Protocole d’entente concernant la LCAP
PROTOCOLE D'ENTENTE SUR LA COOPÉRATION, LA COORDINATION ET L'ÉCHANGE D'INFORMATION ENTRE LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE, LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES ET LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA DANS LE CADRE DE L'EXÉCUTION DE LEUR MANDAT AU TITRE DE LA LOI CANADIENNE ANTI-POURRIEL
Le 23 janvier 2014
ENTRE
LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE
ET
LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES, représenté par le président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, appelé ci-après le « président du CRTC »
ET
LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
I : INTRODUCTION
ATTENDU QUE la Loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010, est appelée dans le présent protocole d'entente la « Loi canadienne anti-pourriel »;
ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence, le président du CRTC et la Commissaire à la protection de la vie privée du Canada sont appelés collectivement les « participants »;
ATTENDU QUE la Loi canadienne anti-pourriel sera mise en œuvre par les participants, dont les pouvoirs et attributions sont énoncés aux présentes, ainsi que dans les lois qui suivent, lesquelles sont administrées et, le cas échéant, appliquées, par chacun des participants, respectivement :
- pour le commissaire de la concurrence, la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, dans sa version modifiée;
- pour la commissaire à la protection de la vie privée du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5;
- pour le président du CRTC, la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C-22 et la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38;
ATTENDU QUE la Loi canadienne anti-pourriel autorise la coopération, la coordination et l'échange d'information entre les participants de manière à faciliter les activités d'application de la Loi canadienne anti-pourriel, qu'elle établit un droit d'action privé, ainsi qu'un cadre qui permet aux participants d'échanger de l'information avec leurs homologues étrangers et de recueillir des renseignements en leur nom;
ATTENDU QUE en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel, les participants pourraient dans le cadre de leur mandat respectif exercer des activités d'application de la Loi susceptibles de se chevaucher, compte tenu des pouvoirs et mécanismes d'application distincts dont dispose chacun des participants;
ATTENDU QUE en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel et de la Loi sur la concurrence, le commissaire de la concurrence a des responsabilités en matière civile et pénale pour ce qui est de l'application de la loi;
ATTENDUE QUE le Document d'orientation pour aider à préparer des Ententes d'échange de renseignements personnels, rédigé par le Conseil du Trésor, a été dûment pris en compte.
LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE, LE CRTC ET LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA ONT CONCLU LE PROTOCOLE D'ENTENTE QUI SUIT :
II : OBJET
1. Le présent protocole d'entente « PE » vise à établir un cadre concernant :
- la coopération et la coordination entre les participants pour ce qui touche les activités d'application de la Loi canadienne anti-pourriel;
- le traitement des renseignements échangés entre les participants afin de faciliter les activités d'application de la Loi.
III : DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent PE :
- « activités d'application de la Loi » Toute enquête ou procédure engagée par
- un participant relativement à la Loi canadienne anti-pourriel;
- le commissaire de la concurrence relativement à l'article 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l'égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi;
- le CRTC à l'égard de toutes activités exercées par voie électronique, au titre de l'article 41 de la Loi sur les télécommunications; ou
- la commissaire à la protection de la vie privée relativement à une collecte ou une utilisation visée au paragraphe 7.1(2) ou (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
- « homologue étranger » Toute agence étrangère chargée des enquêtes et procédures en vertu d'une loi d'un État étranger qui porte sur des activités pour l'essentiel semblables à celles qui sont interdites par la Loi canadienne anti-pourriel et avec laquelle les participants ont conclu ou pourrait conclure un accord ou une entente de coopération.
- « activités d'application de la Loi susceptibles de se chevaucher » Toute activité d'application de la Loi envisagée ou exercée par l'un ou l'autre ou l'ensemble des participants à l'égard de toute activité susceptible d'être visée par des mesures d'application par plus d'un participant.
IV : NOTIFICATION
3. Sous réserve des paragraphes 12, 14 et 15, chaque participant notifiera les autres participants des activités d'application de la Loi susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts des autres participants dans l'application de la Loi canadienne anti-pourriel.
4. La notification sera normalement faite dès qu'il devient évident qu'il convient de le faire. La notification devra faire mention de la nature des activités sous enquête et des dispositions de la Loi canadienne anti-pourriel en cause. La notification devra être suffisamment détaillée pour permettre au participant concerné d'évaluer l'effet des activités en cause sur ses intérêts dans l'application de la Loi canadienne anti-pourriel.
V : COOPÉRATION, COORDINATION ET ÉCHANGE D'INFORMATION CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LOI
5. Comme le prévoient les articles 57 et 58 de la Loi canadienne anti-pourriel, les participants se consultent mutuellement, dans la mesure où cela est indiqué, et peuvent communiquer tout renseignement obtenu dans l'exercice de leurs activités d'application de la Loi ou de toute activité y afférente. La commissaire à la protection de la vie privée ne communiquera aucun renseignement personnel dans le cadre du présent PE, sauf dans la mesure nécessaire aux fins y visées.
6. Si les participants constatent que des activités d'application de la Loi sont susceptibles de se chevaucher, ils examineront chacun de leur côté s'il convient de s'engager dans des activités communes ou parallèles. À moins qu'il soit inapproprié de le faire, les participants tenteront de coordonner leurs efforts.
7. Si un participant reçoit une demande d'information d'un homologue étranger, ou une demande d'aide en vue de recueillir des renseignements pour le compte d'un homologue étranger, sauf indication contraire, il transmettra sans délai cette demande aux autres participants afin de déterminer lesquels seront chargés d'y répondre et quelles seront les étapes subséquentes.
8. Au besoin, les participants négocieront et concluront de nouvelles ententes avec leurs homologues étrangers dans lesquelles les trois participants et le ou les homologues étrangers seront désignés.
9. La participants uniront leurs efforts afin de réduire au minimum tout effet indésirable potentiel que les activités d'application de la Loi d'un participant pourraient avoir sur les intérêts d'un autre participant dans l'application de la Loi canadienne anti-pourriel. Les participants s'efforceront de résoudre, le cas échéant, tout problème pouvant survenir dans le cadre du présent PE, et ce, aussitôt que possible.
VI : DROIT D'ACTION PRIVÉ
10. Le participant qui reçoit une demande ou un avis d'un tiers l'informant qu'une action privée a été engagée ou abandonnée en application de la Loi canadienne anti-pourriel en notifie sans délai les autres participants.
VII : LE POUVOIR D'APPLICATION DE LA LOI DU COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE EN MATIÈRE PÉNALE SOUS LE RÉGIME DE LA LOI CANADIENNE ANTI-POURRIEL
11. Le commissaire de la concurrence notifiera, aussitôt que possible, les autres participants de sa décision d'exercer des activités d'application de la Loi fondées sur les dispositions pénales de la Loi canadienne anti-pourriel qui relèvent de sa compétence.
12. Sous réserve des paragraphes 16 et 17 concernant les renseignements déjà communiqués, dès que la décision du commissaire de la concurrence d'exercer une activité d'application de la Loi fondée sur les dispositions pénales de la Loi canadienne anti-pourriel qui relèvent de sa compétence a été communiquée aux participants, toute activité de coopération et d'échange d'information liée à cette activité d'application de la Loi prendra fin entre le commissaire de la concurrence et les autres participants.
VIII : RÉUNIONS
13. Les représentants des participants se réuniront aussi souvent qu'il sera nécessaire et, quoi qu'il en soit, au moins tous les trois mois, afin de discuter de leurs activités d'application de la Loi, ainsi que de tout autre affaire d'intérêt commun touchant l'application de la Loi canadienne anti-pourriel ou l'exécution du présent PE.
IX : LOIS EXISTANTES ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS
14. Rien dans le présent PE n'oblige un participant à agir, ou à s'abstenir d'agir, d'une manière incompatible avec les lois existantes, y compris la Loi sur l'accès à l'information.
15. Nonobstant tout autre disposition du présent PE, aucun participant n'est tenu de communiquer des renseignements, y compris dans le cadre d'une notification, à un autre participant, si cette communication se révèle incompatible avec ses intérêts en vertu de la loi qu'il administre ou applique. Toutefois, compte tenu de la possibilité que les participants exercent des activités d'application de la Loi susceptibles de se chevaucher en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel, et sous réserve des paragraphes 11 et 12, les participants feront de leur mieux pour communiquer tous les renseignements possibles, en conformité avec leurs intérêts et leurs obligations juridiques.
16. Dans la mesure où la loi le permet, chaque participant tentera de préserver la confidentialité de toute information obtenue exclusivement d'un autre participant. Le participant qui reçoit d'un tiers une demande de divulgation concernant cette information notifiera sans délai le participant qui lui a communiqué l'information. À moins que le participant qui lui a communiqué l'information ait préalablement consenti par écrit à sa divulgation, le participant qui notifie l'autre participant s'opposera à la demande de communication dans la mesure où la loi le permet.
17. Toute information obtenue exclusivement par un participant d'un autre participant ne sera utilisée à d'autres fins que celles liées aux activités d'application de la Loi au sens du présent PE sans le consentement préalable écrit du participant qui a transmis l'information.
X : COMMUNICATIONS SOUS LE RÉGIME DU PRÉSENT PROTOCOLE D'ENTENTE
18. Chaque participant désignera des fonctionnaires aux fins de la notification et de toute autre communication prévue au présent PE.
XI : NATURE DU PRÉSENT PE
19. Le présent PE vise à faciliter la coopération, la coordination et l'échange d'information entre les participants et n'est pas juridiquement contraignant ni exécutoire devant les tribunaux.
XII : ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉSILIATION OU MODIFICATION
20. Le présent PE entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi canadienne anti-pourriel et il le demeurera jusqu'à sa résiliation conformément aux dispositions du paragraphe 21.
21. Le participant qui souhaite résilier le présent PE pourra le faire en tout temps en donnant un préavis écrit de son intention.
22. Le présent PE restera en vigueur pendant trente (30) jours à compter de la date à laquelle le participant qui souhaite le résilier aura avisé par écrit les autres participants de son intention.
23. Advenant résiliation partielle du présent PE conformément au paragraphe 21, le présent PE restera en vigueur entre les deux participants restants. Cependant, advenant résiliation totale ou partielle du présent PE, les paragraphes 16 et 17 continueront de s'appliquer à l'égard des trois participants, nonobstant cette résiliation.
24. Le présent PE pourra être modifié ou complété, du consentement de tous les participants, au moyen d'un échange de lettres, dûment signé par tous les participants.
EN FOI DE QUOI, les soussignés ont signé le présent protocole d'entente en versions anglaise et française.
(La version originale a été signée par)
John Pecman
Commissaire de la concurrence par intérim
Le 22 octobre 2013
DATE
Gatineau (Québec)
(La version originale a été signée par)
Jean-Pierre Blais
Président
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Le 11 octobre 2013
DATE
Gatineau (Québec)
(La version originale a été signée par)
Jennifer Stoddart
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Le 18 septembre 2013
DATE
Ottawa (Ontario)
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