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Mémoire de l’intervenante, la commissaire à la protection de la vie privée du Canada : Bragg Communications Incorporated, Halifax Herald Limited, et Global Television

Février 2014

Observations présentées par le CPVP

[Traduction réalisée par le CPVP – Version non-officielle du mémoire]

Jugements de la Cour suprême


Dossier no 34240

COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE)

ENTRE :

A.B. REPRÉSENTÉE PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, C.D.

appelante

- et –

BRAGG COMMUNICATIONS INCORPORATED, une personne morale, HALIFAX HERALD LIMITED, une personne morale, et GLOBAL TELEVISION

intimées

MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE
LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

MEGAN BRADY
Direction des services juridiques, des politiques
et de la recherche
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1H3
Tél. : 613 992-3068
Téléc. : 613 947-4192
megan.brady@priv.gc.ca

JOSEPH E. MAGNET
Université d’Ottawa, Section de common law
Secrétariat de common law
57, rue Louis Pasteur, bureau 105
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Tél. :613 562-5800, poste 3315
Téléc. : 613 562-5124
Joseph.Magnet@uottawa.ca
Procureur de la commissaire à la protection de la vie privée du Canada


ORIGINAL :

Le registraire
Cour suprême du Canada
301, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0J1
Tél : 613 995-4330
Téléc. : 613 996-3063
reception@scc-csc.gc.ca

COPIE À :

McInnes Cooper
Purdy’s Wharf Tower II
1969, rue Upper Water, bureau 1300
Halifax (Nouvelle Écosse) B3J 2V1

Michelle C. Awad, c.r.
Jane O’Neill
Tél : 902-444-8509
Téléc. : 902-425-6350

Procureures de l’appelante

Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.
340, rue Albert, bureau 1900
Ottawa (Ontario) K1R 7Y6

Patricia J. Wilson
Tél : 613-787-1009
Téléc. : 613-235-2867

Correspondante pour l’appelante

ET À :

Stewart McKelvey
1959, rue Upper Water, bureau 900
C.P. 997
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2X2

Nancy G. Rubin
Maggie A. Stewart
Tél : 902-420-3337
Téléc. : 902-420-1417

Procureures de l’intimée, Halifax Herald

McMillan s.r.l.
50, rue O'Connor
bureau 300
Ottawa (Ontario) K1P 6L2

Jeffrey W. Beedell
Tél : 613-232-7171, poste 122
Téléc. : 613-231-3191
jeff.beedell@mcmillan.ca

Correspondant pour l’intimée, Halifax Herald

ET À :

Murphy Group
128, rue Highfield
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 5N7

Brian F. P. Murphy
Wanda M. Severns
Tél. : 506 877-0077, poste 701
Téléc. : 506 877-0079
brian@murphygroup.ca

Procureurs de l’intervenante, BullyingCanada Inc.

Cavanagh Williams Conway Baxter srl
1111, promenade Prince of Wales
bureau 401
Ottawa (Ontario) K2C 3T2

Colin S. Baxter
Tél. : 613 569-8558
Téléc. : 613 569-8668
cbaxter@cwcb-law.com

Correspondant pour l’intervenante, BullyingCanada Inc.

ET À :

Lawson Lundell LLP
925, rue Georgia Ouest, bureau 1600
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3L2

Chris W. Sanderson, c.r.
Marko Vesely
M. Toby Kruger
Tél. : 604 685-3456
Téléc. : 604 669-1620
csanderson@lawsonlundell.com

Procureurs de l’intervenante, la British Columbia Civil Liberties Association

Borden Ladner Gervais s.r.l.
World Exchange Plaza
100, rue Queen, bureau 1100
Ottawa (Ontario) K1P 1J9

Nadia Effendi
Tél. : 613 237-5160
Téléc. : 613 230-8842

Correspondante pour l’intervenante, la British Columbia Civil Liberties Association

ET À :

Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.
C. P. 50, 1, First Canadian Place
Toronto (Ontario)
M5X 1B8

Mahmud Jamal
Jason MacLean
Carly Fidler
Tél. : 416 862-6764
Téléc. : 416 862-6666
mjamal@osler.com

Procureurs de l’intervenante, Jeunesse J’écoute

Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.
340, rue Albert
bureau 1900
Ottawa (Ontario)
K1R 7Y6

Patricia J. Wilson
Tél. : 613 787-1009
Téléc. : 613 235-2867
pwilson@osler.com

Correspondante pour l’intervenante, Jeunesse J’écoute

ET À :

Blake, Cassels & Graydon s.r.l.
199, rue Bay, bureau 4000
Commerce Court West
Toronto (Ontario) M5L 1A9

Iris Fischer
Tél. : 416 863-2408
Téléc. : 416 863-2653

Procureure de l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles

Blake, Cassels & Graydon s.r.l.
45, rue O'Connor
20e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1A4

Nancy K. Brooks
Tél. : 613 788-2200
Téléc. : 613 788-2247
nancy.brooks@blakes.com

Correspondante pour l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles

ET À :

Blake, Cassels & Graydon s.r.l.
Commerce Court West
199, rue Bay, bureau 2800
Toronto (Ontario) M5L 1A9

Ryder Gilliland
Daniel W. Burnett
Tél. : 416 863-5849
Téléc. : 416 863-2653
ryder.gilliland@blakes.com

Procureurs des intervenants, Journaux canadiens, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, Association canadienne des journalistes, Professional Writers Association of Canada et Book and Periodical Council

Blake, Cassels & Graydon s.r.l.
45, rue O'Connor
20e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1A4

Nancy K. Brooks
Tél. : 613 788-2200
Téléc. : 613 788-2247
nancy.brooks@blakes.com

Correspondante pour les intervenants, Journaux canadiens, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, Association canadienne des journalistes, Professional Writers Association of Canada and Book and Periodical Council

ET À :

Université d’Ottawa
Faculté de droit
57, rue Louis Pasteur
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Tamir Israel
Tél. : 613 562-5800 poste 2914
Téléc. : 613 562-5417
tisrael@cippic.ca

Procureur de l’intervenante, Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko

ET À :

Bennett Jones LLP
3400, One First Canadian Place
C.P. 130
Toronto (Ontario) M5X 1A4

Jeffrey S. Leon
Tél. : 416 777-7472
Téléc. : 416 863-1716

Procureur de l’intervenant, Comité Unicef Canada

Bennett Jones LLP
World Exchange Plaza
45, rue O'Connor, bureau 1900
Ottawa (Ontario) K1P 1A4

Ranjan K. Agarwal
Tél. : 613 683-2300
Téléc. : 613 683-2323
agarwalr@bennettjones.com

Correspondant pour l’intervenant, Comité Unicef Canada

ET À :

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario
2, rue Bloor Est
bureau 1400
Toronto (Ontario) M4W 1A8

William S. Challis
Tél. : 416 326-3921
Téléc. : 416 325-9186
bill.challis@ipc.on.ca

Procureur de l’intervenante, la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

Sack Goldblatt Mitchell LLP
30, rue Metcalfe, bureau 500
Ottawa (Ontario)
K1P 5L4

Colleen Bauman
Tél. : 613 235-5327
Téléc. : 613 235-3041
cbauman@sgmlaw.com

Correspondante pour l’intervenante, la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

ET À :

Au-delà des frontières
70, rue Bond, bureau 50
Toronto (Ontario) M5B 1X3

Jonathan M. Rosenthal
Frank D. Crewe
Tél. : 416 360-7768
Téléc. : 416 863-4896
jrosenthal@bondlaw.net

Procureurs de l’intervenante, Au delà des frontières

ET À :

Owen Bird Law Corporation
595, rue Burrard, bureau 2900
Vancouver (Colombie-Britannique) V7X 1J5

Daniel Burnett
Tél. : 604 691-7506
Téléc. : 604 632-4433
dburnett@owenbird.com

Amicus curiae

Blake, Cassels & Graydon s.r.l.
45, rue O'Connor
20e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1A4

Nancy K. Brooks
Tél. : 613 788-2200
Téléc. : 613 788-2247
nancy.brooks@blakes.com

Correspondante pour l’amicus curiae


PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS

  1. La protection de la vie privée est une norme ayant un statut constitutionnel. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il convient d’assurer l’équilibre entre la protection de la vie privée et le principe de la publicité des débats judiciaires, une autre norme ayant un statut constitutionnel, les tribunaux doivent déterminer les valeurs sous-jacentes à chaque norme que les faits en cause font intervenir, et établir l’importance relative des facteurs contextuels et prépondérants qui sont en jeu. Les deux tribunaux inférieurs ont failli à leur tâche à ce chapitre. L’affaire doit être renvoyée au juge des requêtes afin qu’il voie à assurer un juste équilibre entre le droit à la protection de la vie privée et le principe de la publicité des débats judiciaires, à la lumière des facteurs contextuels en jeu.
  2. La commissaire à la protection de la vie privée souscrit à la version des faits présentée par l’appelante.

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE

  1. Les arguments exposés ci après se limitent au cadre juridique que le juge devait prendre en compte pour évaluer l’importance relative des droits relatifs à la protection de la vie privée dans le contexte du principe de la publicité des débats judiciaires.

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS

Protection de la vie privée : statut constitutionnel

  1. La protection de la vie privée est un principe quasi constitutionnelNote de bas de page 1. Cela s’explique par le fait que « la protection de la vie privée est nécessaire au maintien d’une société libre et démocratique »Note de bas de page 2.
  2. Il est maintenant bien établi que la protection de la vie privée est le principe fondateur des droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 8 de la Charte , une valeur consacrée par la CharteNote de bas de page 3 qui appuie d’autres normes et droits constitutionnelsNote de bas de page 4, un principe de justice fondamentaleNote de bas de page 5, « une préoccupation urgente et réelle dans une société libre et démocratique »Note de bas de page 6, et, en but de compte, une notion qui « mériterait une protection constitutionnelle »Note de bas de page 7.

Droit au respect du caractère privé des renseignements personnels

  1. Le droit au respect du caractère privé des renseignements personnels est le droit « revendiqué par des particuliers, des groupes ou des institutions de déterminer eux-mêmes le moment, la manière et la mesure dans lesquels des renseignements les concernant sont communiquésNote de bas de page 8 ».
  2. Le droit au respect du caractère privé des renseignement personnels est protégé parce que « l’information de caractère personnel est propre à l’intéressé, qui est libre de la communiquer ou de la taire comme il l’entendNote de bas de page 9 ».
  3. La Loi sur la protection de la vie privéeNote de bas de page 10 est un texte quasi constitutionnelNote de bas de page 11 qui régit le droit au respect du caractère privé des renseignements personnelsNote de bas de page 12. La Loi renferme des restrictions semblables à celles établies dans la jurisprudence de la Cour.
  4. Le droit à la protection des renseignements personnels est quasi constitutionnel, mais il n’est pas absolu. Tout dépend du contexte, et il faut que la cueillette, l’utilisation et la communication des renseignements soient appropriées dans les circonstances.
  5. La Cour a défini le droit au respect du caractère privé des renseignements personnels comme étant l’attente raisonnable que les renseignements communiqués à une fin particulière ne soient pas utilisés à des fins non autorisées ou différentesNote de bas de page 13.
  6. Par exemple, la loi peut autoriser l’État à recueillir et à conserver des renseignements personnels aux fins de la perception fiscale et du recensement, mais lui interdire de communiquer ces renseignements au public ou à d’autres ministères pour des usages secondaires.
  7. Il peut être approprié d’imposer des restrictions à la divulgation pour des usages secondaires même lorsque les renseignements personnels ont déjà été communiqués à des tiersNote de bas de page 14 ou rendus publicsNote de bas de page 15.

Valeurs sous-jacentes aux droits relatifs à la protection des renseignements personnels

  1. Le droit à la protection de la vie privée « occupe un rang élevé dans l’échelle des valeurs à protéger dans une société libre et démocratiqueNote de bas de page 16 ».
  2. Lorsqu’il faut, comme c’est le cas en l’espèce, trouver un juste équilibre entre la protection de la vie privée et un autre principe garanti par la Constitution, l’analyse doit s’étendre aux valeurs sous-jacentes et aux facteurs contextuels pertinents aux deux droits afin de bien évaluer leur importance relative.
  3. Le droit au respect du caractère privé des renseignements personnels et la liberté d’expression peuvent être en concordance étroiteNote de bas de page 17 et avancent les mêmes valeurs fondamentales : « la vérité, la participation politique ou sociale et l’épanouissement personnelNote de bas de page 18 ».
  4. Le respect du caractère privé des renseignements personnels permet à chacun de déterminer librement s’il doit prendre la parole, à qui il doit s’adresser, ce qu’il doit divulguer et dans quelle mesure il souhaite que ses opinions soient connues.
  5. Comme la liberté d’expression, le respect du caractère privé des renseignements personnels est « inhérent à l’épanouissement personnel et à la diversitéNote de bas de page 19 ». Il favorise l’épanouissement personnel en permettant une expression créatrice qui est souvent impossible dans les limites de la sphère publiqueNote de bas de page 20 ou qui n’est pas appropriée dans ce contexteNote de bas de page 21.
  6. La confidentialité des renseignements personnels facilite l’établissement de liens de confiance qui contribuent à l’enrichissement et l’épanouissement personnelsNote de bas de page 22. La possibilité de communiquer des renseignements personnels de nature délicate, ou d’en restreindre l’accessibilité, crée le contexte nécessaire à l’éclosion de l’amitié et de l’amourNote de bas de page 23. Les sociétés qui ne favorisent pas l’établissement de relations semblables sont peu propices à la prospérité et à l’épanouissement.
  7. La possibilité de communiquer des renseignements personnels de nature délicate, ou d’en restreindre l’accessibilité, nous permet de jouer une multitude de rôles utiles à la société et favorables à notre épanouissement personnel.
  8. Par exemple, une enseignante peut choisir de dévoiler publiquement son orientation sexuelle en participant à un défilé de la fierté ou en se rendant dans un bar gai, mais se montrer discrète à ce sujet dans sa salle de classeNote de bas de page 24.
  9. Ainsi, la possibilité de communiquer des renseignements personnels de nature délicate, ou d’en restreindre l’accessibilité, favorise la dignité, l’intégrité et l’autonomieNote de bas de page 25.
  10. La confidentialité des renseignements personnels favorise la participation politique et sociale. Elle est propice à la diversité des idées et à leur expérimentation. Elle permet des interventions spontanées et libres dans tous les contextes sociaux et publics au sein desquels le locuteur est à l’aiseNote de bas de page 26.
  11. La possibilité de conserver l’anonymat, une composante du respect du caractère privé des renseignements personnels, peut être essentielle à une participation active. Par exemple, l’obligation stricte de s’identifier lors de manifestations politiques ou au sein de groupes de discussion en ligne peut limiter la capacité d’expression.
  12. Le respect du caractère privé des renseignements personnels favorise la communication et la recherche de la vérité.
  13. Au sein du système judiciaire, l’imposition de limites quant à l’utilisation et à la divulgation de certains types d’éléments de preuve pendant le procès et par la suite favorise la recherche de la vérité en réduisant les risques de conclusions non fondées et discriminatoiresNote de bas de page 27 et d’atteintes injustes à la réputationNote de bas de page 28.
  14. La protection des renseignements d’identification favorise également la recherche et la mise au jour de la vérité en facilitant l’accès à la justice et en encourageant les victimesNote de bas de page 29 et les informateursNote de bas de page 30 à signaler les crimes.
  15. Plus important encore, le respect du caractère privé des renseignements personnels contribue indirectement au dévoilement de la vérité en facilitant les discussions sociales et politiques ainsi que l’épanouissement personnel. En favorisant les conditions propices à l’éclosion et à l’analyse d’idées diversifiées, controversées et novatrices, la protection des renseignements personnels facilite la recherche collective de la vérité au sein de la société.

    Par conséquent, les revendications relatives au respect du caractère privé des renseignements personnels représentent, fondamentalement, beaucoup plus que les simples préférences individuelles des citoyens concernés. Le respcet du caractère privé des renseignements personels est essentielle pour plusieurs valeurs et objectifs sociaux collectifs, y compris ceux qui sont sous-jacents à la liberté d’expression.

Facteurs contextuels pertinents

  1. La Cour a reconnu que certains facteurs contextuels peuvent renforcer le respect du caractère privé des renseignements personnels. Lorsque des aspects liés à l’identité personnelle, à la jeunesse, à la vulnérabilité ou à l’innocence légale entrent en jeu, les revendications touchant le caractère privé des renseignements personnels prennent de la vigueurNote de bas de page 31.
  2. Ainsi, lorsque l’identité personnelle, la jeunesse, la vulnérabilité ou l’innocence légale entrent en jeu, des motifs plus solides sont requis pour justifier la cueillette et la communication de renseignements.
  3. Cela s’apparente aux limites que l’on peut imposer à la liberté de parole. Les restrictions visant les valeurs fondamentales sous-jacentes à la liberté d’expression exigent une justification plus forte que celles ne la touchant que de façon marginaleNote de bas de page 32.

Évaluation de la revendication de l’appelante quant à la protection de ses renseignements personnels

  1. L’appelante demande que l’on respecte le caractère privé de ses renseignements personnels. Elle souhaite limiter la diffusion de deux types d’information la concernant : son nom et la description de ses prétendues préférences sexuelles dans un faux profil FacebookNote de bas de page 33.
  2. L’appelante soutient que l’obligation de divulguer ces renseignements dans le cadre d’une audience publique permettrait de l’identifier à la lumière d’épisodes de cyberintimidation et des informations sexuelles fallacieuses diffusées à son sujet – lesquelles sont accessibles en ligne, à tous et à jamais.
  3. La revendication de l’appelante s’inscrit dans le contexte de l’ère Internet, où les nouvelles technologies permettent un accès à peu près illimité aux documents publics pour un vaste auditoire dont les intérêts chevauchent un large éventail de fins accessoires, y compris une bonne part de curiosité malsaine.
  4. La revendication de l’appelante quant à la confidentialité de ses renseignements personnels doit être jugée en fonction du critère Dagenais/Mentuck comme elle l’indique elle-même à juste titre au paragraphe 45 de son mémoire écrit.
  5. L’arrêt Dagenais a rejeté le recours à une approche hiérarchique à l’égard des droits concurrents. On préconise plutôt « un équilibre qui respecte pleinement l’importance des deux catégories de droitsNote de bas de page 34» .
  6. Par conséquent, dès lors que l’appelant a réfuté la présomption de la publicité des procédures judiciaires en satisfaisant au premier volet du critère Dagenais/Mentuck, les intérêts concurrents doivent être soupesés de manière non hiérarchique à la seconde étape.
  7. Le critère Dagenais/Mentuck n’impose pas aux appelants une norme de preuve plus élevée que celle découlant de l’arrêt OakesNote de bas de page 35. Les tribunaux peuvent utiliser le sens commun « à juste titre dans leur raisonnement lorsque la possibilité de préjudices relève des connaissances et expériences quotidiennes des Canadiens»Note de bas de page 36.
  8. Lorsqu’un appelant demande plus d’une forme de dérogation discrétionnaire à l’encontre du principe de la publicité des débats judiciaires, le critère Mentuck exige que la Cour évalue séparément chacun des aspects de la demande de dérogation afin d’assurer une analyse équilibréeNote de bas de page 37.

Erreurs commises par les tribunaux inférieurs

  1. Les tribunaux inférieurs auraient dû : 1) faire ressortir les valeurs sous-jacentes au principe de la publicité des débats judiciaires et au respect du caractère privé des renseignements personnels; 2) considérer les risques associés à ces valeurs compte tenu des facteurs contextuels et déterminants en jeu (première étape du critère Dagenais/Mentuck); et 3) évaluer séparément les effets salutaires et nuisibles sur les parties et la population de chacune des ordonnances demandées (deuxième étape du critère Dagenais/Mentuck).
  2. La Cour d’appel a toutefois commis deux erreurs. Elle s’est fondée sur une jurisprudence préalable à la Charte pour conclure que l’embarras public ou un intérêt manifesté en matière de confidentialité ne suffit pas pour justifier une demande d’ordonnance d’anonymat et d’interdiction de publication (par. 73) et que des sentiments subjectifs de malaise ne satisfont pas au critère (par. 82).
  3. La Cour d’appel n’a donc pas accordé aux droits de l’appelante en matière de protection de la vie privée un statut constitutionnel équivalent à celui accordé au principe de la publicité des débats judiciaires.
  4. Deux valeurs sous-jacentes au respect de la confidentialité des renseignements personnels sont en cause ici : 1) la dignité, l’intégrité et l’autonomie de l’appelante; et 2) l’intérêt du grand public quant au caractère privé des renseignements personnels.
  5. Les facteurs contextuels à prendre en compte sont que l’appelante est d’une adolescente vulnérable qui est l’innocente victime d’un cyberintimidateur qu’elle voudrait obliger à répondre des actes préjudiciables qu’il a commis à son endroit.
  6. Le contexte découle notamment de la révolution de l’information résultant de la technologie Internet. Si elle est tenue de s’identifier publiquement pour qu’un cyberintimidateur réponde de ses actes, l’adolescente vulnérable et victime de ce dernier doit accepter le fait que de fausses informations sexuelles rattachées à son nom deviendront accessibles de façon pour ainsi dire illimitée. N’importe qui pourra consulter ces renseignements en ligne, à partir de n’importe quel endroit, pour n’importe quelle fin et à jamais.
  7. En obligeant la publication des renseignements identifiant l’appelante dans un tel contexte, on risque de compromettre sa dignité, son intégrité et son autonomie.
  8. La seule façon raisonnable d’empêcher ces préjudices consiste à protéger l’identité de l’appelante. En conséquence, on satisfait au premier volet du critère Dagenais/Mentuck.
  9. Il est également possible de satisfaire au premier volet du critère Dagenais/Mentuck en prouvant que le refus de la dérogation demandée poserait des risques quant à l’intérêt général du public dans le respect du caractère privé des renseignements personnels. Les deux tribunaux inférieurs n’ont pas tenu compte de cet aspect de l’analyse requise en s’intéressant uniquement aux risques associés à la liberté d’expressionNote de bas de page 38. Les deux tribunaux inférieurs ont fait fausse route en agissant de la sorte.
  10. Les tribunaux inférieurs ont commis une autre erreur. L’appelante a demandé deux ordonnances distinctes : la permission d’utiliser un pseudonyme et une interdiction partielle de publication. En vertu du second volet du critère Dagenais/Mentuck, les tribunaux inférieurs étaient tenus d’évaluer séparément chaque demande selon ses particularités, ce qu’ils n’ont pas fait. Une telle analyse distincte aurait pu mener, et aurait vraisemblablement mené, à un résultat différent pour chacune des ordonnances demandées compte tenu des effets salutaires et nuisibles dans chaque cas.
  11. L’acceptation de la demande d’utilisation d’un pseudonyme par l’appelante aurait certes eu des effets salutaires importants sur la protection de sa vie privée et très peu d’effets nuisibles sur la liberté d’expression . L’existence d’un intérêt public impérieux de connaître l’identité d’une adolescente de 15 ans semble incertaine et n’a pas été établie par la preuve.
  12. La demande de l’appelante en vue d’une interdiction partielle de publication fait intervenir différentes considérations associées à la protection de la vie privée et de la liberté d’expressionNote de bas de page 39. Aucun des tribunaux inférieurs n’a pris en compte ces considérations dans le cadre d’une analyse distincte des effets salutaires et nuisibles comme ils auraient dû le faire.
  13. Le juge saisi de l’affaire et la Cour d’appel ont plutôt fusionné l’utilisation d’un pseudonyme et l’interdiction partielle de publication. Ces deux éléments ont été examinés ensemble. Aucun des tribunaux inférieurs ne s’est demandé, comme il aurait dû le faire, si une seule ordonnance permettant l’utilisation d’un pseudonyme était justifiée.

PARTIE IV – ORDONNANCES DEMANDÉES

  1. L’intervenante demande des ordonnances faisant droit à l’appel et renvoyant l’affaire au juge des requêtes pour qu’il prenne une décision conformément à ces principes.
  2. L’intervenante ne réclame aucuns dépens et demande que les dépens ne soient adjugés contre elle.

Respectueusement soumis ce 26e jour d’avril 2012.

MEGAN BRADY
Direction des services juridiques, des politiqueset de la recherche
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1H3
Tél. : 613 992-3068
Téléc. : 613 947-4192
megan.brady@priv.gc.c
Procureur de la commissaire à la vie privée du Canada

JOSEPH E. MAGNET
Université d’Ottawa, Section de common law
Secrétariat de common law
57, rue Louis Pasteur, bureau 105
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Tél. :613 562-5800 poste 3315
Téléc. : 613 562-5124
Joseph.Magnet@uottawa.ca

PARTIE V – LISTES DES SOURCES

Jurisprudence Par. cités
Aubry c. Editions Vice-Versa, [1998] 1 RCS 591. 12
Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 RCS 892. 15
Société Radio-Canada c. Canada (procureur général), [2011] 1 RCS 19. 12, 15, 37
Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (procureur général) (Re R. c. Carson), [1996] 3 RCS 480. 49
Société Radio-Canada c. La Reine, [2011] 1 RCS 65 12, 28
Canadian Newspapers Co. c. Canada (procureur général), [1988] 2 RCS 122. 26, 49
Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835.
Dossier des textes à l’appui de l’appelante, onglet 10
26, 35
Edmonton Journal c. Alberta (procureur général), [1989] 2 RCS 1326. 5, 13, 28, 49
Ford c. Québec (procureur général), [1988] 2 RCS 712. 15
F.N.(Re), [2000] 1 RCS 880
Dossier des textes à l’appui de l’appelante, onglet 17
12, 28, 49
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 RCS 145 5
Irwin Toy Ltd. c. Québec (procureur général), [1989] 1 RCS 927. 15
Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 RCS 773. 4, 8
M.(A.) c. Ryan, [1997] 1 RCS 157. 5, 18
Personne désignée c. Vancouver Sun, [2007] 3 RCS 253. 26
Nouvelle-Écosse (procureur général) c. MacIntyre, [1982] 1 RCS 175
Dossier des textes à l’appui de l’appelante, onglet 30
28
R. c. Duarte, [1990] 1 RCS 30. 5, 6, 12
R. c. Dyment, [1988] 2 RCS 417. 5, 6, 10, 12
R. c. Genest, [1989] 1 RCS 59 5
R. c. Keegstra, [1990] 3 RCS 697. 15
R. c. Mentuck, [2001] 3 RCS 442. 38, 49
R. c. Mills, [1999] 3 RCS 668. 5, 10, 12, 18, 25, 28
R. c. O’Connor, [1995] 4 RCS 411. 5, 12, 25
R. c. Plant, [1993] 3 RCS 281. 5
R. c. R.C. [2005] 3 RCS 99. 28
R c. Pan; R. v. Sawyer, [2001] 2 RCS 344. 26
R. c. Seaboyer, [1991] 2 RCS 577. 26
R. c. Sharpe, [2001] 1 RCS 45. 5, 15, 17
R. c. Tessling, [2004] 3 RCS 432. 5, 6
R. c. Tse, [2012] CSC no16. 21
R. c. Zundel, [1992] 2 RCS 731.. 15
RJR-MacDonald Inc. c. Canada (procureur général), [1995] 3 RCS 199. 30, 37
Sierra Club of Canada c. Canada (ministre des Finances), [2002] 2 RCS 522. 5
Toronto Star Newspapers Ltd. c. Canada, [2010] 1 RCS 721 12
Thomson Newspapers Co. c. Canada (procureur général), [1998] 1 RCS 877. 30, 37
United States Department of Justice et al. c. Reporters Committee for Freedom of the Press, 489 U.S. 749 (1989) 12
Vancouver Sun (Re), [2004] 2 RCS 332. 26
Vickery c. Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (protonotaire), [1991] 1 RCS 671
Dossier des textes à l’appui de l’appelante, onglet 50
12, 25, 28

PARTIE VI – LISTE DES LOIS

Privacy Act, R.S.C. 1985, c. P-21.

INTERPRETATION

Definitions

3. In this Act,

“administrative purpose”
« fins administratives »

“administrative purpose”, in relation to the use of personal information about an individual, means the use of that information in a decision making process that directly affects that individual;

“alternative format”
« support de substitution »

“alternative format”, with respect to personal information, means a format that allows a person with a sensory disability to read or listen to the personal information;

“Court”
« Cour »

“Court” means the Federal Court;

“designated Minister”
« ministre désigné »

“designated Minister” means a person who is designated as the Minister under subsection 3.1(1);

“government institution”
« institution fédérale »

“government institution” means

  • (a) any department or ministry of state of the Government of Canada, or any body or office, listed in the schedule, and
  • (b) any parent Crown corporation, and any wholly-owned subsidiary of such a corporation, within the meaning of section 83 of the Financial Administration Act;

“head”
« responsable d’institution fédérale »

“head”, in respect of a government institution, means

  • (a) in the case of a department or ministry of state, the member of the Queen’s Privy Council for Canada who presides over the department or ministry, or
  • (b) in any other case, either the person designated under subsection 3.1(2) to be the head of the institution for the purposes of this Act or, if no such person is designated, the chief executive officer of the institution, whatever their title;

“personal information”
« renseignements personnels »

“personal information” means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing,

  • (a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour, religion, age or marital status of the individual,
  • (b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved,
  • (c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual,
  • (d) the address, fingerprints or blood type of the individual,
  • (e) the personal opinions or views of the individual except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual by a government institution or a part of a government institution specified in the regulations,
  • (f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence,
  • (g) the views or opinions of another individual about the individual,
  • (h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual by an institution or a part of an institution referred to in paragraph (e), but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual, and
  • (i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual,

but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include

  • (j) information about an individual who is or was an officer or employee of a government institution that relates to the position or functions of the individual including,
    • (i) the fact that the individual is or was an officer or employee of the government institution,
    • (ii) the title, business address and telephone number of the individual,
    • (iii) the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual,
    • (iv) the name of the individual on a document prepared by the individual in the course of employment, and
    • (v) the personal opinions or views of the individual given in the course of employment,
  • (k) information about an individual who is or was performing services under contract for a government institution that relates to the services performed, including the terms of the contract, the name of the individual and the opinions or views of the individual given in the course of the performance of those services,
  • (l) information relating to any discretionary benefit of a financial nature, including the granting of a licence or permit, conferred on an individual, including the name of the individual and the exact nature of the benefit, and
  • (m) information about an individual who has been dead for more than twenty years;

“personal information bank”
« fichier de renseignements personnels »

“personal information bank” means a collection or grouping of personal information described in section 10;

“Privacy Commissioner”
« Commissaire à la protection de la vie privée »

“Privacy Commissioner” means the Commissioner appointed under section 53;

“sensory disability”
« déficience sensorielle »

“sensory disability” means a disability that relates to sight or hearing.

R.S., 1985, c. P-21, s. 3;
1992, c. 1, s. 144(F), c. 21, s. 34;
2002, c. 8, s. 183;
2006, c. 9, s. 181.

For greater certainty

3.01 (1) For greater certainty, any provision of this Act that applies to a government institution that is a parent Crown corporation applies to any of its wholly-owned subsidiaries within the meaning of section 83 of the Financial Administration Act.

For greater certainty

(2) For greater certainty, the Canadian Race Relations Foundation and the Public Sector Pension Investment Board are parent Crown corporations for the purposes of this Act.

2006, c. 9, s. 182.

DESIGNATION

Power to designate Minister

3.1 (1) The Governor in Council may designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of any provision of this Act.

Power to designate head

(2) The Governor in Council may, by order, designate a person to be the head of a government institution, other than a department or ministry of state, for the purposes of this Act.

2006, c. 9, s. 182.

COLLECTION, RETENTION AND DISPOSAL OF PERSONAL INFORMATION

Collection of personal information

4. No personal information shall be collected by a government institution unless it relates directly to an operating program or activity of the institution.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. II “4”.

Personal information to be collected directly

5. (1) A government institution shall, wherever possible, collect personal information that is intended to be used for an administrative purpose directly from the individual to whom it relates except where the individual authorizes otherwise or where personal information may be disclosed to the institution under subsection 8(2).

Individual to be informed of purpose

(2) A government institution shall inform any individual from whom the institution collects personal information about the individual of the purpose for which the information is being collected.

Exception

(3) Subsections (1) and (2) do not apply where compliance therewith might

  • (a) result in the collection of inaccurate information; or
  • (b) defeat the purpose or prejudice the use for which information is collected.

1980-81-82-83, c. 111, Sch. II “5”.

Disclosure of personal information

8. (1) Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be disclosed by the institution except in accordance with this section.

Where personal information may be disclosed

(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

  • (a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose;
  • (b) for any purpose in accordance with any Act of Parliament or any regulation made thereunder that authorizes its disclosure;
  • (c) for the purpose of complying with a subpoena or warrant issued or order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information or for the purpose of complying with rules of court relating to the production of information;
  • (d) to the Attorney General of Canada for use in legal proceedings involving the Crown in right of Canada or the Government of Canada;
  • (e) to an investigative body specified in the regulations, on the written request of the body, for the purpose of enforcing any law of Canada or a province or carrying out a lawful investigation, if the request specifies the purpose and describes the information to be disclosed;
  • (f) under an agreement or arrangement between the Government of Canada or an institution thereof and the government of a province, the council of the Westbank First Nation, the council of a participating First Nation — as defined in subsection 2(1) of the First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act —, the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of any such government or organization, for the purpose of administering or enforcing any law or carrying out a lawful investigation;
  • (g) to a member of Parliament for the purpose of assisting the individual to whom the information relates in resolving a problem;
  • (h) to officers or employees of the institution for internal audit purposes, or to the office of the Comptroller General or any other person or body specified in the regulations for audit purposes;
  • (i) to the Library and Archives of Canada for archival purposes;
  • (j) to any person or body for research or statistical purposes if the head of the government institution
    • (i) is satisfied that the purpose for which the information is disclosed cannot reasonably be accomplished unless the information is provided in a form that would identify the individual to whom it relates, and
    • (ii) obtains from the person or body a written undertaking that no subsequent disclosure of the information will be made in a form that could reasonably be expected to identify the individual to whom it relates;
  • (k) to any aboriginal government, association of aboriginal people, Indian band, government institution or part thereof, or to any person acting on behalf of such government, association, band, institution or part thereof, for the purpose of researching or validating the claims, disputes or grievances of any of the aboriginal peoples of Canada;
  • (l) to any government institution for the purpose of locating an individual in order to collect a debt owing to Her Majesty in right of Canada by that individual or make a payment owing to that individual by Her Majesty in right of Canada; and
  • (m) for any purpose where, in the opinion of the head of the institution,
    • (i) the public interest in disclosure clearly outweighs any invasion of privacy that could result from the disclosure, or
    • (ii) disclosure would clearly benefit the individual to whom the information relates.

Personal information disclosed by Library and Archives of Canada

(3) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the custody or control of the Library and Archives of Canada that has been transferred there by a government institution for historical or archival purposes may be disclosed in accordance with the regulations to any person or body for research or statistical purposes.

Copies of requests under paragraph (2)(e) to be retained

(4) The head of a government institution shall retain a copy of every request received by the government institution under paragraph (2)(e) for such period of time as may be prescribed by regulation, shall keep a record of any information disclosed pursuant to the request for such period of time as may be prescribed by regulation and shall, on the request of the Privacy Commissioner, make those copies and records available to the Privacy Commissioner.

Notice of disclosure under paragraph (2)(m)

(5) The head of a government institution shall notify the Privacy Commissioner in writing of any disclosure of personal information under paragraph (2)(m) prior to the disclosure where reasonably practicable or in any other case forthwith on the disclosure, and the Privacy Commissioner may, if the Commissioner deems it appropriate, notify the individual to whom the information relates of the disclosure.

Definition of “Indian band”

(6) In paragraph (2)(k), “Indian band” means

  • (a) a band, as defined in the Indian Act;
  • (b) a band, as defined in the Cree-Naskapi (of Quebec) Act, chapter 18 of the Statutes of Canada, 1984;
  • (c) the Band, as defined in the Sechelt Indian Band Self-Government Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 1986; or
  • (d) a first nation named in Schedule II to the Yukon First Nations Self-Government Act.

Definition of “aboriginal government”

(7) The expression “aboriginal government” in paragraph (2)(k) means

  • (a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act;
  • (b) the council of the Westbank First Nation;
  • (c) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act;
  • (d) the Nunatsiavut Government, as defined in section 2 of the Labrador Inuit Land Claims Agreement Act;
  • (e) the council of a participating First Nation as defined in subsection 2(1) of the First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act;
  • (f) the Tsawwassen Government, as defined in subsection 2(2) of the Tsawwassen First Nation Final Agreement Act; or
  • (g) a Maanulth Government, within the meaning of subsection 2(2) of the Maanulth First Nations Final Agreement Act.

Definition of “council of the Westbank First Nation”

(8) The expression “council of the Westbank First Nation” in paragraphs (2)(f) and (7)(b) means the council, as defined in the Westbank First Nation Self-Government Agreement given effect by the Westbank First Nation Self-Government Act.

R.S., 1985, c. P-21, s. 8;
R.S., 1985, c. 20 (2nd Supp.), s. 13, c. 1 (3rd Supp.), s. 12;
1994, c. 35, s. 39;
2000, c. 7, s. 26;
2004, c. 11, s. 37, c. 17, s. 18;
2005, c. 1, ss. 106, 109, c. 27, ss. 21, 25;
2006, c. 10, s. 33;
2008, c. 32, s. 30;
2009, c. 18, s. 23.


Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21

DÉFINITIONS

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Commissaire à la protection de la vie privée »
“Privacy Commissioner”

« Commissaire à la protection de la vie privée » Le commissaire nommé en vertu de l’article 53.

« Cour »
“Court”

« Cour » La Cour fédérale.

« déficience sensorielle »
“sensory disability”

« déficience sensorielle » Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe.

« fichier de renseignements personnels »
“personal information bank”

« fichier de renseignements personnels » Tout ensemble ou groupement de renseignements personnels défini à l’article 10.

« fins administratives »
“administrative purpose”

« fins administratives » Destination de l’usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d’une décision le touchant directement.

« institution fédérale »
“government institution”

« institution fédérale »

  • a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe;
  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« ministre désigné »
“designated Minister”

« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.1(1).

« renseignements personnels »
“personal information”

« renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

  • a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;
  • b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;
  • c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;
  • d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;
  • e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;
  • f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;
  • g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;
  • h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;
  • i) son nom lorsque celui ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

  • j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :
    • (i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,
    • (ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,
    • (iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,
    • (iv) son nom lorsque celui ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,
    • (v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;
  • k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;
  • l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui ci et la nature précise de ces avantages;
  • m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.

« responsable d’institution fédérale »
“head”

« responsable d’institution fédérale »

  • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;
  • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.1(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.

« support de substitution »
“alternative format”

« support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter des renseignements personnels.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 3;
1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 21, art. 34;
2002, ch. 8, art. 183;
2006, ch. 9, art. 181.

Précision

3.01 (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Précision

(2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.

2006, ch. 9, art. 182.

DÉSIGNATION

Désignation d’un ministre

3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.

Désignation du responsable d’une institution fédérale

(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.

2006, ch. 9, art. 182.

COLLECTE, CONSERVATION ET RETRAIT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Collecte des renseignements personnels

4. Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 4 ».

Origine des renseignements personnels

5. (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l’individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l’individu ou autres cas d’autorisation prévus au paragraphe 8(2).

Mise au courant de l’intéressé

(2) Une institution fédérale est tenue d’informer l’individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait :

  • a) soit d’avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts;
  • b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l’usage auxquels les renseignements sont destinés.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 5 ».

Communication des renseignements personnels

8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

Cas d’autorisation

(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

  • a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
  • b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;
  • c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
  • d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;
  • e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;
  • f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;
  • g) communication à un parlementaire fédéral en vue d’aider l’individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;
  • h) communication pour vérification interne au personnel de l’institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;
  • i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;
  • j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :
    • (i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent,
    • (ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent;
  • k) communication à tout gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;
  • l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d’acquitter la créance;
  • m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution :
    • (i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,
    • (ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.

Communication par Bibliothèque et Archives du Canada

(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Copie des demandes faites en vertu de l’al. (2)e)

(4) Le responsable d’une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l’institution en vertu de l’alinéa (2)e) ainsi qu’une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.

Avis de communication dans le cas de l’al. (2)m)

(5) Dans le cas prévu à l’alinéa (2)m), le responsable de l’institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

Définition de « bande d’Indiens »

(6) L’expression « bande d’Indiens » à l’alinéa (2)k) désigne :

  • a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;
  • b) soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;
  • c) soit la bande au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;
  • d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

Définition de « gouvernement autochtone »

(7) L’expression « gouvernement autochtone ???» à l’alinéa (2)k) s’entend :

  • a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
  • b) du conseil de la première nation de Westbank;
  • c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
  • d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
  • e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;
  • f) du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen;
  • g) de tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes.

Définition de « conseil de la première nation de Westbank »

(8) L'expression « conseil de la première nation de Westbank » aux alinéas (2)f) et (7)b) s'entend du conseil au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 8;
L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 13, ch. 1 (3e suppl.), art. 12;
1994, ch. 35, art. 39;
2000, ch. 7, art. 26;
2004, ch. 11, art. 37, ch. 17, art. 18;
2005, ch. 1, art. 106 et 109, ch. 27, art. 21 et 25;
2006, ch. 10, art. 33;
2008, ch. 32, art. 30;
2009, ch. 18, art. 23.

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