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Fiche des enjeux, comparution au sujet du projet de loi C-11

Portée

Principaux messages

  • Au cours de l’étude du Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes et de l’étude actuelle du Sénat, des universitaires et des acteurs du secteur ont posé des questions à propos du champ d’application de la loi, de la couverture des médias sociaux et du contenu généré par les utilisateurs.
  • Le manque de clarté des lois, notamment en ce qui concerne les exceptions aux exclusions du champ d’application, est source d’ambiguïté juridique et d’incertitude pour les entreprises et les organismes de réglementation.
  • Nous recommandons [caviardée] tout renseignement personnel en cause soit dépersonnalisé ou anonymisé.

Contexte

  • Perception du public – Bien que certaines branches d’activité et associations nationales soutiennent largement le projet de loi C-11, les députés et sénateurs ont constaté un volume élevé de communications exprimant la crainte que les activités en ligne soient surveillées par les organismes de réglementation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Les opinions divergent quant au bien-fondé de cette crainte, mais la question reste au cœur du débat sur le respect de la vie privée et la liberté d’expression.
  • Réponse du gouvernement – À ce jour, la réponse précise que le projet de loi C-11 ne s’applique pas aux utilisateurs individuels des médias sociaux et qu’aucun créateur en ligne ne sera régi par la Loi.
  • Précisions sur l’exclusion – À l’article 4.1, une exclusion est prévue pour les « émissions qui sont téléversées vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par un utilisateur du service en vue de sa transmission par Internet et de sa réception par d’autres utilisateurs ».
  • Exception à l’exclusion – Le paragraphe 4.1(2) prévoit une exception à l’exclusion pour permettre à la Loi de s’appliquer aux émissions visées par règlement, et un nouvel article 4.2 qui impose des conditions.

Préparé par : La Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires


Dispositions relatives à la collecte et à la divulgation

Principaux messages

  • Le projet de loi prévoit plusieurs pouvoirs quant à la collecte et la divulgation de renseignements par le CRTC en vue de réglementer les services de diffusion continue en ligne.
  • L’article 10 prévoit également un pouvoir de rendre des ordonnances permettant d’imposer des conditions aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris des conditions relatives à la communication de renseignements au CRTC.
  • Le CRTC peut divulguer des renseignements à Statistique Canada, au ministre du Patrimoine ou au Bureau de la concurrence dans certaines circonstances.
  • Nous croyons que dans bien des cas, les renseignements personnels ne seront pas en cause, étant donné que le projet de loi C-11 prévoit, selon le sous-alinéa 9.1(1)o)(iv), que les renseignements qui permettraient d’identifier un individu ne doivent pas être inclus.

Contexte

  • Communication de renseignements au CRTC par des services de diffusion continue en ligne : L’article 10 permet au CRTC d’ordonner aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion de communiquer les renseignements jugés nécessaires à l’application de la Loi, y compris des renseignements « relatif à la mesure de l’audience, à l’exclusion des renseignements qui permettraient d’identifier un individu qui fait partie de cette audience » [sous-alinéa 9.1(1)o)(iv)].
  • Divulgation du CRTC à Statistique Canada et à Patrimoine canadien : L’article 22 édicte 3 nouvelles dispositions qui régissent la divulgation de renseignements par le CRTC ou sous sa direction. Un nouvel article 25.1 oblige le CRTC à transmettre au statisticien en chef et au ministre, sur demande, tout renseignement qui lui est fourni.
  • Divulgation au Bureau de la concurrence : Des exceptions sont prévues aux nouveaux paragraphes 25.3(4), (5) et (7), qui permettent au CRTC de divulguer des renseignements confidentiels, tout en protégeant la vie privée des Canadiens, s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que la divulgation est dans l’intérêt public et dans celui du Commissaire de la concurrence lorsqu’elle est pertinente aux questions de concurrence.
  • Divulgation publique par le CRTC : Un nouvel article 25.2 prévoit que le CRTC doit, de manière proactive, permettre au public de consulter tout renseignement qui lui est fourni dans le cadre d’une affaire dont il est saisi. Cette disposition est assujettie au nouveau paragraphe 25.3(1), qui permet à une personne de désigner des renseignements comme confidentiels lorsqu’elle les fournit au CRTC.

Préparé par : La Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires


Manipulation algorithmique

Principaux messages

  • Alors que le projet de loi C-11 empêcherait le CRTC de rendre des ordonnances pour exiger l’utilisation d’un algorithme particulier, les exigences du projet de loi en matière de découvrabilité permettent au CRTC d’en manipuler les résultats. L’ampleur de ces interventions dépendra de la façon dont la découvrabilité est définie et appliquée.
  • L’inclusion d’un objectif stratégique explicite visant à protéger la vie privée des personnes aurait une incidence significative sur la façon dont les exigences de la Loi sont mises en œuvre dans la pratique et créerait l’attente légale que les méthodes de protection de la vie privée soient privilégiées.
  • Les risques d’atteinte à la vie privée seraient réduits [caviardée] s’il existait une exigence de dépersonnalisation ou d’anonymisation des renseignements personnels.
  • Bien que le projet de loi C-27 imposerait des obligations relativement à la prise de décision automatisée, seules les décisions qui auraient des « répercussions importantes » seraient concernées – ce qui est peu susceptible d’accroître la transparence des algorithmes de recommandation.

Contexte

  • Dispositions du projet de loi C-11 concernant la réglementation du CRTC en matière de découvrabilité : l’alinéa 3(7)q) du projet de loi C-11 prévoit que la politique de radiodiffusion du Canada veut que les entreprises en ligne augmentent la découvrabilité du contenu canadien et l’alinéa 9.1(1)e) confère au CRTC le pouvoir de rendre des ordonnances concernant la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes.
  • Exigences du projet de loi C-27 sur la prise de décision automatisée (PDA) : la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (LPVPC) exige des organisations qu’elles expliquent aux personnes qui en font la demande les prédictions, les recommandations ou les décisions susceptibles d’avoir une « incidence importante » [paragraphe 63(3)].

Préparé par : La Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires


Droit à la possibilité d’une option de retrait des recommandations algorithmiques

Principaux messages

  • Le projet de loi C-11 vise à définir la manière dont le contenu est personnalisé, contrairement aux approches adoptées en Europe, où la loi sur les services numériques (Digital Services Act) obligera les grandes plateformes en ligne de permettre aux utilisateurs de désactiver les recommandations basées sur le profilage.
  • Selon une étude récente financée par le Commissariat et portant sur les algorithmes de recommandation utilisés par les plateformes de diffusion continue en ligne, plus de 80 % des Canadiens ont l’impression que leurs activités en ligne sont surveillées la plupart du temps ou tout le temps pour produire de telles recommandations.
  • La majeure partie de cette surveillance se produit sans transparence suffisante ni consentement valable, si bien que le Comité pourrait envisager dans le cadre de l’approche du Canada en matière de réglementation numérique une option de retrait des recommandations algorithmiques.

Contexte

  • Contexte de la loi sur les services numériques : Le Parlement européen a adopté la loi sur les services numériques en juillet 2022 et cette loi devrait entrer en vigueur en 2024.
  • L’article 29 de la loi sur les services numériques prévoit que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation doivent fournir au moins une solution qui n’est pas fondée sur le profilage pour chacun de leurs systèmes de recommandation.
  • L’opinion des Canadiens est sondée : Intitulé « Alter Algo », le projet de recherche financé par le Commissariat a été réalisé par le chapitre Québec de l’Internet Society.
  • Avantages d’une option de retrait : En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) (et de la LPVPC), les organisations doivent avoir un objectif précis pour la collecte de données. Offrir une option de retrait des recommandations fondées sur le profilage éliminerait la nécessité de recueillir les données à cette fin et les empêcherait d’être recueillies à cette fin, ce qui renforcerait la protection de la vie privée.
  • Une option de retrait pourrait également entraîner d’autres effets souhaitables : comme des chercheurs et des lanceurs d’alerte l’ont suggéré, les systèmes de recommandation basés sur le profilage sur les plateformes de médias sociaux posent des problèmes plus larges, tels que le renforcement négatif et les effets néfastes sur la santé mentale des jeunes.

Préparé par : La Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires


Article 8 de la Charte

Principaux messages

  • Dans l’énoncé concernant la Charte pour le projet de loi C-11, il a été déterminé que les droits des « entreprises en ligne » (p. ex., les services de diffusion continue, les plateformes de médias sociaux) définis dans l’article 8 étaient potentiellement mis en jeu, par opposition aux droits des utilisateurs individuels.
  • Des considérations relatives à l’article 8 peuvent être prises en compte dans la collecte de renseignements par le CRTC auprès d’entreprises en ligne pour assurer la conformité à la Loi et à la politique canadienne sur la radiodiffusion.
  • Les exigences du projet de loi C-11 en matière de renseignements (par exemple, le pouvoir du CRTC de divulguer des renseignements au statisticien en chef du Canada, au ministre de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, au Bureau de la concurrence et au public) ont un but administratif, et n’ont pas pour but de déterminer la responsabilité pénale.
  • Sur cette base, l’énoncé conclut que le projet de loi C-11 est conforme à la Charte.

Contexte

  • Communication de renseignements : Le CRTC pourrait exiger que tout exploitant d’entreprise de radiodiffusion fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exécution de la Loi [alinéa 9.1(1)o)]. Le CRTC aurait le pouvoir de vérifier ou d’examiner les registres et les livres de comptes de tout exploitant d’entreprise de radiodiffusion, alinéa 10(8)j).
  • Processus du CRTC : Le CRTC rend habituellement des ordonnances ou donne des directives stratégiques après des audiences ou d’autres processus de consultation. Les radiodiffuseurs, les organismes du secteur, les groupes de protection des consommateurs, les universitaires et le public peuvent présenter des propositions. Par le passé, le Commissariat a présenté des observations écrites concernant des questions liées à la protection de la vie privée sous le régime de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la radiodiffusion.
  • Pénalités : Le CRTC serait habilité à imposer des sanctions administratives pécuniaires en cas de contravention à certaines dispositions de la Loi (article 28, paragraphe 34.4[1]) et des exigences connexes en matière de renseignements, ce qui pourrait obliger toute personne à fournir les renseignements en sa possession qui permettent de déterminer si une contravention a été commise. Les contraventions ne seraient pas expressément considérées comme des infractions au Code criminel [paragraphe 34.99(1)(2)].
  • Parallèle avec la Loi canadienne anti-pourriel : En 2020, la Cour d’appel fédérale (CAF) a confirmé que le régime de la Loi canadienne anti-pourriel était constitutionnel et conforme à l’article 8, un régime réglementaire analogue au projet de loi C-11 (dans le dossier CompuFinder : 3510395 Canada inc. c. Le Procureur général du Canada, 2020 CAF 103).

Préparé par : La Direction des services juridiques


Participation au groupe de travail sur les boîtiers décodeurs

Principaux messages

  • Entre 2015 et 2020, le Commissariat a tenu plusieurs réunions avec le groupe de travail sur les boîtiers décodeurs du secteur de la radiodiffusion. Ce groupe a été chargé par le CRTC de mettre au point un système de mesure des auditoires basé sur des boîtiers décodeurs qui comprenait des mesures de protection de la vie privée.
  • Le groupe a communiqué au Commissariat des précisions sur la manière dont il prévoyait de mettre en œuvre son système de mesure des auditoires.
  • Comme aucune évaluation pertinente des facteurs relatifs à la vie privée ne nous a été fournie, le Commissariat n’a pas été en mesure de confirmer la totalité des éléments de données concernés ni la gouvernance et les mesures techniques en place.
  • Nous avons écrit au président du groupe de travail en septembre 2020 et lui avons communiqué les principales considérations relatives à la protection de la vie privée, notamment en ce qui concerne les pratiques de désidentification, les protections et le consentement valable.

Contexte

  • Origine du groupe de travail : En 2015, le CRTC a confié aux radiodiffuseurs canadiens le mandat de mettre en place un groupe de travail sur les boîtiers décodeurs (GTBD). Le GTBD, composé de radiodiffuseurs du secteur privé, a été chargé d’étudier la manière de mesurer les auditoires de télévision pour tirer parti de l’innovation et fournir des données agrégées sur la télévision aux petits radiodiffuseurs.
  • Consultation du Commissariat : Le GTBD a été tenu de rencontrer les représentants du Commissariat et de tenir compte de la protection de la vie privée dans la mise en œuvre de son projet. Le Commissariat et le groupe de travail se sont réunis à quatre reprises entre 2015 et 2020.
  • [caviardée]
  • Bien que le GTBD estime que seules des données dépersonnalisées auraient été utilisées, nous n’avons pas été en mesure de confirmer cette allégation. Nous avons envoyé une lettre au GTBD en septembre 2020 dans laquelle nous avons fourni des conseils sur la protection de la vie privée à prendre en compte pendant la mise en œuvre, notamment à propos des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), de la dépersonnalisation, du consentement, de la transparence et des mesures de protection.

Préparé par : La Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires


Modifications à la Loi canadienne anti-pourriel

Principaux messages

  • La Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) ne s’applique pas aux radiodiffuseurs. L’article 32 du projet de loi C-11 modifie l’article 5 de la LCAP pour maintenir cette exclusion, mais précise que les « entreprises en ligne » sont visées par la LCAP.
  • Le projet de loi C-11 introduit une exception (article 33) à la LCAP (article 6) qui exclut les messages électroniques d’une entreprise en ligne si une personne a « consenti expressément ou tacitement » à la transmission d’une émission et que « le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de celle-ci à l’adresse électronique à laquelle elle est transmise. »
  • Par conséquent, il semble que la LCAP ne s’appliquera qu’aux messages électroniques envoyés par des entreprises en ligne à des personnes qui ne sont pas concernées par ce type d’émissions ou de diffusion continue et nous ne nous attendons pas à ce que ces modifications aient une incidence sur les enquêtes du Commissariat en ce qui concerne la LCAP.

Contexte

  • Nouvelle exception : L’article 33 du projet de loi C-11 prévoit une exception à l’article 6 de la LCAP qui exclut les messages électroniques envoyés par des entreprises aux particuliers si :
    • « a) la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à la transmission d’une émission, au sens de ce paragraphe, à une adresse électronique par cette entreprise;
    • b) le message est en soi cette émission ou en fait partie ou est envoyé dans le cadre de la transmission de celle-ci à l’adresse électronique à laquelle elle est transmise. »
  • Application de la LCAP : Le Commissariat, le CRTC et le Bureau de la concurrence partagent les responsabilités en matière d’application de la loi qui leur sont conférées par la LCAP, les dispositions de la LPRPDE et la Loi sur la concurrence. Le CRTC veille à ce que les organismes respectent les articles 6 à 9 de la LCAP. L’article 6 porte, entre autres, sur l’envoi de messages électroniques, le contenu de ces messages et les exceptions à l’application de cet article.
  • Rôle du Commissariat : Le Commissariat est responsable de l’application des modifications de la LCAP à la LPRPDE [paragraphes 7.1(2) et (3)]. Ces articles n’ont pas créé de nouvelles infractions à la LPRPDE. Ils précisent plutôt que lorsque des organismes recueillent des adresses électroniques ou utilisent des logiciels espions ou d’autres moyens illicites pour la collecte et l’utilisation de renseignements personnels, ils ne peuvent pas compter sur les exemptions au consentement prévues par la LPRPDE.

Préparé par : Le Secteur de la conformité


Collaboration avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le Bureau de la concurrence

Principaux messages

  • Actuellement, le Commissariat, le CRTC et le Bureau de la concurrence sont uniquement autorisés à échanger des renseignements et à collaborer sur les questions d’application de la loi énoncées dans la Loi canadienne anti-pourriel.
  • Nous avons constaté l’impact de cette restriction dans l’enquête du Commissariat portant sur le site de rencontres pour adultes Ashley Madison, où nous avons pu échanger des renseignements avec la Federal Trade Commission des États-Unis, mais pas avec le Bureau de la concurrence du Canada.
  • Nous saluons l’ajout proposé dans le projet de loi C-27, qui permet la coopération avec le CRTC et le Bureau de la concurrence au-delà de la LCAP.

Contexte

  • Partage des responsabilités en ce qui a trait à l’application de la loi : Le Commissariat, le CRTC et le Bureau de la concurrence partagent la responsabilité de l’application de la LCAP et des modifications connexes à la LPRPDE et à la Loi sur la concurrence.
  • Consultation et collaboration : Suivant les articles 57 et 58 de la LCAP, nos organismes doivent se consulter, dans la mesure où cela est approprié, et peuvent échanger des renseignements obtenus au cours de leurs activités respectives d’application de la LCAP ou autrement liées à celles-ci. En 2014, le Commissariat, le CRTC et le Bureau de la concurrence ont conclu un protocole d’entente portant sur la LCAP pour officialiser cette collaboration.
  • Travaux conjoints : Voici des exemples de collaboration sous le régime de la LCAP :
    • Réunions périodiques pour discuter de questions d’intérêt commun en ce qui a trait à l’application de la LCAP.
    • Accès commun au Centre de notification des pourriels, au dépôt des formulaires en ligne remplis par les Canadiens pour signaler des pourriels et d’autres communications électroniques.
    • L’échange de renseignements dans le cadre d’enquêtes particulières, par exemple, le rapport de conclusions du Commissariat en vertu de la LPRPDE no 2016-003 : Enquête sur les pratiques de traitement des renseignements personnels de « CompuFinder » (3510395 Canada inc.).
    • En novembre 2020, nos organismes ont mené une campagne de sensibilisation sur la LCAP en envoyant une lettre conjointe adressée à 36 radiodiffuseurs d’applications mobiles actifs au Canada.
  • Améliorer la collaboration : Tout en reconnaissant les améliorations apportées par le projet de loi C-27, nous avons recommandé par le passé de préciser les dispositions relatives à la coopération entre nos organismes dans le cadre des enquêtes, des demandes de renseignements et d’autres questions de conformité officielles.

Préparé par : Le Secteur de la conformité


Mesures de protection de la vie privée ou anonymisation

Principaux messages

  • Des techniques d’anonymisation efficaces existent pour les statistiques agrégées et elles représentent une mesure de protection de la vie privée bien établie.
  • Si des statistiques agrégées anonymisées étaient fournies au CRTC, la vie privée des personnes serait protégée.
  • Plus important encore, le projet de loi interdit aux sociétés de diffusion continue d’échanger avec le CRTC tout renseignement susceptible d’identifier les membres de l’auditoire.
  • En pratique, cela signifie que les mesures des auditoires fournies par les radiodiffuseurs au CRTC doivent d’abord être anonymisées.

Contexte

  • Anonymisation des renseignements sur les mesures des auditoires : L’article 10 modifie la Loi sur la radiodiffusion pour permettre au CRTC de rendre des ordonnances concernant la communication de renseignements par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, notamment les renseignements concernant la mesure des auditoires. Il est important de noter que les renseignements qui pourraient permettre d’identifier un individu de l’auditoire sont exclus, 9.1(1)o)(iv).
  • Statistiques agrégées et anonymisation : Les prétentions d’anonymisation sont généralement controversées, sauf en ce qui concerne les statistiques agrégées. De tous les types de renseignements auxquels les techniques d’anonymisation peuvent être appliquées, les statistiques agrégées sont le seul type pour lequel une norme d’anonymisation bien définie est généralement reconnue. Le principal problème à résoudre est celui des faibles décomptes, qui doivent être évités pour protéger les individus du risque de réidentification.
  • Types de statistiques agrégées : Les statistiques sommaires, telles que les chiffres, les pourcentages et les moyennes sont des exemples de types de renseignements sous forme agrégée.

Préparé par : La Direction de l’analyse de la technologie


Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée

Principaux messages

  • Dans la mesure où des renseignements personnels sont recueillis par le CRTC, la Loi sur la protection des renseignements personnels s’appliquerait. Nous nous attendons donc à ce que le CRTC traite les renseignements personnels conformément aux exigences de la Loi.
  • De plus, le CRTC devra se conformer à la Directive sur l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée du Secrétariat du Conseil du Trésor et fournir au Commissariat des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) pour les émissions et activités pertinentes visées par cette Loi.
  • Le Commissariat devrait être consulté et devrait recevoir les EFVP assez tôt dans le processus pour lui permettre de prodiguer des conseils utiles et d’apporter des corrections en cours de processus. Ce n’est pas toujours le cas actuellement.
  • Les nouvelles technologies et les nouveaux outils comme les algorithmes pourraient porter atteinte à la vie privée. La nécessité et les risques liés à l’utilisation de ces méthodes doivent donc être soigneusement évalués.

Contexte

  • Valeur des EFVP : Les EFVP sont des outils précieux pour aider les institutions à s’assurer que la protection de la vie privée est prise en compte dès le départ, avant la mise en œuvre des programmes et des activités visés par ces dispositions législatives. Ces mécanismes de contrôle protègent la vie privée et peuvent rassurer les Canadiens quant au respect de leurs droits en matière de renseignements personnels.
  • Exigence prévue par la loi dans le cadre des travaux d’EFVP : Nous souhaitons que l’obligation de réaliser des EFVP soit incluse en tant qu’obligation juridique contraignante dans une Loi sur la protection des renseignements personnels modernisée et nous avons été heureux de constater que le ministère de la Justice l’a proposé dans son récent document de consultation sur la réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • Attentes relatives aux consultations législatives : Le projet de loi C-11 met en lumière les problèmes de protection de la vie privée qui découlent de l’utilisation d’algorithmes par les plateformes en ligne pour découvrir du contenu ou orienter les utilisateurs vers un contenu particulier en fonction de leurs habitudes de visionnement en ligne.
  • Travaux antérieurs de l’autorité de gouvernance du CRTC : Bien que la Commission nous ait récemment consultés au sujet d’initiatives en cours d’élaboration, nous n’avons pas reçu d’EFVP de la part de sa part depuis 2014.
  • Liens avec le travail d’EFVP et la protection de la vie privée dès la conception : L’inclusion dans le projet de loi C-11 d’une disposition établissant que l’un des objectifs de la Loi est de « contribuer à la protection de la vie privée des personnes » peut contribuer à assurer que le CRTC tienne compte de la vie privée dans la conception de ses processus et de ses activités.

Préparé par : La Direction des services-conseils au gouvernement


Consultation et conseils opérationnels

Principaux messages

  • Dans la mesure où les organismes du secteur privé assujettis à la LPRPDE devront recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels dans le cadre de la mise en œuvre du projet de loi, notre Direction des services-conseils à l’entreprise pourra fournir des conseils pour aider à gérer les risques d’atteinte à la vie privée de façon proactive.
  • La consultation précoce des entreprises permet de s’assurer que les pratiques en matière de renseignements personnels sont conformes à la loi et que les risques d’atteinte à la vie privée sont atténués en plus de fournir une prévisibilité réglementaire permettant d’innover de façon responsable.
  • La plupart des organisations, quel que soit leur secteur, faisant appel à nos services-conseils ont mis en place des initiatives ou des pratiques à forte dimension technologique avec beaucoup de données.

Contexte

Dialogue avec les petites et moyennes entreprises (PME) : Le travail de services-conseils aux entreprises demeure essentiel compte tenu des contraintes de celles-ci en matière de ressources et de leur rôle central dans la reprise économique après la pandémie.

  • Des consultations offertes à de nouvelles entreprises l’année dernière, 57 % étaient auprès de petites ou moyennes entreprises (PME).

Activités de services-conseils à l’entreprise : En 2021-2022, nous avons lancé 14 nouvelles missions de services-conseils, tout en menant 24 activités promotionnelles, y compris des expositions, des présentations et des réunions avec les parties prenantes.

  • Séminaires sur la protection de la vie privée pour les PME : En 2021-2022, nous avons organisé des séminaires sur la protection de la vie privée en collaboration avec un centre d’innovation à Waterloo, en Ontario, afin de fournir des conseils en matière de protection de la vie privée aux organismes en démarrage ou en expansion dont les pratiques en matière de données peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie privée des Canadiens. Nous continuons à explorer et à tenir de tels séminaires dans tous les secteurs et toutes les régions.
Consultation clé :
  • Notre Direction des services-conseils formule des recommandations pour améliorer la protection de la vie privée dans un certain nombre de domaines importants, par exemple en ce qui concerne la responsabilité, la finalité, le consentement, la limitation de la collecte et de l’utilisation de renseignements personnels, et les mesures de protection.
  • Les consultations de services-conseils à l’entreprise sont menées de façon confidentielle.
  • Protection des renseignements personnels et analyse vidéo anonyme (AVA) : À la suite du rapport de conclusions d’enquête sur la Corporation Cadillac Fairview limitée, une entreprise de services numériques a abordé la Direction des services-conseils à l’entreprise pour solliciter des conseils sur son produit d’AVA.

Préparé par : La Direction des services-conseils à l’entreprise

Date de modification :