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Document d'information sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

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Décembre 2000

  • La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques a d'abord été présentée à la Chambre des communes en octobre 1998 sous le projet de loi C-54, lequel a été resoumis sous le numéro C-6 en octobre 1999 à l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. Le Sénat a adopté le projet de loi assorti de deux amendements ayant trait aux renseignements personnels sur la santé. Le Parlement a approuvé les amendements et la Loi a reçu la sanction royale le 13 avril 2000.
  • La Loi établit les règles de gestion des renseignements personnels que doivent appliquer les organisations dans le cadre de leurs activités commerciales.
  • La Loi concilie le droit d'un individu à la protection des renseignements personnels et la nécessité qu'ont les organisations de recueillir et d'utiliser ces renseignements à des fins commerciales légitimes.
  • Les Canadiens ont le droit de savoir à quelles fins une entreprise ou une organisation recueille, utilise ou communique des renseignements personnels à leur sujet (nom, âge, dossiers médicaux, revenu, habitudes de consommation, code DNA, statut civil, etc.), et devraient le demander. Ils ont également le droit de vérifier ces renseignements personnels et d'en faire corriger les erreurs.
  • Les entreprises doivent obtenir le consentement de la personne concernée pour recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels, sauf dans certaines circonstances, notamment les renseignements nécessaires à une enquête ou dans des situations d'urgence mettant en danger la vie ou la sécurité de tout individu.
  • Sous le régime de la Loi, les intéressés peuvent déposer une plainte auprès de la commissaire à la protection de la vie privée relativement au traitement, par les organisations, des renseignements personnels qui leur concerne. La commissaire à la protection de la vie privée est une haute fonctionnaire du Parlement qui relève directement de celui-ci. Elle fait office d'ombudsman; elle reçoit des plaintes ou en prend l'initiative, enquête et règle les plaintes, effectue des vérifications et sensibilise le public aux questions relatives à la protection des renseignements personnels. La commissaire jouit des pouvoirs suivants :

    1) le pouvoir de communiquer l'information, c.-à-d. de la rendre publique;

    2) le pouvoir de soumettre la question à la Cour fédérale du Canada, laquelle peut ensuite ordonner aux organisations de cesser certaines pratiques et accorder des dommages-intérêts considérables.

  • La Loi comporte un ensemble de principes relatifs à l'équité dans le traitement des renseignements. Ces principes reposent sur des normes internationales de protection des données et sont fondés sur le Code type sur la protection des renseignements personnels de l'Association canadienne de normalisation. Des entreprises, des gouvernements, des associations de consommateurs et d'autres intéressés ont contribué à l'élaboration de ce code.

Application

  • La Loi s'applique à la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels par des organisations dans le cadre de leurs activités commerciales. Le renseignement personnel comprend tout renseignement, enregistré ou non, concernant un individu identifiable. Par organisation, on entend notamment les associations, les sociétés de personnes, les personnes et les organisations syndicales. Les entreprises « réelles » et celles de commerce électronique sont visées par la Loi. « Activité commerciale » comprend, entre autres, la vente, le troc ou la location de listes de donneurs, d'adhésion ou de collecte de fonds.

La Loi ne s'applique pas :

  • aux institutions fédérales auxquelles s'applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  • aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués à des fins personnelles ou domestiques;
  • aux renseignements personnels recueillis uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires.
  • Le nom, le titre, l'adresse d'affaires et le numéro de téléphone des employés d'une organisation ne sont pas visés par la Loi.

Principaux aspects de la Loi

Principes relatifs à l'équité dans le traitement des renseignements

  • Les organisations ne peuvent recueillir que les renseignements personnels nécessaires à la transaction en question; elles doivent expliquer pourquoi elles ont besoin de ces renseignements, à quelles fins ceux-ci serviront et si elles prévoient les communiquer à autrui. Elles doivent obtenir le consentement des intéressés pour l'utilisation et la communication de renseignements à leur sujet. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement des intéressés aux fins de l'application de la loi, de recherches universitaires et dans des situations d'urgence.
  • Les personnes peuvent obtenir les renseignements que détient à leur sujet une organisation et demander à ce que soient corrigés les renseignements inexacts ou incomplets. Font exception notamment les cas de sécurité nationale, de secret professionnel liant l'avocat à son client et les menaces à la sécurité d'autrui.

Cour fédérale du Canada

  • Toute personne insatisfaite des résultats d'une enquête menée par la commissaire à la protection de la vie privée, ou la commissaire elle-même, peut demander à la Cour fédérale l'audition de la question. La Cour peut accorder au plaignant des dommages-intérêts, (notamment en réparation de l'humiliation subie) et peut ordonner à l'organisation de corriger ses pratiques.

Protection du dénonciateur

  • Toute personne qui signale une contravention à la Loi peut en informer la commissaire à la protection de la vie privée et exiger que son identité soit confidentielle.

Infractions

L'entrave à une enquête ou à une vérification, la destruction de renseignements personnels faisant l'objet d'une demande d'accès et les mesures disciplinaires prises à l'encontre d'un dénonciateur constituent des infractions. Toute personne commettant une infraction encourt, par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ ou, par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $.

Calendrier de mise en oeuvre

La Loi entrera en vigueur en trois étapes.

À compter du 1er janvier 2001, la loi s'applique :

  • aux entreprises fédérales, telles que les banques, les télécommunications, les compagnies aériennes, les entreprises ferroviaires et de transport interprovincial, ainsi qu'aux dossiers sur les employés de ces organismes;
  • à la communication de renseignements personnels à des fins lucratives au-delà des frontières (p. ex., la vente ou la location de listes).

Le 1er janvier 2002, la loi s'applique :

  • aux renseignements personnels sur la santé recueillis, utilisés ou communiqués par les organisations visées à la première étape.

Le 1er janvier 2004, la loi s'appliquera :

  • à tout organisation qui recueille, utilise ou communique des renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales intraprovinciales;
  • à tous les renseignements personnels pour les transactions interprovinciales ou internationales qu'effectuent les organismes assujettis à la Loi dans le cadre de leurs activités commerciales.

Le gouvernement fédéral peut exempter des organisations ou des activités dans les provinces qui ont adopté une loi s'assimilant de près à la loi fédérale.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2004, les droits à la protection des renseignements personnels de tous les Canadiens seront protégés de l'une ou l'autre des façons suivantes :

  1. par la loi fédérale,
  2. par une loi provinciale s'assimilant de près à la loi fédérale.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
1-800-282-1376
www.priv.gc.ca
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