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Questions et réponses supplémentaires

Comparution devant le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones du 27 février 2024


Q 1 : Consultation des populations autochtones par le CPVP

Le CPVP consulte-t-il les populations autochtones? Dans l’affirmative, à quelle fréquence? Dans quel contexte?

Réponse / Principaux messages

  • Le Commissariat a collaboré avec des groupes, comme le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) et l’Inuit Tapiriit Kanatami, sur des sujets tels que la souveraineté des données autochtones, divers documents d’orientation provisoires du Commissariat et sur la législation relative à la protection de la vie privée.
  • Cette collaboration s’est traduite par des tables rondes, des consultations et des contrats pour des occasions de formation à l’intention du personnel du CPVP. Il s’agit également d’un engagement informel permanent sous forme de réunions sur des sujets spécifiques.
  • Dans le cadre du Programme de contributions, le CPVP a financé des projets menés par des peuples autochtones concernant leur interprétation de la protection de la vie privée.
  • Par exemple, le Commissariat a financé un projet du CGIPN portant sur la souveraineté des données des Premières Nations et la LPRPDE, notamment sur la manière dont la LPRPDE s’applique aux entreprises, aux gouvernements et aux organisations des Premières Nations. En outre, le Commissariat a élaboré un guide à l’intention des entreprises des Premières Nations pour les aider à se conformer à la loi.

Contexte

  • Le Commissariat a rencontré le CGIPN à de nombreuses reprises au fil des ans, dans divers contextes. Il a également dispensé une formation à la Direction des politiques, de la recherche et des affaires parlementaires (DPRAP) sur les principes de PCAP.
  • En 2023, le Commissariat a organisé une série de tables rondes avec des groupes en quête d’équité, notamment des organisations représentant les peuples autochtones. Le commissaire, le sous-commissaire du Secteur des politiques et de la promotion et le personnel de la DPRAP ont rencontré de nombreuses organisations, dont le CGIPN, pour discuter des points de vue généraux sur la protection de la vie privée et pour entendre les avis sur la modernisation de la législation en la matière.
  • Dans le cadre de ces tables rondes de consultation sur l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par les services de police, le Commissariat a rencontré l’Inuit Tapiriit Kanatami, qui souhaitait lui faire part de son point de vue au sujet des caméras corporelles.
  • Dans les mois à venir, la DPRAP prévoit d’organiser des tables rondes sur la protection de la vie privée au sein de groupes et d’inviter des groupes autochtones pour connaître leur point de vue sur la protection de la vie privée au sein des communautés et leurs observations sur la législation en la matière.

Préparé par : PRAP


Q 2 : Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRPI) et transfert de dossiers

Quel est le statut juridique de la CRPI et quelle est son incidence sur le transfert des dossiers au Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR)?

Réponse / Principaux messages

  • La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (Convention de règlement) a le même statut qu’un contrat - bien qu’unique (voir Canada v. Fontaine, 2017 CSC 47).
  • Il est difficile de dire quelle disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels pourrait s’appliquer aux transferts de documents des institutions fédérales au CNRV, comme prévu en termes généraux dans la Convention de règlement, aux articles 11 et 12 de l’annexe N).
  • Cela dit, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada peut être au courant de faits qui permettraient l’application de dispositions spécifiques en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi.
  • En outre, une ordonnance du tribunal régissant des transferts spécifiques - par le biais d’une demande de directives aux juges, chargés d’exercer une surveillance, qui ont compétence sur la mise en œuvre et l’administration de la Convention de règlement - permettrait la divulgation sans consentement en vertu de l’alinéa 8(2)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Contexte

  • La Convention de règlement est le plus important règlement de recours collectif de l’histoire du Canada.
  • Lorsque des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention de règlement se posent, les parties ont toujours la possibilité de présenter des demandes de directives à l’un des juges chargés d’exercer une surveillance. Ces juges des cours supérieures peuvent rendre des ordonnances pour faciliter la mise en œuvre (Canada v. Fontaine, paragraphes 31 et 32; voir également l’alinéa 7.01(3) de la Convention de règlement concernant la capacité des organismes religieux ou du Canada à demander une aide judiciaire pour les différends qui portent sur la production, l’élimination et l’archivage de documents).

Préparé par : Services juridiques


Q 3 : Statut du Centre national pour la vérité et la réconciliation et lois relatives à la protection de la vie privée

Quel est le statut du CNVR et comment interagit-il avec la Loi sur la protection des renseignements personnels?

Réponse / Principaux messages

  • Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) représente les Archives nationales autochtones mises en place pour conserver les documents reçus ou créés pendant la durée de vie de la Commission de vérité et réconciliation (CVR).
  • Le CNVR a été créé vers la fin du mandat de la CVR et est affilié à l’Université du Manitoba.
  • La CRT a été expressément prévue par la Convention de règlement comme l’une des cinq composantes clés (article 7 et annexe N.
  • Il est en outre prévu qu’un Centre national de recherche soit créé pour archiver et mettre à disposition les documents recueillis par la CVR (article 12 de l’annexe N). La CNVR est ce centre.
  • Contrairement à la CVR, la CNVR n’est pas une « institution fédérale » et ne figure pas dans l’annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En revanche, elle est soumise à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Manitoba, tout comme son université d’accueil (Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, C.P.L.M. c. F175).

Contexte

  • Outre la législation provinciale sur la protection de la vie privée, la CNVR divise ses dossiers sous dossiers « ouverts » et « restreints ». Les documents ouverts sont des documents qui ne sont pas soumis à des restrictions et qui sont généralement accessibles aux survivants et à leurs familles, aux chercheurs, aux éducateurs et aux autres membres du public. La deuxième catégorie (restreint) peut faire l’objet de restrictions en vertu de la législation provinciale sur la protection de la vie privée ou correspondre à des documents que la CNVR n’a pas encore examinés afin de déterminer leur statut approprié (site Web de la CNVR).
  • En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), une divulgation sans consentement ne constitue pas une atteinte déraisonnable à la vie privée d’une personne si celle-ci est décédée depuis 25 ans ou plus; ou si la divulgation est faite aux parents de la personne décédée ou à une personne avec laquelle ils entretenaient une relation étroite et que le responsable de l’institution est convaincu qu’il s’agit de raisons humanitaires (FIPPA, al.17(4)h) et (h.1)).

Préparé par : Services juridiques


Q 4 : Divulgations en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour l’application d’une loi/la conduite d’une enquête

Quelle est l’incidence de l’al. 8(2)f sur les divulgations effectuées aux fins de l’administration ou de l’application d’une loi, ou de la réalisation d’une enquête?

Réponse / Principaux messages

  • Sous réserve de toute autre loi fédérale, une institution fédérale peut divulguer des renseignements personnels sous son contrôle dans le but d’administrer ou d’appliquer une loi, ou de mener une enquête licite.
  • Toutefois, la divulgation doit se faire dans le cadre d’un accord ou d’une entente entre le gouvernement du Canada ou une institution fédérale et l’un des types d’entités énumérées ou d’institutions connexes.
  • Les bénéficiaires potentiels sont notamment les gouvernements étrangers et les entités apparentées; les organisations internationales d’États; les gouvernements provinciaux ou les institutions.
  • Les conseils ou gouvernements d’un certain nombre de Premières Nations sont expressément énumérés, de même que des textes législatifs spécifiques relatifs aux ententes avec les Premières Nations (s-al. 8(2)f)(iv)-(vii.1)).

Contexte

  • L’alinéa 8(2)f ne s’applique pas si une loi plus spécifique autorise la divulgation. Voir Wakeling v. États-Unis d’Amérique, 2014 CSC 72, où des dispositions précises du Code criminel autorisaient la divulgation (par. 24-28 selon le juge Moldaver).
  • Si l’alinéa 8(2)(f) peut autoriser la divulgation de la part d’une institution fédérale, il ne remplace pas l’autorisation légale de procéder à une « perquisition » au sens de l’article 8 de la Charte. R. v. Flintroy, 2018 BCSC 1777. Lorsqu’il existe une atteinte raisonnable en matière de respect de la vie privée en ce qui concerne les renseignements personnels en question, une autorisation légale spécifique, telle qu’un mandat de perquisition, est toujours nécessaire.

Préparé par : Services juridiques


Q 5 : Relation entre la Loi sur la protection des renseignements personnels et Bibliothèque et Archives Canada (BAC)

Quelle est l’incidence de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur les activités de BAC?

Réponse / Principaux messages

  • Les institutions fédérales peuvent divulguer des renseignements personnels sans consentement à BAC à des fins d’archivage, mais la Loi sur la protection des renseignements personnels continue de s’appliquer à ces renseignements (al.8(2)i)).
  • Toutefois, BAC dispose d’une marge de manœuvre un peu plus grande pour divulguer des renseignements personnels sans consentement à des fins de recherche ou de statistiques.
  • Sous réserve de toute autre loi fédérale, les renseignements personnels qui ont été transférés à BAC par une institution fédérale à des fins historiques ou archivistiques peuvent être divulgués à toute personne ou organisme à des fins de recherche ou de statistiques si :
    • les renseignements sont de nature telle que leur divulgation ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée de l’intéressé;
    • la divulgation est faite en vertu de l’alinéa 8(2)j) ou k);
    • 110 ans se sont écoulés depuis la naissance de la personne;
    • ou lorsque les renseignements ont été obtenus par le biais d’un recensement ou d’une enquête, 92 ans se sont écoulés - en vertu du paragraphe 8(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et de l’article 6 du Règlement sur la protection des renseignements personnels.

Contexte

  • Contrairement au paragraphe 8(2)m), l’évaluation visant à déterminer si la divulgation constitue une « atteinte injustifiée à la vie privée » en vertu de l’alinéa 6(a) du Règlement sur la protection des renseignements personnels n’est pas limitée au responsable de l’institution et peut être effectuée par d’autres membres du personnel.
  • Lorsqu’une personne est décédée depuis moins de 20 ans, mais que 110 ans se sont écoulés depuis sa naissance, les renseignements peuvent être divulgués s’ils sont détenus par BAC, mais pas s’ils sont détenus par une autre institution fédérale (paragraphe 3m) de la LPRP et article 6c) du Règlement sur la protection de la vie privée).
  • Toutefois, lorsque des « documents » sont déposés à BAC par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information ne s’appliquent pas à ces renseignements (alinéa 69(1)b) de la LPRP); paragraphe 68c) LAI).

Préparé par : Services juridiques


Q 6 : Vérification de l’âge pour les sites pornographiques

Quelle est votre position sur la vérification de l’âge pour les sites pornographiques? Cela constituerait-il une violation des droits à la vie privée des Canadiens?

Réponse / Principaux messages

  • Le Commissariat est parfaitement conscient de l’importance de protéger les enfants et les jeunes en ligne. En effet, le Commissariat a fait de la protection de la vie privée des enfants une priorité stratégique.
  • Le Commissariat reconnaît que la vérification de l’âge est un outil potentiel pour protéger les enfants en ligne, en particulier pour les empêcher d’accéder à certains contenus, comme la pornographie.
  • La vérification de l’âge n’est pas sans incidence sur la vie privée et son utilisation doit être soigneusement étudiée. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la collecte, l’utilisation et la conservation de renseignements personnels dans le cadre du déploiement d’outils de vérification de l’âge.
  • La technologie relative à la vérification de l’âge est également en constante évolution; d’importantes opportunités peuvent se présenter pour développer des outils efficaces tout en minimisant l’incidence sur la vie privée des personnes.
  • Le Commissariat connaît le projet de loi S-210, qui vise à restreindre l’accès en ligne des jeunes à du matériel sexuellement explicite et qui comporte des dispositions relatives à la vérification de l’âge. Le Commissariat n’hésitera pas à faire part de son point de vue au Parlement s’il est appelé à témoigner sur ce projet de loi.

Contexte

  • Le projet de loi S-210, Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite, considère comme une infraction le fait pour une organisation de rendre accessible en ligne du matériel sexuellement explicite aux jeunes à des fins commerciales. L’article 6 prévoit trois moyens de défense, le premier étant que l’organisation a estimé que la personne accédant au matériel était âgée d’au moins 18 ans en appliquant une méthode de vérification de l’âge prescrite.
  • Au niveau international, la loi britannique Online Safety Act (article 81) prévoit l’obligation de s’assurer, par la vérification ou l’estimation de l’âge (ou les deux), que les enfants ne sont normalement pas en mesure d’accéder à des contenus pornographiques réglementés. La loi australienne Online Safety Act (article 46) exige que des dispositions soient prises pour s’assurer que des mesures technologiques ou autres sont en vigueur pour empêcher l’accès des enfants à certains matériels.

Préparé par : Services juridiques


Q 7 : Protéger les enfants en ligne

Comment protéger les enfants en ligne sans compromettre la vie privée de chacun?

Réponse / Principaux messages

  • Il existe un certain nombre de mesures importantes pour protéger les enfants en ligne, notamment une éducation numérique rigoureuse, des contrôles parentaux faciles à comprendre et à utiliser, la mise en œuvre d’une conception centrée sur l’enfant pour les sites Web spécifiquement destinés aux enfants et, dans certaines circonstances, l’utilisation de mécanismes appropriés de vérification de l’âge.
  • La vérification de l’âge est une question délicate qui implique de prendre en compte plusieurs facteurs : 1) les risques pour les enfants (y compris l’accès à des informations néfastes, inappropriées ou illégales, ou l’exposition à des pratiques en matière de données potentiellement néfastes); 2) les risques pour la vie privée associés aux différentes techniques de vérification de l’âge; 3) l’incidence de limiter l’accès à l’information juridique (y compris pour les personnes soucieuses de leur vie privée qui hésitent à fournir des renseignements à un service de vérification de l’âge).
  • Des principes et des normes pour une vérification de l’âge respectueuse de la vie privée sont en cours d’élaboration par les autorités de protection des données (APD) et des groupes tels que l’ISO. Ceci est particulièrement important dans les juridictions qui ont adopté des lois exigeant la vérification de l’âge.

Contexte

  • Norme ISO (en cours d’élaboration) : ISO/IEC WD 27566-1 - Sécurité de l’information, cybersécurité et protection de la vie privée pour les systèmes de confirmation de l’âge.
  • Directives de l’APD à ce jour :
    • ICO du Royaume-Uni : Confirmation d’âge pour le code de l’enfant
    • CNIL, France : Vérification de l’âge en ligne, équilibre entre vie privée et protection des mineurs.
    • Espagne AEPD : Décalogue de principes, vérification de l’âge et protection des mineurs contre les contenus inappropriés

Préparé par : PRAP


Q 8 : Mesures du CPVP en matière de protection de la vie privée des enfants

Que fait le CPVP à ce propos, compte tenu des priorités en matière de protection de la vie privée des enfants et d’évolution technologique?

Réponse / Principaux messages

  • Le Commissariat fait partie d’un groupe de travail international, avec d’autres APD, axé sur la vérification de l’âge, dans le but de partager des renseignements sur les méthodes de vérification de l’âge et d’élaborer une approche internationale commune concernant les implications des méthodes de confirmation de l’âge en matière de protection des données et de la vie privée.
  • D’autres juridictions, comme le Royaume-Uni et l’Europe, ont des exigences légales pour mettre en œuvre une vérification ou une estimation de l’âge afin de restreindre l’accès au contenu. À ce titre, un certain nombre de nos homologues ont déjà publié des directives et d’autres outils sur la vérification de l’âge.
  • Le Commissariat a fait de la vérification de l’âge un futur sujet d’orientation; cette décision sera particulièrement importante advenant l’adoption du projet de loi C-27, compte tenu de ses dispositions spécifiques aux mineurs.

Contexte

  • Selon l’alinéa 35(1)j) de la Loi européenne sur les services numériques, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de moteurs de recherche sont tenus de mettre en place des « mesures d’atténuation raisonnables, adéquates et efficaces » qui peuvent inclure des dispositions visant à protéger les droits de l’enfant, « y compris des outils de vérification de l’âge et de contrôle parental » et des outils visant à aider les mineurs à signaler les abus ou à obtenir de l’aide, le cas échéant.
  • La Commission européenne a mis en place un groupe de travail sur la vérification de l’âge avec les États membres pour la mise en œuvre de la Digital Services Act (Loi sur les services numériques). L’objectif est de favoriser la coopération avec les autorités nationales des États membres ayant une expertise dans ce domaine afin de cerner les meilleures pratiques et normes en matière de vérification de l’âge.
  • Au Royaume-Uni, la Online Safety Act oblige les organisations à prendre des mesures pour protéger la sécurité des enfants. Par exemple, les fournisseurs doivent empêcher les enfants de tout âge d’accéder à des contenus de première priorité préjudiciables aux enfants en vérifiant ou en estimant leur âge (article 81). La seule façon pour les fournisseurs d’empêcher un enfant d’accéder à un service est de s’assurer de l’âge des utilisateurs. Les contenus de première priorité comprennent les contenus pornographiques, les contenus qui encouragent, promeuvent ou donnent des instructions pour le suicide, entre autres exemples.

Préparé par : PRAP


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