AUTORITÉES

# Cases Para Cited
1 A.B. c. Canada (Ministère de l’immigration et de la citoyennetée), [2003] 1 CF 3 5,9
Atomic Energy of Canada Limited, [2001] CIRB no. 110
Recueil de jurisprudence, Procureur Général du Canada, Onglet 2
8,9
Bank of Canada, 2007 CIRB 387
Recueil de jurisprudence, Procureur Général du Canada, Onglet 28
8,21
Bernard c. Procureur Général du Canada, 2012 CAF 92
Appellant’s Record, Vol I, Tab 2E
8,9,11
2 Canada (Commissaire à l'information) v. Canada (Commissaire de la gendarmerie royale du Canada), 2003 SCC 8 24
3 Dagg c. Canada (Ministère des finances), [1997] 2 RCS 403. 24
Canada (Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Kahlon, [2006] 3 FCR 493
Recueil de jurisprudence, Procureur Général du Canada, Onglet 8
8,9
Canada (Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Lin, 2011 CF 431
Recueil de jurisprudence, Procureur Général du Canada, Onglet 9
8,9
4 CAW-Canada c. The Millcroft Inn Ltd.,[2000] Ont. L.R.B. Rep. July/August 665 21
5 Igbinosun c. Canada (Ministère de l’immigration et de la citoyennetée) (1994), 87 F.T.R. 131 (F.C.T.D.) 8
6 Jackson v. Canada (procureur général), [2005] O.J. No. 2691 (S.C.) var’d [2006] O.J. No. 3737 (C.A.) 26
Lavigne c. Canada (Commissaire aux langues officielles), [2002] 2 S.C.R. 773
Recueil de jurisprudence, Procureur Général du Canada, Onglet 22
16
Lavigne c. Ontario Public Service Employees Union, [1991] 2 RCS 211
Recueil de jurisprudence, Procureur Général du Canada, Onglet 23
23,30
7 Manson c. John Doe, 2013 ONSC 628 aux paras 7, 9, 12, 13 and 23 28
8 Moin c. Canada (Ministère de l’immigration et de la citoyennetée), 2007 CF 473 8
9 Monarch Transport Inc. and Dempsey Freight Systems Ltd., 2003 CIRB 249 21
10 Murdoch c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), [2005] 271 FTR 278 18
11 Nammo c. Transunion of Canada Inc., 2010 CF 1284 16
12 Parnian c. Canada (Ministère de l’immigration et de la citoyennetée) (1995), 96 F.T.R. 142 8
L'institut professionnel de la Fonction publique du Canada (IPFP) c. Agence du revenu du Canada (ARC),2011 PSLRB 34
Dossier des textes à l’appui de l’appelant, Vol I, Onglet 2D
19
13 Loi sur la protection des renseignements personnels (Can.) (Re), [2000] F.C.J. No. 179 (QL) 5
14 Puccini c. Canada (Département des services corporatifs d’agriculture Canada), [1993] 3 CF 557 (T.D.). 8
15 Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (City) Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (City), [2000] 1 RCS 665 17
R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., [2001] 3 SCR 209
Recueil de jurisprudence, Procureur Général du Canada, Onglet 32
30
16 R. c. Tessling, [2004] 3 RCS 432, 2004 SCC 67 28
17 R. c. Tse, [2012] 1 RCS 531 18
Sturkenboom c. L'institut professionnel de la Fonction publique du Canada et al. 2012 PSLRB 81
Dossier des textes à l’appui de l’appelant, Vol I, Onglet 16
21
18 Suttie c. Canada (procureur général), 2011 CF 119 26
TD Canada Trust v. United Steel 2007 FCA 285
Book of authorities, Attorney General of Canada, Tab 43
27
TELUS Advanced Communications, a Division of TELUS Communications Inc., 2008 CIRB 415
Book of authorities, Attorney General of Canada, Tab 45
21
19 Yeager c. Canada (Commission des libérations conditionnelles), 2008 CF 113 26

PARTIE VI – LISTE DES LOIS

An Act respecting the Protection of personal information in the private sector, R.S.Q. c.P-39.1, s. 1.

1. The object of this Act is to establish, for the exercise of the rights conferred by articles 35 to 40 of the Civil Code concerning the protection of personal information, particular rules with respect to personal information relating to other persons which a person collects, holds, uses or communicates to third persons in the course of carrying on an enterprise within the meaning of article 1525 of the Civil Code.

The Act applies to such information whatever the nature of its medium and whatever the form in which it is accessible, whether written, graphic, taped, filmed, computerized, or other.

This Act also applies to personal information held by a professional order to the extent provided for by the Professional Code (chapter C-26).

This Act does not apply to journalistic, historical or genealogical material collected, held, used or communicated for the legitimate information of the public.

Divisions II and III of this Act do not apply to personal information which by law is public.

1993, c. 17, s. 1; 2002, c. 19, s. 19; 2006, c. 22, s. 111.

Loi sur la Protection des renseignements personnels dans le secteur privé, LRQ, c P-39.1

1. La présente loi a pour objet d’établir, pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’article 1525 du Code civil.

Elle s’applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.

Elle s’applique aussi aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26).

La présente loi ne s’applique pas à la collecte, la détention, l’utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d’information légitime du public.

Les sections II et III de la présente loi ne s’appliquent pas à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la Loi.

1993, c. 17, a. 1; 2002, c. 19, a. 19; 2006, c. 22, a. 111.

Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982 [Enacted by the Canada Act 1982 [U.K.] c.11], s. 8.

Search or seizure

8. Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure.

Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11

Fouilles, perquisitions ou saisies

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.

Personal Information Protection Act, S.A. 2003, P-6.5, s. 1.

Definitions

1(1) In this Act,

(a) “business contact information” means an individual’s name, position name or title, business telephone number, business address, business e-mail address, business fax number and other similar business information;

(b) “Commissioner” means the Information and Privacy Commissioner appointed under the Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

(c) “credit reporting organization” means a reporting agency as defined in Part 5 of the Fair Trading Act;

(d) “domestic” means related to home or family;

(e) “employee” means an individual employed by an organization and includes an individual who performs a service for or in relation to or in connection with an organization

(i) as a partner or a director, officer or other office-holder of the organization,

(i.1) as an apprentice, volunteer, participant or student, or

(ii) under a contract or an agency relationship with the organization;

(f) “investigation” means an investigation related to

(i) a breach of agreement,

(ii) a contravention of an enactment of Alberta or Canada or of another province of Canada, or

(iii) circumstances or conduct that may result in a remedy or relief being available at law,

if the breach, contravention, circumstances or conduct in question has or may have occurred or is likely to occur and it is reasonable to conduct an investigation;

(g) “legal proceeding” means a civil, criminal or administrative proceeding that is related to

(i) a breach of an agreement,

(ii) a contravention of an enactment of Alberta or Canada or of another province of Canada, or

(iii) a remedy available at law;

(g.1) “legislative instrument of a professional regulatory organization” means a bylaw, resolution or rule that is

(i) enacted or otherwise established by a professional regulatory organization under an Act or a regulation of Alberta, and

(ii) of a legislative nature;

(g.2) “local government body” means a local government body as defined in the Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

(h) “Minister” means the Minister determined under section 16 of the Government Organization Act as the Minister responsible for this Act;

(i) “organization” includes

(i) a corporation,

(ii) an unincorporated association,

(iii) a trade union as defined in the Labour Relations Code,

(iv) a partnership as defined in the Partnership Act, and

(v) an individual acting in a commercial capacity,

but does not include an individual acting in a personal or domestic capacity;

(j) “personal employee information” means, in respect of an individual who is a potential, current or former employee of an organization, personal information reasonably required by the organization for the purposes of

(i) establishing, managing or terminating an employment or volunteer-work relationship, or

(ii) managing a post-employment or post-volunteer-work relationship

between the organization and the individual, but does not include personal information about the individual that is unrelated to that relationship;

(k) “personal information” means information about an identifiable individual;

(k.1) “professional Act” means an enactment under which a professional or occupational group or discipline is organized, and that provides for

(i) membership in the professional or occupational group or discipline, and

(ii) the regulation of the members of the professional or occupational group or discipline with respect to more than one of the following:

(A) registration;

(B) competence;

(C) conduct;

(D) practice;

(E) disciplinary matters;

(k.2) “professional regulatory organization” means an organization incorporated under a professional Act;

(l) “public body” means a public body as defined in the Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

(m) “record” means a record of information in any form or in any medium, whether in written, printed, photographic or electronic form or any other form, but does not include a computer program or other mechanism that can produce a record;

(m.1) “regulation of Alberta” means a regulation as defined in the Regulations Act that is filed under that Act;

(m.2) “regulation of Canada” means a regulation as defined in the Statutory Instruments Act(Canada) that is registered under that Act;

(m.3) “service provider” means any organization, including, without limitation, a parent corporation, subsidiary, affiliate, contractor or subcontractor, that, directly or indirectly, provides a service for or on behalf of another organization;

(n) “volunteer work relationship” means a relationship between an organization and an individual under which a service is provided for or in relation to or is undertaken in connection with the organization by an individual who is acting as a volunteer or is otherwise unpaid with respect to that service and includes any similar relationship involving an organization and an individual where, in respect of that relationship, the individual is a participant or a student.

(2) For the purposes of section 14(c.3),17(c.3) and 20(c.3), “audit” means a financial or other formal or systematic examination or review conducted in accordance with recognized standards for an accepted business purpose, but does not include an examination or review conducted with respect to a business transaction referred to in section 22.

2003 cP-6.5 s1;2009 c50 s2

Personal Information Protection Act, SBC 2003, c 63, s. 1.

Definitions

1 In this Act:

"commissioner" means the commissioner appointed under section 37 (1) or 39 (1) of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

"contact information" means information to enable an individual at a place of business to be contacted and includes the name, position name or title, business telephone number, business address, business email or business fax number of the individual;

"credit report" has the same meaning as "report" in section 106 of the Business Practices and Consumer Protection Act;

"credit reporting agency" has the same meaning as "reporting agency" in section 106 of the Business Practices and Consumer Protection Act;

"day" does not include a holiday or a Saturday;

"document" includes

(a) a thing on or by which information is stored, and

(b) a document in electronic or similar form;

"domestic" means related to home or family;

"employee" includes a volunteer;

"employee personal information" means personal information about an individual that is collected, used or disclosed solely for the purposes reasonably required to establish, manage or terminate an employment relationship between the organization and that individual, but does not include personal information that is not about an individual’s employment;

"employment" includes working under an unpaid volunteer work relationship;

"federal Act" means the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Canada);

"investigation" means an investigation related to

(a) a breach of an agreement,

(b) a contravention of an enactment of Canada or a province,

(c) a circumstance or conduct that may result in a remedy or relief being available under an enactment, under the common law or in equity,

(d) the prevention of fraud, or

(e) trading in a security as defined in section 1 of the Securities Act if the investigation is conducted by or on behalf of an organization recognized by the British Columbia Securities Commission to be appropriate for carrying out investigations of trading in securities,

if it is reasonable to believe that the breach, contravention, circumstance, conduct, fraud or improper trading practice in question may occur or may have occurred;

"organization" includes a person, an unincorporated association, a trade union, a trust or a not for profit organization, but does not include

(a) an individual acting in a personal or domestic capacity or acting as an employee,

(b) a public body,

(c) the Provincial Court, the Supreme Court or the Court of Appeal,

(d) the Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement, or

(e) a private trust for the benefit of one or more designated individuals who are friends or members of the family of the settlor;

"personal information" means information about an identifiable individual and includes employee personal information but does not include

(a) contact information, or

(b) work product information;

"proceeding" means a civil, a criminal or an administrative proceeding that is related to the allegation of

(a) a breach of an agreement,

(b) a contravention of an enactment of Canada or a province, or

(c) a wrong or a breach of a duty for which a remedy is claimed under an enactment, under the common law or in equity;

"public body" means

(a) a ministry of the government of British Columbia,

(b) an agency, board, commission, corporation, office or other body designated in, or added by regulation to, Schedule 2 of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act, or

(c) a local public body as defined in the Freedom of Information and Protection of Privacy Act;

"work product information" means information prepared or collected by an individual or group of individuals as a part of the individual’s or group’s responsibilities or activities related to the individual’s or group’s employment or business but does not include personal information about an individual who did not prepare or collect the personal information.

Public Service Labour Relations Act, S.C. 2003, c. 22, s. 2, Factum of PIPSC, p. 50

Date de modification :