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Mémoire de l’intervenante, la commissaire à la protection de la vie privée du Canada : Dans la cause du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et procureur général de l’Alberta et les travailleurs et les travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401

Février 2014

Observations présentées par le CPVP

[Traduction réalisée par le CPVP – Version non-officielle du mémoire]

Jugements de la Cour suprême


Numéro de dossier : 34890

COUR SUPRÊME DU CANADA
(En appel de la Cour d’appel de l’Alberta)

ENTRE :

COMMISSAIRE À L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
et PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA

appelants

- et -

LES TRAVAILLEURS ET LES TRAVAILLEUSES UNIS DE L’ALIMENTATION ET DU COMMERCE, SECTION LOCALE 401

intimés

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO, COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES, BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION, COMMISSAIRE À L'INFORMATION ET À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DE L’ONTARIO, COALITION OF BRITISH COLUMBIA BUSINESSES AND MERIT CANADA, COMMISSAIRE À L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE et ALBERTA FEDERATION OF LABOUR

intervenants

MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE, LA COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA

OSLER, HOSKIN & HARCOURT s.r.l.
Casier 50, 1, First Canadian Place
Toronto (Ontario) M5X 1B8

Mahmud Jamal

Téléphone : 416-862-6764
Télécopieur : 416-862-6666
Courriel : mjamal@osler.com

COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
112, rue Kent, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1H3

Patricia Kosseim
Regan Morris

Kirk Shannon

Téléphone : 613-996-0086
Télécopieur : 613-947-4192
Courriel : patricia.kosseim@priv.gc.ca

ORIGINAL TO: COURT

Glenn Solomon, c.r./ Rob Armstrong
Jensen Shawa Solomon Duguid
Hawkes LLP
304, 8e Avenue S.-O., bureau 800
Calgary (Alberta) T2P 1C2

Téléphone : 403-571-1520
Télécopieur : 403-571-1528
Courriels : gsolomon@jssbarristers.ca
armstrongr@jssbarristers.ca

Procureurs de l’appelant, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

Roderick Wiltshire
Procureur général de l’Alberta

9833, 109e Rue
Édifice Bowker, 4e étage
Edmonton (Alberta) T5K 2E8

Téléphone : 780-422-7145
Télécopieur : 780-425-0307
Courriel : roderick.wiltshire@gov.ab.ca

Procureur de l’appelant, le procureur général de l’Alberta

Gwen J. Gray, c.r.
Chivers Carpenter
10426, 81e Avenue, bureau 101
Edmonton (Alberta) T6E 1X5

Téléphone : 780-439-3611
Télécopieur : 780-439-8543
Courriel : ggray@chiverslaw.com

Procureure des intimés, Les travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401

Rochelle Fox
Procureur général de l’Ontario
Direction du droit constitutionnel
720, rue Bay, 4e étage
Toronto (Ontario) M5G 2K1

Téléphone : 416-326-4476
Télécopieur : 416-326-4015
Courriel : robin.basu@jus.gov.on.ca

Procureure de l’intervenant, le procureur général de l’Ontario

Sean Gaudet
Procureur général du Canada
Section des politiques en matière de droit public, C. P. 36
Tour Exchange
130, rue King Ouest, bureau 3400
Toronto (Ontario) M5X 1K6

Téléphone : 416-973-0392
Télécopieur : 416-952-4518
Courriel : sean.gaudet@justice.gc.ca

Procureur de l’intervenant, le procureur général du Canada

Nitya Iyer
Lovett Westmacott

736, rue Granville, bureau 200
Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 1G3

Téléphone : 604-684-9221
Télécopieur : 250-480-7455
Courriel : ni@lw-law.ca

Procureure de l’intervenant, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique

Patricia D. S. Jackson
Sarah Whitmore
Torys LLP
79, rue Wellington Ouest, bureau 3000
C. P. 270, Centre TD
Toronto (Ontario) M5K 1N2

Téléphone : 416-865-7323
Télécopieur : 416-865-7380
Courriel : tjackson@torys.com

Procureure de l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles

Lindsay M. Lyster
Moore, Edgar, Lyster
195, rue Alexander, 3e étage
Vancouver (Colombie-Britannique)

Téléphone : 604-689-4457
Télécopieur : 604-689-4467
Courriel : lindsaylyster@unionlawyers.com

Procureure de l’intervenante, la British Columbia Civil Liberties Association

William S. Challis
Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario
2, rue Bloor Est, bureau 1400
Toronto (Ontario) M4W 1A8

Téléphone : 416-326-3921
Télécopieur : 416-325-9186
Courriel : bill.challis@ipc.on.ca

Procureur de l’intervenante, la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

Simon Ruel
HEENAN BLAIKIE LLP

55, rue Metcalfe, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1P 6L5

Téléphone : 418-649-5491
Télécopieur : 866-265-9976
Courriel : sruel@heenan.ca

Procureur de l’intervenante, la Coalition of BC Businesses and Merit Canada

David Williams
Kristan McLeod
Chivers Carpenter

10426, 81e Avenue, bureau 101
Edmonton (Alberta) T6E 1X5

Téléphone : 780-439-3611
Télécopieur : 780-439-8543
Courriel : dwilliams@chiverslaw.com

Procureurs de l’intervenante, la Alberta Federation of Labour

Jeffrey W. Beedell

McMillan s.r.l.
50, rue O'Connor, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1P 6L2

Téléphone : 613-232-7171, poste : 122
Télécopieur : 613-231-3191
Courriel : jeff.beedell@mcmillan.ca

Procureur de l’appelant, le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

Brian A. Crane, c.r.
Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

160, rue Elgin, bureau 2600
Casier 466, Station D
Ottawa (Ontario) K1P 1C3

Téléphone : 613-233-1781
Télécopieur : 613-563-9869
Courriel : brian.crane@gowlings.com

Correspondant pour l’appelant, le procureur général de l’Alberta

Raija Pulkkinen
Sack Goldblatt Mitchell LLP
30, rue Metcalfe, bureau 500
Ottawa (Ontario) K1P 5L4

Téléphone : 613-235-5327
Télécopieur : 613-235-3041
Courriel : rpulkkinen@sgmlaw.com

Correspondante pour les intimés, Les travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401

Robert E. Houston, c.r.

Burke-Robertson
441, rue MacLaren, bureau 200
Ottawa (Ontario) K2P 2H3

Téléphone : 613-236-9665
Télécopieur : 613-235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com

Correspondant d’Ottawa pour l’intervenant, le procureur général de l’Ontario

Christopher M. Rupar
Procureur général du Canada
Édifice Banque du Canada, Tour Est
234, rue Wellington, bureau 1212
Ottawa (Ontario) K1A 0H8

Téléphone : 613-941-2351
Télécopieur : 613-954-1920
Courriel : christopher.rupar@justice.gc.ca

Correspondant pour l’intervenant, le procureur général du Canada

Mark C. Power
Heenan Blaikie s.r.l.

55, rue Metcalfe, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1P 6L5

Téléphone : 613-236-7908
Télécopieur : 613-236-9632
Courriel : mpower@heenan.ca

Correspondant pour l’intervenant, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique

Guy Régimbald
Gowling Lafleur Henderson s.r.l.

160, rue Elgin, 26e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1C3

Téléphone : 613-786-0197
Télécopieur : 613-563-9869
Courriel : guy.regimbald@gowlings.com

Correspondant d’Ottawa pour l’intervenante, l’Association canadienne des libertés civiles

Raija Pulkkinen
Sack Goldblatt Mitchell LLP
30, rue Metcalfe, bureau 500
Ottawa (Ontario) K1P 5L4

Téléphone : 613-235-5327
Télécopieur : 613-235-3041
Courriel : rpulkkinen@sgmlaw.com

Correspondant d’Ottawa pour l’intervenante, la British Columbia Civil Liberties Association

Nadia Effendi
Borden Ladner Gervais s.r.l.

World Exchange Plaza
100, rue Queen, bureau 1100
Ottawa (Ontario) K1P 1J9

Téléphone : 613-237-5160
Télécopieur : 613-230-8842

Correspondante d’Ottawa pour l’intervenante, la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

Perri Ravon
HEENAN BLAIKIE s.r.l.

55, rue Metcalfe, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1P 6L5

Téléphone : 613-236-8071
Télécopieur : 613-236-9632
Courriel : pravon@heenan.ca

Correspondante d’Ottawa pour l’intervenante, la Coalition of BC Businesses and Merit Canada

Raija Pulkkinen
Sack Goldblatt Mitchell LLP

30, rue Metcalfe, bureau 500
Ottawa (Ontario) K1P 5L4

Téléphone : 613-235-5327
Télécopieur : 613-235-3041
Courriel : rpulkkinen@sgmlaw.com

Correspondante d’Ottawa pour l’intervenante, la Alberta Federation of Labour


Partie I – Survol

  1. Le présent pourvoi vise à déterminer si la Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P-6.5 (ci-après « la PIPA ») et ses règlements d’application contreviennent de manière injustifiable à l’alinéa 2b) de la Charte en empêchant tout syndicat de s’approprier et d’utiliser, pour s’exprimer, l’image ou les « renseignements personnels » d’une personne pendant une grève, et ce, sans le consentement de celle-ci.
  2. La commissaire à la protection de la vie privée du Canada présente six brèves observations, la première portant sur l’alinéa 2b) et, les cinq autres, sur le maintien d’un juste équilibre au regard de l’article 1.
  3. Pour commencer, la Charte ne garantit pas le droit absolu de s’approprier et d’utiliser les renseignements personnels d’autrui sans consentement. Un tel droit n’est pas essentiel pour permettre aux syndicats de s’exprimer de manière significative, sans compter que ce mode d’expression peut les priver de toute protection constitutionnelle.
  4. En deuxième lieu, les gens ont d’importants intérêts en matière de vie privée même si leurs renseignements personnels sont exposés au public. La Cour d’appel a transposé à tort le paradigme de l’attente raisonnable quant au respect de la vie privée, qui s’applique aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies, au contexte de la protection des données dans le secteur privé.
  5. Troisièmement, à l’ère numérique, la vision de la Cour d’appel pourrait être lourde de conséquences pour la protection des renseignements personnels en ligne, car elle encourage une surveillance plus étendue de simples citoyens tant dans l’espace physique que dans le monde virtuel.
  6. Quatrièmement, les concepts de liberté d’expression et de protection de la vie privée ne s’opposent pas et sont conciliables. En fait, le droit à la vie privée favorise la liberté d’expression. La Cour d’appel a commis une erreur en hiérarchisant les droits et en déclarant que le droit d’expression revendiqué par le syndicat a préséance dans la présente affaire.
  7. Cinquièmement, les lois sur la protection des données au Canada comme la PIPA maintiennent déjà un juste équilibre entre le droit individuel à la vie privée et les besoins des organisations. La législature albertaine devrait bénéficier d’une certaine latitude puisque ses choix législatifs font partie des solutions raisonnables sur le plan constitutionnel.
  8. Sixièmement, rendre la PIPA inopérante pourrait avoir des répercussions importantes sur la constitutionnalité de la législation fédérale et sur les échanges commerciaux entre le Canada et ses pays frères.

Partie II – Exposé des arguments

1. L’alinéa 2b) de la Charte ne garantit pas le droit absolu de s’approprier et d’utiliser l’image ou les renseignements personnels d’autrui sans consentement.

  1. Selon la Cour d’appel de l’Alberta, il s’agissait de déterminer si la Constitution reconnaît aux syndicats le droit de recueillir l’image d’une personne qui traverse un piquet de grèveNote de bas de page 1. L’utilisation que le syndicat compte faire des images recueillies n’a pratiquement aucune limite : réunir des éléments probants, faire de la sensibilisation, dissuader les gens de traverser un piquet de grève, se moquer de la direction de l’entreprise, et même menacer de publier les photos sur le site Web www.CasinoScabs.caNote de bas de page 2. Toutes les parties conviennent que les enregistrements vidéo et les images des personnes constituent des « renseignements personnels » au sens de la PIPANote de bas de page 3.
  2. Il faut donc commencer par déterminer si les syndicats ont un droit constitutionnellement garanti par l’alinéa 2b) de la Charte de s’approprier et d’utiliser l’image ou les renseignements personnels d’autrui sans consentement pour pratiquement toute forme d’expression.
  3. L’alinéa 2b) de la Charte ne va pas jusque-là. Comme la Cour suprême du Canada (CSC) l’a indiqué, cette disposition « garantit la liberté d’expression, pas l’accès à l’informationNote de bas de page 4 ». L’accès aux renseignements sur une autre personne est un « droit dérivé » protégé par la Constitution seulement « lorsqu’il constitue une condition qui doit nécessairement être réalisée pour qu’il soit possible de s’exprimer de manière significativeNote de bas de page 5 ». Dans le cas de l’alinéa 2b), « le demandeur doit établir que le refus d’y donner accès empêche en réalité de [s’exprimer de manière] significati[ve] », et que « l’accès est nécessaire pour qu’on puisse s’exprimer librement de manière significative sur des questions d’intérêt public ou politiqueNote de bas de page 6 ».
  4. Par conséquent, la Constitution ne garantit pas aux organisations privées le droit absolu de s’approprier et d’utiliser l’image ou les renseignements personnels d’autrui sans consentement à leurs propres fins. Pour déclencher l’application de l’alinéa 2b), les organisations doivent d’abord démontrer qu’elles ont nécessairement besoin de recueillir et d'utiliser les renseignements personnels en question pour arriver à s’exprimer de manière significative. L’interprétation contraire élargirait la portée de l’alinéa 2b) ou de la jurisprudence qui en découle, ce qui permettrait — ou constitutionnaliserait — la surveillance de simples citoyens en public dès qu'il est possible d'invoquer le moindre motif d’expression.
  5. Quelques exemples illustrent bien pourquoi l’alinéa 2b) ne peut aller aussi loin. Si la Constitution garantit aux syndicats le droit de filmer des personnes traversant un piquet de grève sans leur consentement et de les menacer de publications humiliantes en ligne, la Constitution garantit-elle désormais aussi aux détaillants le droit de filmer les consommateurs qui achètent leurs produits en magasin, puis de diffuser les images sans leur consentement dans des publicités au nom de la liberté d’expression commerciale? Ou encore, l’alinéa 2b) de la Constitution garantit-elle également aux employeurs le droit de surveiller la page Facebook de leurs employés, qu’elle soit accessible à tous ou non, dans le but d’humilier les travailleurs qui appuient les syndicats? Enfin, l’alinéa 2b) garantit-il aux groupes contre l’avortement de filmer une femme qui entre dans une clinique d’avortement, puis de diffuser les images en ligne? Aucun de ces cas où l’image ou les renseignements personnels d’autrui sont recueillis et utilisés sans consentement ne s'approche même du critère de nécessité exigé afin de pouvoir invoquer l’alinéa 2b).
  6. Même si l’alinéa 2b) s’appliquait à première vue, la Cour devrait tout de même déterminer si le mode d’expression prive le demandeur de toute protection constitutionnelleNote de bas de page 7. Par exemple, les techniques de collecte d’information qui portent atteinte à la vie privée ne sont pas protégées par la ConstitutionNote de bas de page 8, pas plus que le piquetage délictuel — y compris toute activité pouvant comporter une intrusion délictuelle dans l’intimitéNote de bas de page 9. Comme la Cour l’a indiqué, « le piquetage qui contrevient au droit criminel ou qui est assorti d’un délit particulier, comme l’intrusion, la nuisance, l’intimidation, la diffamation ou les déclarations inexactes, est interdit peu importe où il a lieuNote de bas de page 10 ». La Cour devrait donc déterminer si, par exemple, l'affichage en ligne pour des motifs d’intimidation est préjudiciable ou excède la portée de l’alinéa 2b). Ces éléments doivent être examinés en contexte avant même d’appliquer l’alinéa 2b).

2. Les gens ont d’importants intérêts en matière de vie privée même si leurs renseignements personnels sont exposés au public.

  1. Dans son analyse de l’article 1, la Cour d’appel de l’Alberta émet l’hypothèse selon laquelle le droit à la vie privée des gens est « minime » lorsque leurs renseignements personnels sont exposés au public. La cour indique que [traduction] « les personnes filmées se trouvaient dans un endroit public lorsqu’elles ont traversé un piquet de grève flagrant devant des panneaux les avertissant que des images étaient captées. Leurs attentes en matière de vie privée devaient être très bassesNote de bas de page 11 ». Plus loin, la cour affirme que [traduction] « les citoyens ne peuvent raisonnablement s’attendre à vivre dans l’anonymat complet. Personne n’a le droit de garder tous ses gestes publics secrets, comme traverser un piquet de grève. Il n’existe aucun droit reconnu permettant à quiconque de refuser la diffusion d'information sur une conduite désagréable. Tenir les gens responsables de leurs faits et gestes en public fait partie du droit à la liberté d’expression »Note de bas de page 12.
  2. Avec égards, la Cour d’appel a mal interprété le paradigme ayant trait à la protection législative de la vie privée dans le secteur privé canadien, ce qui a donné lieu à une conception erronée de l’article 1.
  3. Tout d’abord, la Cour a commis une erreur en transposant à la présente affaire la doctrine de l’attente raisonnable en matière de vie privée qui s’applique aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies visées par l’article 8 de la Charte. Cet article permet d’équilibrer l’intérêt de l’État en matière d’application de la loi et le droit de chacun de ne pas être importuné et de ne pas subir l’ingérence mal venue de l’ÉtatNote de bas de page 13. Il balise la vie privée d’une personne, où l’État ne peut s’immiscer sans autorisation judiciaire préalable. En revanche, l’objet d’une loi telle que la PIPA est tout autre, à savoir reconnaître aux gens un droit de contrôler, dans une certaine mesure, leurs renseignements personnels dans le secteur privé. Par conséquent, la doctrine de l’attente raisonnable en matière de vie privée qui s’applique aux fouilles, aux perquisitions et aux saisies [traduction] « n'aide vraiment pas à interpréter une loi » comme la PIPANote de bas de page 14. En se basant sur le mauvais paradigme, la Cour d’appel a omis bien d’autres droits en matière de vie privée que la PIPA devrait défendre.
  4. Deuxièmement, la Cour d’appel a eu tort de conclure que le droit à la vie privée des gens est « minime » ou « très limité » lorsque leurs renseignements personnels sont exposés au public en raison de leur vie en société. Personne ne renonce à tous ses droits en matière de vie privée, peu importe leur objet, en exposant ses renseignements personnels au publicNote de bas de page 15. La Cour suprême a déjà reconnu que « le droit à l’image fait partie du droit au respect de la vie privée », et que celui-ci ne se volatilise pas dans un environnement publicNote de bas de page 16. De plus, chaque loi fédérale ou provinciale régissant les renseignements personnels dans le secteur privé protège les renseignements personnels même s’ils sont exposés au publicNote de bas de page 17. L’objectif urgent et réel de la PIPA est de donner aux gens un droit de contrôler, dans une certaine mesure, la collecte, l’utilisation et la divulgation de leurs renseignements personnels par une tierce partie, même s’ils sont exposés au public. Cet objectif est au cœur même de la notion de droit au respect du caractère privé des renseignements personnels, à savoir « le droit revendiqué par des particuliers, des groupes ou des institutions de déterminer eux‑mêmes le moment, la manière et la mesure dans lesquels des renseignements les concernant sont communiquésNote de bas de page 18 ». Ce droit est protégé puisque « l’information de caractère personnel est propre à l’intéressé, qui est libre de la communiquer ou de la taire comme il l’entendNote de bas de page 19 ».
  5. Avoir un droit de contrôler ses propres renseignements personnels est essentiel à l’autonomie individuelle et à la dignité humaineNote de bas de page 20. Comme la Cour suprême l’a remarqué, « la Cour a reconnu à maintes reprises le caractère quasi constitutionnel de la protection des renseignements personnelsNote de bas de page 21 ». C'est plus qu’une simple « question de rhétorique », contrairement à ce qu’affirme la Cour d’appelNote de bas de page 22. Les législatures de partout au pays ont protégé des droits fondamentaux essentiels à l’autonomie individuelle au sein de notre société libre et démocratique. Ces droits ne devraient pas être balayés du revers de la main simplement parce que l’information est exposée sur la rue, sur le Web ou dans tout environnement public.
  6. Par conséquent, la PIPA a pour objectif de reconnaître aux gens un certain droit de contrôler, dans une certaine mesure, leurs renseignements personnels, y compris sur l’image qu’ils projettent lorsqu’ils vaquent à leurs activités quotidiennes en public. Les Canadiens doivent avoir un minimum d’intimité lorsqu’ils achètent des médicaments à la pharmacie, qu'ils assistent à une réunion des Alcooliques Anonymes ou qu'ils font une simple promenade, seuls ou accompagnésNote de bas de page 23.

3. Les répercussions, à l’ère numérique, de la vision de la Cour d’appel en matière de protection de la vie privée.

  1. Le besoin d’avoir un droit de contrôler ses renseignements personnels, même s’ils sont exposés au public, est particulièrement criant sur le Web compte tenu de l’ère numérique dans laquelle nous vivons. Les législatures ont compris que les progrès technologiques facilitent grandement l’usage abusif des renseignements personnelsNote de bas de page 24. Autrefois, les renseignements personnels exposés au public demeuraient pratiquement dans l'ombre puisque la technologie ne permettait pas d’enregistrer, de recueillir ou de combiner une grande quantité de données personnelles. Mais avec l’arrivée de la numérisation et du Web, il est désormais plus simple de recueillir des quantités considérables de données personnelles disparates dans l’espace public afin de créer le profil détaillé des gens. Avec les nouvelles technologies comme la reconnaissance de visageNote de bas de page 25, Google Street ViewNote de bas de page 26, les lunettes Google GlassNote de bas de page 27, les véhicules aériens sans piloteNote de bas de page 28 et l’analyse prédictiveNote de bas de page 29, la capacité de surveillance générale du secteur privé ne fait qu’augmenter, ce qui rend d’autant plus urgent et réel l’objectif de reconnaître aux gens un droit de contrôler leurs renseignements personnels.
  2. En résumé, déclarer la PIPA inconstitutionnelle pourrait nous entraîner sur une pente glissante et favoriser la surveillance étendue de simples citoyens tant dans l’espace physique que dans le monde virtuel.

4. Afin de maintenir un juste équilibre entre la liberté d’expression et la vie privée, il faut reconnaître que le droit à la vie privée favorise la liberté d’expression.

  1. La conception réductrice de la Cour d’appel en matière de protection de la vie privée transparaît aussi lorsque celle-ci affirme qu'on ne peut comparer les protections législatives à valeur quasi constitutionnelle de la PIPA [traduction] « avec des valeurs constitutionnelles telles que la liberté d’expression et la liberté d’associationNote de bas de page 30 ». Or, la Cour suprême a toujours rejeté une telle conception hiérarchique des droitsNote de bas de page 31. La liberté d’expression et le respect de la vie privée sont deux valeurs constitutionnelles qu'il faut respecter et concilier pareillement.
  2. Par conséquent, même si le présent appel oppose à première vue la liberté d’expression et le droit à la vie privée, ces droits ne sont pas contraires et peuvent être conciliés. [traduction] « Tant la liberté d’expression que la vie privée protègent l’activité d’expression s’ils sont perçus comme étant la capacité d’une personne à se présenter elle‑mêmeNote de bas de page 32 ». À vrai dire, les valeurs qui sous-tendent la liberté d’expression trouvent écho dans la protection des renseignements personnels. S'ils sont surveillés et filmés sans avoir donné leur consentement, quel qu’en soit le but, les gens censureront leurs propos, leurs gestes ou leurs allées et venues, un climat qui porterait considérablement atteinte à la liberté individuelle sous toutes ses formes au CanadaNote de bas de page 33.

5. Au Canada, les lois sur la protection des données maintiennent déjà un juste équilibre entre le droit individuel à la vie privée et les besoins des organisations.

  1. Au moment d’évaluer si une disposition législative porte minimalement atteinte à un droit garanti par la Charte, les tribunaux accordent souvent une certaine latitude au législateur, bien entendu, surtout en présence d’interactions sociales ou commerciales complexesNote de bas de page 34. Puisqu’il y a souvent différentes façons de s’attaquer à un enjeu social, les tribunaux respecteront le choix du législateur si celui-ci fait partie des solutions raisonnablesNote de bas de page 35.
  2. L’origine de la PIPA démontre que la législature albertaine a déjà envisagé et soupesé les intérêts divergents. Son choix fait donc partie d’une gamme de solutions raisonnables et mérite d’être traité avec déférence.
  3. Les protections garanties par la PIPA sont calquées sur les principes de la protection de la vie privée et des renseignements personnels qui sont énoncés à l’annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesNote de bas de page 36, qui comprend à son tour le Code type sur la protection des renseignements personnels de l’Association canadienne de normalisation (ci-après « Code type de la CSA »). Le Code type de la CSA est le « fruit d'intenses négociations menées entre le secteur privé, les groupes de défense des consommateurs et le gouvernement », et il représente un « compromis sur le fond »Note de bas de page 37. C’est pourquoi tant la PIPA que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques témoignent d’un consensus bien équilibré entre toutes sortes d’intervenants, y compris des entreprises et d’autres types d’organisations.
  4. Ce consensus se manifeste aussi par l’objectif de la PIPA, qui vise expressément à équilibrer la protection des renseignements personnels et le besoin des organisations de recueillir, d’utiliser et de divulguer ces renseignements à des fins raisonnablesNote de bas de page 38. La PIPA maintient cet équilibre notamment : 1) en permettant aux organisations de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels si elles ont obtenu le consentement de l’intéressé, que leurs fins sont raisonnables, que l’information recueillie est essentielle pour parvenir à ces fins, et que les autres exigences minimales sont respectéesNote de bas de page 39; 2) en prévoyant plusieurs exceptions à l’exigence de consentementNote de bas de page 40, lorsque les intérêts de la population doivent l’emporter sur le droit individuel de contrôler ses propres renseignements personnelsNote de bas de page 41; 3) en ne s’appliquant pas à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels à des fins domestiques, artistiques, littéraires ou journalistiquesNote de bas de page 42, afin que la PIPA ne nuise pas aux activités d'information de la population sur des sujets d’intérêt publicNote de bas de page 43. Bien sûr, rien n’empêche les organisations, y compris les syndicats, de s’exprimer, tant et aussi longtemps qu’elles n’utilisent pas les renseignements personnels d’autrui.
  5. En résumé, la PIPA n’est pas sévère ni étouffante comme prétend la Cour d’appelNote de bas de page 44. La Loi maintient un équilibre juste entre les intérêts divergents et prévoit des exceptions et des protections importantes pour que les organisations puissent s’exprimer de manière significative. Ajouter à la Loi, comme le propose la Cour d’appel, [traduction] « une exemption générale s'appliquant aux renseignements recueillis et utilisés pour des motifs de liberté d’expression » n'en améliorerait pas l’équilibreNote de bas de page 45. Au contraire, cette solution réduirait à néant le compromis délicat du législateur en faisant passer les droits d’expression des organisations avant les droits individuels à la vie privée, indépendamment du contexte, de l’objectif ou des circonstances.

6. Une dernière mise en garde concernant les répercussions possibles de la décision de la CSC sur la constitutionnalité de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  1. Puisque la PIPA s’inspire de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, juger la première inconstitutionnelle pourrait avoir des effets sur la constitutionnalité de la deuxième et, par le fait même, sur le commerce international du Canada, surtout avec les pays membres de l’Union européenne (ci-après « UE »), où le droit à la vie privée dans l’espace public est clairement reconnuNote de bas de page 46. L’UE exige que ses États membres limitent leurs échanges de renseignements personnels avec les pays destinataires dont les lois ne protègent pas adéquatement les donnéesNote de bas de page 47. C’est grâce à l’adoption de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques que le Canada a obtenu l’assentiment de l’UE aux termes de sa Directive relative à la protection des données, permettant du fait même la libre circulation des données entre le Canada et les États membres de l’UENote de bas de page 48. Ainsi, déclarer la PIPA inconstitutionnelle pourrait menacer le statut actuel du Canada aux termes de la directive, et nuire par le fait même à nos échanges commerciaux.

Partie III – Ordonnances demandées

  1. La commissaire à la protection de la vie privée du Canada ne prend pas position sur le règlement du présent pourvoi. Elle ne réclame aucuns dépens et demande que les dépens ne soient pas adjugés contre elle. Elle réclame aussi un droit de parole de 10 minutes lors de l’audience afin de présenter ses arguments.

Le tout respectueusement soumis ce 21 mai 2013.

Mahmud Jamal
Patricia Kosseim
Regan Morris
Kirk Shannon

Procureurs de l’intervenante,
La commissaire à la protection de la vie privée du Canada

Partie IV – Table des sources

Jurisprudence Paragraphe cités

Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 RCS 567.

25

Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc., [1998] 1 RCS 591.

18, 28

Campbell c. MGN Limited, [2004] A.C. 457 (H.L.)

30

Canada (procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., [2007] 2 RCS 610.

25

Canadian Broadcasting Corp. c. Canada (procureur général), [2011] 1 RCS 19.

28

CKOY Ltd. c. La Reine, [1979] 1 RCS 2.

28

Compagnie d'assurances Standard Life c. Tremblay, 2010 QCCA 933.

18

Dagenais c. Canadian Broadcasting Corp., [1994] 3 RCS 835.

23

Dagg c. Canada (Ministère des Finances), [1997] 2 RCS 403.

Dossier des textes à l’appui de l’appellant, Onglet 9

19

Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 RCS 395.

Dossier des textes à l’appui de l’appellant, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Onglet 10

25

Englander c. Telus Communications Inc., 2004 CAF 387.

27

Hill c. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 RCS 1130.

19

Hunter et al. c. Southam Inc., [1984] 2 RCS 145.

17

Jones c. Tsige, 2012 CAO 32.

14

Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 RCS 773.

19

Leon’s Furniture Limited c. Alberta (Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée), 2011 ABCA 94.

17

Montréal (Ville de) c. 2952-1366 Québec Inc., [2005] 3 RCS 141.

14

Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., [2006] 2 RCS 612.

Dossier des textes à l’appui de l’appellant, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Onglet 13

19

Reference re Same-Sex Marriage, [2004] 3 RCS 698.

23

R. c. Duarte, [1990] 1 RCS 30.

18

R. c. Dyment, [1988] 2 RCS 417.

Dossier des textes à l’appui de l’appellant, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Onglet 15

18

R. c. National Post, [2010] 1 RCS 477.

14

R. c. Tessling, [2004] 3 RCS 432.

Dossier des textes à l’appui de l’appellant, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Onglet 18

18

R. c. Tse, [2012] 1 RCS 531.

19

R. c. Wong, [1990] 3 RCS 36.

18

R. c. Cole, [2012] RCS 34.

18

R.W.D.S.U., Local 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 RCS 156.

14

Saskatchewan (Commission des droits de la personne) c. Whatcott, 2013 CSC 11.

25

Syndicat des travailleurs(euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) c. Trudeau, [1999] R.J.Q. 2229.

18

Les travailleurs et les travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section

locale 401, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée du

l’Alberta, Order P2008-008, 30 mars, 2009, Dossier No. P0564.

Dossier des textes à l’appui de l’appellant, Volume 1, Onglet 2

28

Les travailleurs et les travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section

locale 401 c. Alberta (procureur général), 2012 ABCA 130.

Dossier des textes à l’appui de l’appellant, Volume 1, Onglet 6

9, 14, 15,

19, 23, 29

Von Hannover c. Germany (no. 2) (2012), 55 E.H.R.R. 15

30

Von Hannover c. Germany (2004), 40 E.H.R.R. 1

30

Partie V – Table des autoritées

Loi sur la Protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1, art. 1

1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil.

Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.

Elle s'applique aussi aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26).

La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public.

Les sections II et III de la présente loi ne s'appliquent pas à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la Loi.

1993, c. 17, a. 1; 2002, c. 19, a. 19; 2006, c. 22, a. 111.

Code civil du Québec, L.R.Q., c. C-1991, arts. 35-36

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

1991, c. 64, a. 35; 2002, c. 19, a. 2.

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:

1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;

4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;

6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

1991, c. 64, a. 36.

Personal Information Protection Act, S.A. 2003, c. P-6.5 , s. 3, 4(3), 7(1), 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20-22, Factum of the Attorney General of Alberta.

Personal Information Protection Act Regulation, Alta. Reg. 366/2003, ss. 6-7, Factum of the Information and Privacy Commissioner of Alberta.

(Loi non disponible en français)

Personal Information Protection Act Regulations, B.C. Reg. 473/2003, s. 6

Prescribed source of public information

6 (1) Subject to subsection (2), the following are sources of information available to the public, which are prescribed for the purposes of sections 12 (1) (e), 15 (1) (e) and 18 (1) (e) of the Act:

  • (a) the name, address, telephone number and other personal information of a subscriber that appears in a telephone directory or is available through Directory Assistance if
  • (i) the directory or the directory assistance service is available to the public, and
  • (ii) the subscriber is permitted to refuse to have his or her personal information included in the directory or made available by directory assistance;
  • (b) personal information of an individual that appears in a professional or business directory, listing or notice that is available to the public, if the individual is permitted to refuse to have his or her personal information included in the directory;
  • (c) personal information appearing in a registry to which the public has a right of access, if the personal information is collected under the authority of an enactment, the laws of the government of Canada or a province or the bylaws of a municipality or other similar local authority in Canada;
  • (d) personal information that appears in a printed or electronic publication that is available to the public, including a magazine, book or newspaper in printed or electronic form.

(2) An organization must not collect, use or disclose personal information about an individual from a source referred to in subsection (1) (d) if

  • (a) a court has prohibited the publication or the continued publication of that personal information by the source, or
  • (b) the commissioner has made an order stating that the personal information from the source has been published contrary to the Act.

(Loi non disponible en français)

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, c. 5, art. 26(2)(b).

Règlements

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser, pour l’application de toute disposition de la présente partie, les institutions gouvernementales et les subdivisions d’institutions gouvernementales, à titre particulier ou par catégorie;

a.01) préciser, pour l’application des alinéas 7(3)d) ou h.2), les organismes d’enquête, à titre particulier ou par catégorie;

a.1) préciser tout renseignement ou toute catégorie de renseignements pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) ou (3)h.1);

b) prendre toute mesure d’application de la présente partie.

Décret

(2) Il peut par décret :

a) prévoir que la présente partie lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n’est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

b) s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s’applique à une organisation — ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités — , exclure l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de la présente partie à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause.

Privacy Act, R.S.B.C. 1996, c. 373, s. 3(2)

3 (2) It is a tort, actionable without proof of damage, for a person to use the name or portrait of another for the purpose of advertising or promoting the sale of, or other trading in, property or services, unless that other, or a person entitled to consent on his or her behalf, consents to the use for that purpose.

(Loi non disponible en français)

Privacy Act, R.S.N.L. 1990, c. P-22, s. 4.

4. Proof that there has been

(a) surveillance, auditory or visual, whether or not accomplished by trespass, of an individual, by any means including eavesdropping, watching, spying, harassing or following;

(b) listening to or recording of a conversation in which an individual participates, or listening to or recording of messages to or from that individual passing by means of telecommunications, otherwise than as a lawful party to them;

(c) use of the name or likeness or voice of an individual for the purposes of advertising or promoting the sale of, or other trading in, property or services, or for other purposes of advantage to the user where, in the course of the use, the individual is identified or identifiable and the user intended to exploit the name or likeness or voice of that individual; or

(d) use of letters, diaries or other personal documents of an individual,

without the consent, expressed or implied, of the individual or some other person who has the lawful authority to give the consent is, in the absence of evidence to the contrary, proof of a violation of the privacy of the individual first mentioned.

(Loi non disponible en français)

The Privacy Act, R.S.S. 1978, c. P-24, s. 3

Examples of violation of privacy

3 Without limiting the generality of section 2, proof that there has been:

  • (a) auditory or visual surveillance of a person by any means including eavesdropping, watching, spying, besetting or following and whether or not accomplished by trespass;
  • (b) listening to or recording of a conversation in which a person participates, or listening to or recording of messages to or from that person passing by means of telecommunications, otherwise than as a lawful party thereto;
  • (c) use of the name or likeness or voice of a person for the purposes of advertising or promoting the sale of, or any other trading in, any property or services, or for any other purposes of gain to the user if, in the course of the use, the person is identified or identifiable and the user intended to exploit the name or likeness or voice of that person; or
  • (d) use of letters, diaries or other personal documents of a person;

without the consent, expressed or implied, of the person or some other person who has the lawful authority to give the consent is prima facie evidence of a violation of the privacy of the person first mentioned.

R.S.S. 1978, c.P-24, s.3; 1979, c.69, s.19.

(Loi non disponible en français)

The Privacy Act, C.C.S.M. c. P125, ss. 3, 5

Examples of violation of privacy

3 Without limiting the generality of section 2, privacy of a person may be violated

  • (a) by surveillance, auditory or visual, whether or not accomplished by trespass, of that person, his home or other place of residence, or of any vehicle, by any means including eavesdropping, watching, spying, besetting or following;
  • (b) by the listening to or recording of a conversation in which that person participates, or messages to or from that person, passing along, over or through any telephone lines, otherwise than as a lawful party thereto or under lawful authority conferred to that end;
  • (c) by the unauthorized use of the name or likeness or voice of that person for the purposes of advertising or promoting the sale of, or any other trading in, any property or services, or for any other purposes of gain to the user if, in the course of the use, that person is identified or identifiable and the user intended to exploit the name or likeness or voice of that person; or
  • (d) by the use of his letters, diaries and other personal documents without his consent or without the consent of any other person who is in possession of them with his consent.

Defences

5 In an action for violation of privacy of a person, it is a defence for the defendant to show

  • (a) that the person expressly or by implication consented to the act, conduct or publication constituting the violation; or
  • (b) that the defendant, having acted reasonably in that regard, neither knew or should reasonably have known that the act, conduct or publication constituting the violation would have violated the privacy of any person; or
  • (c) that the act, conduct or publication in issue was reasonable, necessary for, and incidental to, the exercise or protection of a lawful right of defence of person, property, or other interest of the defendant or any other person by whom the defendant was instructed or for whose benefit the defendant committed the act, conduct or publication constituting the violation; or
  • (d) that the defendant acted under authority conferred upon him by a law in force in the province or by a court or any process of a court; or
  • (e) where the act, conduct or publication constituting the violation was
    • (i) that of a peace officer acting in the course of his duties; or
    • (ii) that of a public officer engaged in an investigation in the course of his duty under a law in force in the province;
  • that it was neither disproportionate to the gravity of the matter subject to investigation nor committed in the course of a trespass; and was within the scope of his duties or within the scope of the investigation, as the case may be, and was reasonably necessary in the public interest;
  • (f) where the alleged violation was constituted by the publication of any matter
    • (i) that there were reasonable grounds for the belief that the publication was in the public interest; or
    • (ii) that the publication was, in accordance with the rules of law in force in the province relating to defamation, privileged; or
    • (iii) that the matter was fair comment on a matter of public interest.

(Loi non disponible en français)

Décret d'exclusion visant des organisations de la province d'Alberta, DORS/2004-219

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Enregistrement 2004-10-12

Décret d’exclusion visant des organisations de la province d’Alberta

C.P. 2004-1163 2004-10-12

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que la loi de la province d'Alberta intitulée Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P-6.5, qui est essentiellement similaire à la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesa, s'applique aux organisations visées dans le décret ci-après,

aL.C. 2000, ch. 5

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'alinéa 26(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'exclusion visant des organisations de la province d'Alberta, ci-après.

EXCLUSION

1. Toute organisation, autre qu'une entreprise fédérale, qui est assujettie à la loi de la province d'Alberta intitulé Personal Information Protection Act, S.A. 2003, ch. P-6.5, est exclue de l'application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la communication de renseignements personnels qui s'effectuent à l'intérieur de la province d'Alberta.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, DORS/2001-7

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES Enregistrement 2000-12-13

Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès

C.P. 2000-1777 2000-12-13

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 26(1)a.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, ci-après.

aL.C. 2000, ch. 5

RENSEIGNEMENTS

1. Les renseignements et catégories de renseignements ci-après sont précisés pour l’application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) et (3)h.1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques:

a) les renseignements personnels — nom, adresse et numéro de téléphone des abonnés — figurant dans un annuaire téléphonique accessible au public, si l’abonné peut refuser que ces renseignements y figurent;

b) les renseignements personnels, y compris les nom, titre, adresse et numéro de téléphone, qui figurent dans un répertoire, listage ou avis à caractère professionnel ou d’affaires qui est accessible au public, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le répertoire, listage ou avis;

c) les renseignements personnels qui figurent dans un registre, qui sont recueillis aux termes d’une autorisation législative et pour lesquels un droit d’accès public est autorisé par la loi, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le registre;

d) les renseignements personnels qui figurent dans un dossier ou document d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire, qui est accessible au public, si la collecte, l’utilisation et la communication de ces renseignements sont directement liées à la raison pour laquelle ils figurent dans le dossier ou document;

e) les renseignements personnels qui figurent dans une publication, y compris les magazines, livres et journaux, sous forme imprimée ou électronique, qui est accessible au public, si l’intéressé a fourni les renseignements.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

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