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Fiches d’enjeux liés au projet de loi C-47

Modifications au projet de loi C-47

Principaux messages

  • Le projet de loi C-47 prévoit des modifications à la Loi électorale du Canada qui permettraient à tout parti politique et à ses affiliés de recueillir, d’utiliser, de communiquer et de conserver des renseignements personnels, ainsi que de procéder à leur retrait, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti. Il s’agit d’un modèle d’autoréglementation.
  • Malheureusement, les modifications ne visent pas à établir pour les partis politiques des normes en matière de traitement des renseignements personnels, ni à prévoir une surveillance indépendante de leurs pratiques visant la protection de la vie privée.
  • Étant donné que la majorité des renseignements personnels recueillis par les partis politiques au sujet des électeurs sont de nature sensible, comme les opinions politiques et les intentions de vote, les partis politiques devraient être assujettis à des exigences en matière de protection de la vie privée fondées sur des principes de protection de la vie privée reconnus à l’échelle internationale, dont celui de pouvoir s’adresser à un tiers indépendant disposant du pouvoir de vérifier et d’imposer la conformité.

Contexte

  • Le projet de loi C-47 contient trois dispositions qui seraient ajoutées à la suite de l’article 385.1 de la Loi électorale du Canada :
    • La définition d’un renseignement personnel précisant qu’un renseignement personnel concerne un particulier identifiable.
    • Une disposition stipulant que les partis politiques et leurs affiliés (candidats, associations de circonscription, dirigeants, agents, employés, bénévoles et représentants) pourraient recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels, ainsi que procéder à leur retrait, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti.
    • Un énoncé de position indiquant que l’objet de l’article est de prévoir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait des renseignements personnels.
  • Exhaustivité du régime : les modifications ne prévoient aucune norme particulière en ce qui concerne les politiques sur la protection de la vie privée ou les pratiques de traitement des données des partis, ni aucun mécanisme de recours, de réparations ou d’examen des plaintes par des tiers.

Préparé par : La Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires


Enquête sur la plainte en 2019

Principaux messages

  • En 2019, le Commissariat a été saisi d’une plainte selon laquelle les partis politiques fédéraux avaient contrevenu à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par ceux-ci dans le but de créer des profils d’électeurs et aux fins de publicité politique.
  • Après une analyse approfondie, le Commissariat a conclu en 2021 que la LPRPDE ne s’appliquait pas aux activités des partis politiques fédéraux faisant l’objet de la plainte, étant donné que celles-ci n’étaient pas de nature commerciale.
  • Même si nous croyons que les partis politiques fédéraux devraient être assujettis à la législation sur la protection de la vie privée et que les Canadiennes et les Canadiens devraient pouvoir profiter de règles de base en matière de protection dans ce domaine, le Commissariat était tenu d’appliquer la loi telle qu’elle était rédigée.

Contexte

  • La partie 1 de la LPRPDE « s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels […] qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales » [alinéa 4(1)a)].
  • Les partis politiques fédéraux recueillent, utilisent et communiquent les « renseignements personnels » de partisans, de membres, de bénévoles, d’électeurs et d’autres personnes dans le cadre de leurs activités. Cela dit, les activités régulières des partis politiques fédéraux ne sont pas considérées comme étant de nature commerciale au sens de la LPRPDE.
  • Dans sa réponse au plaignant, l’ancien Commissaire a déclaré ce qui suit :
    « Bien que je croie fermement que les lois sur la protection des renseignements personnels devraient régir les activités des partis politiques afin de mieux protéger le droit à la vie privée et les droits démocratiques, je me dois d’appliquer la loi telle qu’elle est aujourd’hui. Comme vous le savez, en tant que commissaire à la protection de la vie privée, j’ai souvent souligné la nécessité d’étendre le champ d’application des lois sur la protection des renseignements personnels de sorte que les partis politiques y soient assujettis, pour qu’ils respectent pleinement le droit à la vie privée des Canadiens. Comme je l’ai mentionné au Parlement, “ce qui importe, c’est que des principes de protection de la vie privée reconnus à l’échelle internationale […] soient intégrés dans la législation nationale, et qu’un tiers indépendant […] ait l’autorité de vérifier la conformité ».

Préparé par : Le Secteur de la conformité


Modifications à la Loi électorale du Canada en 2018

Principaux messages

  • En 2018, le projet de loi C-76 a modifié la Loi électorale du Canada pour obliger les partis politiques fédéraux à rédiger des politiques en matière de protection de la vie privée et à les publier en ligne durant le processus d’enregistrement officiel.
  • Même si ces exigences constituaient des mesures importantes, nous croyons que l’absence de normes minimales en matière de protection de la vie privée, de recours efficaces, de réparations claires et de surveillance représente de graves lacunes.
  • Le Commissariat a comparu devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes au sujet des modifications et a recommandé que le régime soit renforcé afin de prévoir des recours et un examen indépendant.

Contexte

  • Projet de loi C-76 : En vertu du projet de loi de 2018, un nouvel alinéa 385(2)k) a été inséré dans la Loi électorale du Canada, qui exige que les partis rédigent des politiques assurant la protection des renseignements personnels, qu’ils les soumettent au directeur général des élections (DGE) et qu’ils les publient sur leur site Web.
  • Politiques et normes : Bien qu’il existe des exigences précises en matière de contenu pour les politiques sur la protection de la vie privée, comme l’inclusion d’un énoncé précisant les types de renseignements personnels que le parti recueille, la façon dont il recueille ceux-ci et la façon dont ils sont protégés, on n’y trouve aucune exigence quant à la façon de les mettre en pratique. Le projet de loi n’établit pas directement de normes précises en matière de protection de la vie privée, mais on peut soutenir qu’il le fait de façon indirecte (p. ex. l’exigence d’inscrire une personne-ressource correspond à une exigence en matière de responsabilité au titre de la LPRPDE).
  • Surveillance : Pour ce qui est de la surveillance, elle semble incomber au DGE et au commissaire aux élections fédérales, bien que leur capacité de surveiller le respect par les partis des modalités de leurs politiques semble limitée.
  • Le DGE peut refuser d’enregistrer un parti s’il ne présente pas de politique sur la protection des renseignements personnels et peut aussi radier un parti existant s’il omet d’en soumettre une, s’il omet d’aviser le DGE de toute mise à jour (alinéa 412(1)f)) ou s’il omet de publier une version à jour de sa politique en ligne (paragraphe 412(2)).
  • Le DGE n’a toutefois pas le pouvoir explicite de vérifier qu’un parti politique se conforme à sa propre politique ou que celle-ci est adéquate pour protéger la vie privée.

Préparé par : La Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires


Conseils pour les partis politiques fédéraux

Principaux messages

  • En 2019, le Commissariat et Élections Canada ont publié des lignes directrices à l’intention des partis politiques conformément aux nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi C-76 (Loi sur la modernisation des élections) concernant les politiques sur la protection des renseignements personnels.
  • Bien que les partis doivent joindre à leurs demandes d’enregistrement une politique sur la protection des renseignements personnels contenant des détails de base, le fondement n’a pas à respecter d’exigences particulières en matière de protection de la vie privée.
  • Notre document d’orientation présente des pratiques exemplaires qui respectent les 10 principes liés à l’équité dans le traitement de l’information, pour encourager les partis politiques à mieux protéger les renseignements personnels qu’ils détiennent et à inspirer la confiance des Canadiennes et des Canadiens.
  • Cela comprend les pratiques recommandées en matière de responsabilité, l’établissement de fins clairement définies pour la collecte, l’obtention d’un consentement valable pour la collecte de renseignements personnels, y compris les données induites et prédictives, et la limitation de la collecte.

Contexte

  • En décembre 2018, le Parlement a adopté le projet de loi C-76, la Loi sur la modernisation des élections. Le projet de loi C-76 a modifié la Loi électorale du Canada pour exiger que les partis politiques élaborent des politiques de confidentialité relatives aux renseignements personnels qu’ils détiennent, envoient ces politiques à Élections Canada et les publient en ligne.
  • L’alinéa 385(2)k) de la Loi électorale du Canada exige, entre autres, que les demandes d’enregistrement soient accompagnées de la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, comportant des détails sur les types de renseignements recueillis, la façon dont ceux-ci sont protégés, la façon dont ils sont utilisés et vendus, la formation à donner aux employés qui pourraient y avoir accès.
  • Les lignes directrices de 2019 recommandent des pratiques exemplaires que les partis devraient respecter, lesquelles sont harmonisées avec les principes relatifs à l’équité dans le traitement de l’information, afin de s’assurer que les partis traitent les renseignements personnels d’une manière qui respecte le droit à la vie privée des Canadiennes et des Canadiens (responsabilité; détermination des fins de la collecte des renseignements; consentement; limitation de la collecte; limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation; exactitude; mesures de sécurité; transparence; accès aux renseignements personnels, et possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes).

Préparé par : La Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires


Solutions autour du monde

Principaux messages

  • Au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, les partis politiques sont assujettis aux lois sur la protection de la vie privée.
  • En mars 2022, le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique a conclu que les partis politiques fédéraux étaient assujettis à la Personal Information Protection Act de la province relativement à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements sur les électeurs de la Colombie-Britannique, bien que les partis politiques aient demandé le contrôle judiciaire de cette décision.
  • Le Québec est une autre administration qui aura bientôt des lois en vigueur pour réglementer expressément le traitement des renseignements personnels des électeurs dans cette province. Les partis politiques s’exposeront à diverses sanctions s’ils ne respectent pas ces exigences.

Contexte

  • Au Royaume-Uni, les partis politiques et les candidats sont assujettis à plusieurs lois sur la protection de la vie privée qui régissent le « traitement » des données personnelles, à savoir le Règlement général sur la protection des données du Royaume-Uni (RGPD du R.-U.), la Data Protection Act 2018 et le Privacy and Electronic Communications Regulations 2003. Ces lois veillent à ce que les partis politiques traitent les données personnelles de façon légale, équitable et transparente (alinéa 5(1)a) du RGPD du R.-U.) et permettent aux particuliers de s’opposer à l’utilisation de leurs données personnelles à des fins de profilage politique (article 22 du RGPD du R.-U.). Le non-respect de ces lois peut entraîner des sanctions pécuniaires importantes et une atteinte grave à la réputation.
  • Les partis politiques des États membres de l’Union européenne (UE) sont assujettis au Règlement général sur la protection des données de l’UE (RGPD de l’UE), sur lequel repose le même règlement du R.-U. Il contient des exigences semblables en ce qui concerne le traitement des données personnelles. L’article 9 du RGPD de l’UE définit les opinions politiques comme des « données sensibles » et limite grandement le traitement de ces données en l’absence de mesures de sécurité appropriées.
  • Le projet de loi no 64 modifie la Loi électorale du Québec en ajoutant l’article 127.22. Grâce à cette modification, toutes les dispositions sauf quelques-unes de la législation sur la protection de la vie privée dans le secteur privé du Québec, la Loi sur la protection de la vie privée dans le secteur privé, s’appliqueront aux renseignements personnels des électeurs détenus par les partis politiques. Par conséquent, le Québec assujettira les partis politiques à des sanctions administratives pécuniaires en cas de non-respect de cette loi (article 90.1 et suivants), ainsi qu’à des poursuites criminelles (article 91 et suivants) ou à des actions en dommages-intérêts (article 93.1) pour des contraventions et des infractions illégales.

Préparé par : La Direction des services juridiques


L’affaire en Colombie-Britannique

Principaux messages

  • En août 2019, le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la C.-B. (CIPVP de la C.-B.) a reçu une série de plaintes selon lesquelles 4 partis politiques fédéraux n’avaient pas donné un accès suffisant aux renseignements personnels des plaignants, ce qui contrevenait à l’article 23 de la Personal Information Protection Act (PIPA) de la Colombie-Britannique.
  • Les partis politiques fédéraux ont fait valoir que la PIPA ne s’appliquait pas à eux, principalement parce que la loi fédérale régit exclusivement la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et que les assujettir à la PIPA était inconstitutionnel.
  • En mars 2022, le CIPVP de la C.-B. a conclu qu’il ne serait pas inconstitutionnel d’assujettir les partis politiques fédéraux à la PIPA.
  • En avril 2022, 3 des partis ont déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du CIPVP de la C.-B., affirmant que la procédure adoptée par ce dernier pour entendre la question de compétence était injuste et que ses conclusions étaient erronées sur le plan juridique.

Contexte

  • Seulement 3 des 4 partis politiques visés par la plainte ont présenté des observations au CIPVP de la C.-B., soit le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur du Canada et le Nouveau Parti démocratique du Canada.
  • Les partis ont fait valoir que la PIPA était constitutionnellement inapplicable pour eux en raison de l’application de deux doctrines constitutionnelles, soit la prépondérance et l’exclusivité des compétences. Ces doctrines aident essentiellement à déterminer la façon dont les lois fédérales et provinciales qui se chevauchent doivent être analysées pour déterminer lesquelles doivent prévaloir.
  • Le CIPVP de la C.-B. a également dû tenir compte des observations selon lesquelles les partis politiques n’étaient pas des « organisations » au sens de la PIPA en application de l’alinéa 3(2)c) parce qu’il s’agissait d’entreprises fédérales, telles que définies dans la LPRPDE.
  • Le contrôle judiciaire de la décision du CIPVP de la C.-B. devait être entendu le 8 mai 2023, mais il a été ajourné avec le consentement de toutes les parties et un accord pour fixer une nouvelle audience du contrôle judiciaire d’ici au 31 décembre 2023.

Préparé par : La Direction des services juridiques


Le Commissariat est-il en mesure de fournir une orientation sur le régime établi dans le cadre du projet de loi C-47?

Principaux messages

  • Les modifications à la Loi électorale du Canada proposées dans le projet de loi C-47 ne visent pas directement à ce que le Commissariat fournisse des conseils à Élections Canada.
  • Le directeur général des élections (DGE) peut consulter le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, mais cette approche n’est pas expressément prévue et le Commissariat n’a aucun rôle de surveillance par rapport aux obligations imposées aux partis politiques dans la Loi électorale du Canada. Son rôle n’est pas touché par les modifications proposées dans le projet de loi C-47.
  • En 2019, le DGE a choisi de consulter le Commissariat au sujet de l’élaboration de lignes directrices menant à la collaboration entre les deux commissariats et à la publication de lignes directrices pour les partis politiques, conformément aux nouvelles exigences contenues dans le projet de loi C-76 (Loi sur la modernisation des élections) concernant les politiques sur la protection des renseignements personnels.

Contexte

  • Le Commissariat fournit des conseils aux institutions fédérales et au secteur privé sur la protection et la promotion du droit à la vie privée.
  • Cette orientation est éclairée par les 2 lois fédérales sur la protection de la vie privée que le Commissaire a l’autorité d’appliquer : la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
  • Le Commissariat peut fournir des conseils éclairés sur les pratiques exemplaires en matière de protection des renseignements personnels, mais ces conseils ne peuvent avoir d’effet juridique que s’il existe des règles sous-jacentes à ces pratiques.
  • Les règles de la Loi électorale du Canada concernant la protection des renseignements personnels détenus par les partis politiques fédéraux se limitent à veiller à ce que les partis aient des politiques sur la protection des renseignements personnels qui traitent de cette question. De plus, le Commissariat n’a pas de rôle de surveillance quant aux obligations imposées par la Loi électorale du Canada.
  • Par conséquent, la capacité du Commissariat de fournir des conseils utiles lorsqu’il est consulté par le DGE est également limitée.

Préparé par : La Direction des services juridiques


Autres régimes d’échange de renseignements

Principaux messages

  • Le Commissariat n’est pas le seul organisme de réglementation tenu de prendre en compte des intérêts de la population canadienne en matière de protection des renseignements personnels; il collabore avec d’autres organismes de réglementation sur les questions liées au respect de la vie privée.
  • Il convient de souligner que le Parlement a expressément autorisé le Commissariat à communiquer des renseignements qu’il devrait normalement garder confidentiels auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), du Bureau de la concurrence Canada et de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR).
  • Le Parlement reconnaît que les organismes de réglementation devraient être en mesure d’échanger des renseignements et de l’expertise lorsque leurs mandats se chevauchent afin d’assurer une collaboration efficace et de protéger les droits de la population canadienne. Par exemple, la Loi sur la diffusion en continu en ligne (C-11) modifiera la Loi sur la radiodiffusion afin de prévoir des dispositions particulières pour que le CRTC tienne compte de la protection de la vie privée lorsqu’il interprète la Loi et prend des règlements.

Contexte

  • Le Commissariat partage aussi les responsabilités de faire respecter la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) avec le CRTC et le Bureau de la concurrence Canada. Le Commissariat est responsable des enquêtes sur la collecte d’adresses électroniques et la collecte de renseignements personnels par un accès illicite au système informatique d’une autre personne, principalement au moyen de logiciels espions.
  • Le paragraphe 20(7) de la LPRPDE a été modifié pour autoriser expressément le Commissariat à intervenir dans des poursuites intentées par une personne en vertu de l’alinéa 50c) de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), ce qu’il a fait devant le CRTC lorsque la protection de la vie privée a été une question fondamentale à résoudre. Il est également autorisé à divulguer des renseignements au commissaire de la concurrence et au CRTC pour les questions qui relèvent de leurs responsabilités respectives au titre des paragraphes 58(3) et 60(1) de la LCAP.
  • Le paragraphe 64(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels permet au Commissariat de communiquer à l’OSSNR des renseignements relatifs à ses enquêtes sur la conformité des institutions fédérales aux articles 4 à 8 de la cette loi (voir le paragraphe 37(1)). La Loi sur l’OSSNR contient des dispositions complémentaires qui autorisent l’Office de surveillance à communiquer des renseignements relatifs à sa fonction de surveillance.
  • Conformément à ces dispositions, le Commissariat et l’OSSNR ont mené une enquête conjointe fructueuse sur les divulgations en vertu de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada en 2020.

Préparé par : La Direction des services juridiques


Modifications possibles à la Loi électorale du Canada

Principaux messages

  • En 2018, dans le cadre de l’étude du projet de loi C-76 par le Parlement, le Commissariat et Élections Canada ont élaboré des modifications sur la façon dont les partis politiques pourraient être assujettis aux règles sur le respect de la vie privée.
  • Nos modifications proposées comprennent ce qui suit :
    • Les politiques sur la protection des renseignements personnels doivent respecter les principes énoncés dans le Code type sur la protection des renseignements personnels figurant déjà à l’annexe 1 de la LPRPDE;
    • Les sections 1.1 à 4 de la partie 1 de la LPRPDE s’appliquent avec les adaptations nécessaires;
    • Le Commissariat reçoit les plaintes relatives au respect de la vie privée des partis enregistrés et fait enquête à leur sujet.
  • Le Commissariat est toujours d’avis que les partis politiques devraient être assujettis aux règles sur la protection de la vie privée.

Contexte

  • Texte principal de la recommandation concernant l’application de la LPRPDE :

    Aux fins du présent article, les sections 1.1 à 4 de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et les règlements pris relativement à ces sections, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
  • Texte principal de la recommandation visant à autoriser les plaintes relatives à la protection de la vie privée :

    407.1 (1) Un parti enregistré doit respecter sa politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k).

    (2) Un parti enregistré ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

    (3) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire à la protection de la vie privée une plainte écrite contre un parti enregistré qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2).

    (4) Le commissaire à la protection de la vie privée peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application des paragraphes (1) ou (2).

Préparé par : La Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires


L’option de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs

Principaux messages

  • Les partis politiques fédéraux ne sont pas explicitement assujettis à la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (LPVPC) telle qu’elle est actuellement rédigée dans le projet de loi C-27; toutefois, il y a une possibilité d’étendre le champ d’application de la LPVPC afin qu’elle s’applique à eux.
  • Le paragraphe 6(3) et l’alinéa 122(2)c) de la LPVPC prévoient un mécanisme par lequel le gouverneur en conseil peut désigner toute organisation afin qu’elle soit assujettie à la loi.
  • Le Commissariat a recommandé que le Parlement examine cette option dans son mémoire de 2021 sur l’ancien projet de loi C-11 et maintienne qu’il s’agit d’une option viable pour étendre les règles de respect de la vie privée aux partis politiques.

Contexte

  • Organisations actuellement visées par la LPRPDE : à l’heure actuelle, une seule organisation au Canada, l’Agence mondiale antidopage (AMA), dont le siège est à Montréal, a été assujettie à la loi de cette façon.
  • Parties analogues à l’AMA : À l’instar des partis politiques, l’AMA n’est pas une organisation commerciale ni une entité à but lucratif. Elle est financée par le Comité international d’organisation des Jeux olympiques. Cependant, étant donné que l’AMA s’occupe du régime de détection de drogues chez les athlètes olympiques internationaux, elle recueille, utilise et traite des renseignements personnels de nature sensible.
  • Le texte intégral de notre recommandation a été fourni au Comité ETHI dans le Mémoire du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur le projet de loi C-11, la Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (mai 2021) :
    • Assujettir les partis politiques fédéraux à la LPVPC, par exemple en les inscrivant à l’annexe conformément au paragraphe 6(3) et à l’alinéa 119(2)c) [maintenant l’alinéa 122(2)c)].

Préparé par : La Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires


Suivi auprès de Home Depot

Principaux messages

  • Le Commissariat a communiqué avec plusieurs entreprises dont les médias ont révélé qu’elles avaient communiqué des renseignements sur leurs clients avec Meta d’une manière semblable à Home Depot.
  • Des lettres ont été envoyées au début d’avril dans lesquelles on mentionnait le rapport sur Home Depot; elles décrivaient nos attentes en matière de conformité et demandaient la confirmation d’ici le 19 mai que tous les changements requis ont été mis en œuvre.
  • Bien que nous n’ayons pas encore reçu de réponse définitive de toutes les entreprises, certaines ont confirmé qu’elles ont cessé les pratiques de communication de renseignements et qu’elles ne les réutiliseront pas à l’avenir sans avoir d’abord obtenu un consentement valable.

Contexte

  • Nous avons constaté que Home Depot exigeait le consentement explicite pour divulguer à Meta des renseignements sur les achats en magasin de ses clients qui avaient demandé un reçu électronique.
  • Les entreprises avec lesquelles nous avons effectué un suivi ont été mentionnées dans un article de la CBC à la suite de la publication de nos conclusions en lien avec Home Depot.
  • Vous trouverez ci-dessous un résumé concernant chacune des entreprises contactées :
    • Sephora : [Caviardé]
    • Best Buy : [Caviardé]
    • Gap, Anthropologie, Compagnie de la Baie d’Hudson, Lulu Lemon, Pet Smart : nous attendons toujours leur réponse.
    • Bed Bath n’ Beyond : aucune réponse reçue. Remarque : l’entreprise est en voie de fermer tous ses magasins au Canada.

Préparé par : Le Secteur de la conformité à la LPRPDE

Date de modification :