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Version éditée des sections pertinentes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L.C. 2000, ch. 17

Tenue de documents, vérification d’identités, déclaration des opérations douteuses et inscription

Application

5 La présente partie s’applique aux personnes et entités suivantes :

a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

c) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;

d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

e.1) les sociétés de fiducie, formées ou constituées en personne morale en vertu d’une loi provinciale, qui ne sont pas régies par une loi provinciale;

f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes;

h) les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :

i) les opérations de change,

ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,

(ii.‍1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

iv) le commerce de monnaie virtuelle,

v) tout service prévu par règlement;

h.1) les personnes et entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :

i) les opérations de change,

ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,

(ii.‍1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,

iv) le commerce de monnaie virtuelle,

v) tout service prévu par règlement;

i) les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’une activité, si l’entreprise, la profession ou l’activité est prévue par règlement;

j) les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession, si l’entreprise ou la profession est prévue par règlement, lorsque ces personnes ou entités exercent les activités prévues par règlement;

k) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :

i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,

ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 207(4.01) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

k.1) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);

k.2) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;

k.3) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

l) les ministères et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui acceptent des dépôts, qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités prévues par règlement;

m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.

Secret professionnel ou par le privilège relatif au litige

11 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.

Divulgation sans consentement

11.01 (1) [traduction] une personne ou une entité visée à l’article 5 peut communiquer les renseignements personnels d’un individu à une autre personne ou entité telle que prévu dans cet article à l’insu de l’individu ou sans son consentement si :

a) les renseignements ont été recueillis dans le cadre des activités de la personne ou de l’entité;

b) la communication des renseignements est raisonnable dans le but de dépister et de prévenir les activités de blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes ou le contournement d’une sanction;

c) la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’individu risquerait de compromettre le dépistage ou la prévention des activités de blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes ou le contournement d’une sanction;

d) la communication est effectuée conformément aux règlements.

Collecte et utilisation

(2) [traduction] Une personne ou une entité visée à l’article 5 peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement si les renseignements sont communiqués à la personne ou l’entité visée au paragraphe (1) et que la collecte ou l’utilisation des renseignements est effectuée conformément aux règlements.

Immunité

(3) [traduction] Nul ne peut être poursuivi pour avoir communiqué de bonne foi des renseignements conformément au paragraphe (1) ou recueilli et utilisé des renseignements conformément au paragraphe (2).

Renseignements désignés

55 (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :

a) aux forces policières compétentes;

b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

b.01) à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;

b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;

c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les renseignements sont utiles :

i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,

ii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas :

A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,

B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,

C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite, au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, qui se livre ou se livrera à des activités visées au sous-alinéa (B);

d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

(d.1) [traduction] au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;

e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;

f) au Centre de la sécurité des télécommunications, si en outre il estime que les renseignements concernent le volet de son mandat, visé à l’article 16 de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, touchant le renseignement étranger;

f.1) au Bureau de la concurrence, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, prévue par la Loi sur la concurrence, la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles ou la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux;

g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;

(g.1) [traduction] à un organisme chargé de l’application de la législation en matière de confiscation de biens civils d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation;

h) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi;

i) au ministre des Affaires étrangères ou à tout ministre désigné en vertu du paragraphe 2.1(2) de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), si en outre il estime que les renseignements sont utiles à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un décret ou d’un règlement visé au paragraphe 4(1) de cette loi.

Communication – menaces envers la sécurité du Canada

55.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements :

a) au Service canadien du renseignement de sécurité;

b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’il se rapporte à des activités constituant une telle menace;

c) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;

(c.1) [traduction] au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;

d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;

e) au ministère de la Défense nationale et aux Forces canadiennes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à la conduite d’activités d’enquête du ministère ou des Forces liées à une telle menace;

f) au Bureau du surintendant des institutions financières si, en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles à l’exercice des attributions conférées au surintendant sous le régime de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

Règlements

73 (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :

a) régir le commerce de monnaie virtuelle;

b) régir la tenue des documents visée à l’article 6;

c) régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.1 et exiger la déclaration à des organismes ou autres autorités publiques de tout écart dans les renseignements qui sont obtenus dans le cadre de cette vérification et qui portent sur les personnes ou entités ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

d) régir les déclarations à faire au Centre en application de l’article 7 et des paragraphes 7.1(1) et 9(1);

e) régir la question de savoir si une personne est visée à l’un des alinéas 9.3(1)a) à c);

e.1) et e.2) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 434]

f) régir les mesures visées aux paragraphes 9.3(2) et (2.1);

g) régir les mesures visées au paragraphe 9.4(1);

h) régir le programme visé au paragraphe 9.6(1);

i) régir les mesures spéciales à prendre en application du paragraphe 9.6(3);

i.1) [traduction] régir la communication de renseignements visée au paragraphe 11.01(1) ou la collecte ou l’utilisation de renseignements visée au paragraphe 11.01(2), y compris l’établissement et la mise en œuvre de codes de pratiques par les personnes ou les entités visées à l’article 5 et en fonction des rôles du commissaire à la protection de la vie privée du Canada et du Centre en relation avec ces codes;

j) régir les inscriptions visées aux articles 11.1 à 11.2;

k) régir les déclarations visées au paragraphe 12(1);

k.1) régir les cotisations visées à l’article 51.1;

k.2) régir les cotisations visées à l’article 51.2;

l) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

Publication

73.22(1) Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation ou le défaut, selon le cas, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :

a) il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.15(1) ou (3);

b) l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) portant qu’il a commis une violation;

c) l’intéressé conclut une transaction avec le Centre;

d) l’intéressé reçoit signification d’un avis de défaut d’exécution de la transaction et, selon le cas :

i) il paie la pénalité à laquelle il est tenu en application du paragraphe 73.18(1),

ii) il reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.19(2) confirmant l’inexécution de la transaction,

iii) la transaction est réputée non exécutée par application du paragraphe 73.19(3).

Publication — motifs de la décision

2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

Déclarations : article 9

77 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Déclarations : article 11.43

2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Vérifications et révisions : articles 9.92 et 9.93

77.01 Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’article 9.92 ou 9.93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

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