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Version éditée des sections pertinentes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et du projet de loi C-27

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(L.C. 2000, ch. 5
)

Collecte à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement

7 (1) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut recueillir de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :

a) la collecte du renseignement est manifestement dans l’intérêt de l’intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de celui-ci en temps opportun;

b) il est raisonnable de s’attendre à ce que la collecte effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromette l’exactitude du renseignement ou l’accès à celui-ci, et la collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la violation d’un accord ou la contravention au droit fédéral ou provincial;

(b.01) la communication est faite au titre de l’alinéa (3)(d.21);

b.1) il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont la collecte est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement;

b.2) il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, et dont la collecte est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;

c) la collecte est faite uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires;

d) il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

e) la collecte est faite en vue :

(i) soit de la communication prévue aux sous-alinéas (3)c.1)(i) ou d)(ii),

(ii) soit d’une communication exigée par la loi.

Utilisation à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement

(2) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut utiliser de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :

a) dans le cadre de ses activités, l’organisation découvre l’existence d’un renseignement dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il pourrait être utile à une enquête sur une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, et l’utilisation est faite aux fins d’enquête;

b) l’utilisation est faite pour répondre à une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de tout individu;

b.1) il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont l’utilisation est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement;

b.2) il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession, et dont l’utilisation est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;

c) l’utilisation est faite à des fins statistiques ou à des fins d’étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit utilisé, celui-ci est utilisé d’une manière qui en assure le caractère confidentiel, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l’organisation informe le commissaire de l’utilisation avant de la faire;

c.1) il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

d) le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a), b.01) ou e).

Communication à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement

(3) Pour l’application de l’article 4.3 de l’annexe 1 et malgré la note afférente, l’organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement que dans les cas suivants :

a) la communication est faite à un avocat — dans la province de Québec, à un avocat ou à un notaire — qui représente l’organisation;

b) elle est faite en vue du recouvrement d’une créance que celle-ci a contre l’intéressé;

c) elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents;

c.1) elle est faite à une institution gouvernementale — ou à une subdivision d’une telle institution — qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de l’autorité légitime étayant son droit de l’obtenir et le fait, selon le cas :

(i) qu’elle soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales,

(ii) que la communication est demandée aux fins du contrôle d’application du droit canadien, provincial ou étranger, de la tenue d’enquêtes liées à ce contrôle d’application ou de la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d’application,

(iii) qu’elle est demandée pour l’application du droit canadien ou provincial,

(iv) qu’elle est demandée afin d’entrer en contact avec le plus proche parent d’un individu blessé, malade ou décédé, ou avec son représentant autorisé;

c.2) elle est faite au titre de l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes à l’institution gouvernementale mentionnée à cet article;

d) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou une subdivision d’une telle institution et l’organisation :

(i) soit a des motifs raisonnables de croire que le renseignement est afférent à une contravention au droit fédéral, provincial ou étranger qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être,

(ii) soit soupçonne que le renseignement est afférent à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

d.1) elle est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue d’une enquête sur la violation d’un accord ou sur la contravention au droit fédéral ou provincial qui a été commise ou est en train ou sur le point de l’être, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait l’enquête;

d.2) elle est faite à une autre organisation et est raisonnable en vue de la détection d’une fraude ou de sa suppression ou en vue de la prévention d’une fraude dont la commission est vraisemblable, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait la capacité de prévenir la fraude, de la détecter ou d’y mettre fin;

(d.21) elle est faite à une autre organisation au titre du paragraphe 11.01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

d.3) elle est faite, à l’initiative de l’organisation, à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, au plus proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé, si les conditions ci-après sont remplies :

(i) l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’intéressé a été, est ou pourrait être victime d’exploitation financière,

(ii) la communication est faite uniquement à des fins liées à la prévention de l’exploitation ou à une enquête y ayant trait,

(iii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la communication effectuée au su ou avec le consentement de l’intéressé compromettrait la capacité de prévenir l’exploitation ou d’enquêter sur celle-ci;

d.4) elle est nécessaire aux fins d’identification de l’intéressé qui est blessé, malade ou décédé et est faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d’une telle institution, à un proche parent de l’intéressé ou à son représentant autorisé et, si l’intéressé est vivant, l’organisation en informe celui-ci par écrit et sans délai;

e) elle est faite à toute personne qui a besoin du renseignement en raison d’une situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de toute personne et, dans le cas où la personne visée par le renseignement est vivante, l’organisation en informe par écrit et sans délai cette dernière;

e.1) il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un témoin et dont la communication est nécessaire en vue de l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement ou de son règlement;

e.2) il s’agit d’un renseignement produit par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise, ou de sa profession, et dont la communication est compatible avec les fins auxquelles il a été produit;

f) la communication est faite à des fins statistiques ou à des fins d’étude ou de recherche érudites, ces fins ne peuvent être réalisées sans que le renseignement soit communiqué, le consentement est pratiquement impossible à obtenir et l’organisation informe le commissaire de la communication avant de la faire;

g) elle est faite à une institution dont les attributions comprennent la conservation de documents ayant une importance historique ou archivistique, en vue d’une telle conservation;

h) elle est faite

(i) cent ans ou plus après la constitution du document contenant le renseignement ou, en cas de décès de l’intéressé,

(ii) vingt ans ou plus après le décès, dans la limite de cent ans;

h.1) il s’agit d’un renseignement réglementaire auquel le public a accès;

h.2) [Abrogé, 2015, ch. 32, art. 6]

i) la communication est exigée par la loi.

Projet de loi C-27

350 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1er session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte numérique (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 347 de la présente loi :

a) cet article 347 et l’intertitre le précédant sont abrogés;

b) la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes et contournement des sanctions

27.1 (1) L’organisation ne peut communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement que si la communication est faite au titre du paragraphe 11.01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Collecte et utilisation

(2) L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement.

(3) Si l’article 347 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes et contournement des sanctions

27.1 (1) L’organisation ne peut communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement que si la communication est faite au titre du paragraphe 11.01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Collecte et utilisation

(2) L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement.

(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 347 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

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