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Fiches des enjeux sur l’étude sur des responsabilités constitutionnelles, politiques et juridiques et les obligations découlant des traités du gouvernement fédéral envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis et tout autre sujet concernant les peuples autochtones

Table des matières

Limites de la compétence fédérale en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Qu'est-ce qui constitue un renseignement personnel aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels?

Demandes d'accès aux renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Rôle des représentants autorisés (art. 10 du Règlement sur la protection des renseignements personnels)

Divulgation à des fins de recherche ou de statistiques (al. 8(2)j))

Communication à tout gouvernement autochtone ou à toute association d’Autochtones (al. 8(2)k))

Divulgation dans l’intérêt public (al. 8(2)m))

Traitement des renseignements personnels de tiers (art. 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels)

Durée de la protection des renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Relation entre la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information

Canada (Procureur général) c. Fontaine et documents relatifs au Processus d’évaluation indépendant

Consultations des Services-conseils au gouvernement

Plaintes contre SAC, RCAANC et les ministères antérieurs

Rapports d’atteinte à la vie privée des institutions fédérales présentant un intérêt pour l’APPA

Atteintes à la vie privée signalées par Affaires mondiales Canada (AMC)

Engagement du ministère de la Justice envers les partenaires autochtones

Principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP)

Souveraineté des données autochtones

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Comparution devant le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones du 27 février 2024


Limites de la compétence fédérale en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Principaux messages

  • La Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique aux renseignements personnels détenus par les institutions du gouvernement fédéral (article 2).
  • Cependant, les renseignements doivent « relever » de l’institution fédérale pour être assujettis à la Loi.
  • La Loi s’applique à tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, aux organes ou aux bureaux qui figurent à l’annexe de la Loi ainsi qu’aux sociétés d’État et à leurs filiales en propriété exclusive (art. 2 et 3).

Contexte

  • Le terme « relever » n’est défini ni dans la Loi sur la protection des renseignements personnels ni dans la Loi sur l’accès à l’information, bien qu’il soit utilisé dans les deux lois (voir par exemple les articles 7 et 8 dans la LPRP et les articles 4 et 12 dans la LAI).
  • Dans le « cas de l’agenda du PM », la Cour suprême a procédé à une analyse en deux volets pour déterminer si les documents conservés dans le bureau d’un ministre « relevaient d’une institution fédérale » aux fins de l’application de la Loi sur l’accès à l’information. Premièrement, les documents traitent-ils d’une question ministérielle? Dans l’affirmative, un haut fonctionnaire peut-il s’attendre à obtenir une copie du document?
    • L’analyse porte sur des facteurs, comme le contenu substantiel du document, les circonstances dans lesquelles il a été créé et la relation juridique entre l’institution fédérale et le détenteur du document. (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25 aux para. 54-56).
  • Si la possession joue un rôle important dans l’évaluation du contrôle, elle n’est pas déterminante. Les documents détenus par le cabinet d’un ministre (qui n’est en principe assujetti ni à la LPRP ni à la LAI) pourraient néanmoins être considérés comme relevant de l’institution fédérale concernée qui est assujettie aux deux lois.

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Qu’est-ce qui constitue un renseignement personnel aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels?

Principaux messages

  • En vertu de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les « renseignements personnels » (RP) sont définis au sens large comme des renseignements « concernant un individu identifiable qui sont consignés sous quelque forme que ce soit ».
  • Un individu identifiable est « une personne dont il est raisonnable de croire qu’elle pourra être identifiée à l’aide des renseignements en cause s’ils sont combinés avec des renseignements d’autres sources » [Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Bureau d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157, paragraphe 43].

Contexte

  • Exemples de RP (liste non exhaustive) :
    • les renseignements relatifs à la race, à l’origine nationale ou ethnique, à la religion, à l’âge et à l’état civil d’une personne;
    • les renseignements relatifs à l’éducation d’une personne;
    • les renseignements relatifs au dossier médial, au casier judiciaire et aux antécédents professionnels d’une personne;
    • tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, propre à la personne;
    • l’adresse, les empreintes digitales ou le groupe sanguin de la personne;
    • les opinions ou les idées personnelles de la personne;
    • le nom de la personne lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres RP la concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet.
  • Toutefois, certains types de renseignements sont exclus de la définition à certaines fins en vertu de la LPRP (comme l’exigence d’un consentement pour l’utilisation ou la divulgation) et ne sont pas exemptés de divulgation en vertu de la LAI (art. 19).
    • Les exclusions comprennent : lorsque plus de 20 ans se sont écoulés depuis le décès de la personne (al. 3m); les renseignements sur les cadres ou les employés d’une institution fédérale et portant sur leur poste ou leurs fonctions (al. 3j)).
  • Il convient de noter que les renseignements « accessibles au public » ne sont pas assujettis aux exigences relatives au consentement pour l’utilisation ou la communication de renseignements personnels (par. 69(2) de la LPRP).

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Demandes d’accès aux renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Principaux messages

  • L’objectif de la Loi sur la protection des renseignements personnels est double :
    • protéger la vie privée des personnes en ce qui a trait aux renseignements personnels détenus par une institution fédérale et prévoir un droit d’accès à ces renseignements (art. 2 de la LPRP).
  • Une personne peut demander l’accès à ses propres renseignements personnels en faisant une demande écrite qui permet d’identifier un fichier de renseignements personnels ou qui fournit suffisamment d’information sur l’objet de la demande pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements (art. 12(1) et 13 de la LPRP).
  • L’institution fédérale gouvernementale dispose de 30 jours pour répondre; elle peut proroger ce délai d’une période maximale de 30 jours si cela est nécessaire pour mener à bien les consultations ou pour éviter « d’entraver de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution fédérale » (art. 14 et 15 de la LPRP).

Contexte

  • Une personne peut demander l’accès à ses renseignements personnels en utilisant le Formulaire de demande d’accès à des renseignements personnels établi par le Secrétariat du Conseil du Trésor ou en envoyant une lettre indiquant que leur demande relève de la Loi sur la protection des renseignements personnels (article 8 du Règlement sur la protection des renseignements personnels et alinéa 71(1)c) de la LPRP; voir aussi « Présenter une demande d’accès à l’information ou à vos renseignements personnels » sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor).
  • Tout renseignement personnel qui relève d’une institution fédérale qui est ou peut être utilisé à des fins administratives ou qui peut être consultée à l’aide du nom d’une personne doit être inclus dans un fichier de renseignements personnels (art. 10 de la LPRP).
  • Un répertoire des fichiers de renseignements personnels (FRP) est publié chaque année. Ce répertoire comprend également toutes les catégories de renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale, mais ne sont pas versés dans des FRP (art. 11 de la LPRP).
  • Lorsqu’une institution fédérale a recours à une prorogation pour répondre à une demande d’accès à des renseignements personnels, elle doit informer le demandeur de son droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée au sujet de la prorogation (art. 15 de la LPRP).
  • Lorsqu’une demande est refusée, l’institution fédérale doit indiquer le fait que l’information demandée n’existe pas ou la disposition précise de la LPRP sur laquelle se fonde le refus. Cet avis doit également informer le demandeur de son droit de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée au sujet du refus. (art. 16 de la LPRP).

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Rôle des représentants autorisés (art. 10 du Règlement sur la protection des renseignements personnels)

Principaux messages

  • Les personnes souhaitant exercer leur droit, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’accéder à leurs renseignements personnels détenus par une institution fédérale ou de les corriger ne sont pas obligées de le faire seules; elles peuvent demander l’aide de quelqu’un.
  • Les personnes peuvent, par écrit, autoriser une autre personne à exercer leurs droits en leur nom en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels art. 10c).
  • Les personnes qui ne peuvent pas autoriser, par écrit, une autre personne à exercer leurs droits en leur nom (par exemple, les mineurs, les personnes n’ayant pas la capacité juridique requise, les personnes décédées) peuvent néanmoins bénéficier d’un tiers pour exercer leurs droits, en leur nom, en vertu de la LPRP [Règlement sur la protection des renseignements personnels, art. 10a) et b)] dans certaines circonstances, lorsque cela est autorisé par les lois fédérales ou provinciales.

Contexte

  • Les adultes ayant la capacité juridique requise peuvent consentir à ce qu’un tier les représente en ce qui concerne leurs droits en vertu de la LPRP [article 10c) du Règlement sur la protection des renseignements personnels] s’ils informent par écrit l’institution fédérale en question de les aider, par exemple, à accéder à leurs propres renseignements personnels détenus par l’institution ou à les corriger.
  • Les adultes n’ayant pas la capacité juridique requise, y compris les mineurs et les personnes décédées, peuvent se faire représenter par un tiers pour exercer leurs droits en vertu de la LPRP [art. 10a) et b) du Règlement sur la protection des renseignements personnels]; le représentant doit, selon les circonstances, être autorisé par ou en vertu des lois fédérales ou provinciales à administrer leurs affaires ou leur succession (par exemple, un parent, un tuteur, une personne qui détient une procuration ou un exécuteur testamentaire).

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Divulgation à des fins de recherche ou de statistiques (al. 8(2)j))

Principaux messages

  • Le responsable d’une institution fédérale peut divulguer des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée « à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique », pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes [al. 8(2)j) de la LPRP et art. 6 du Règlement sur la protection des renseignements personnels] :
    • le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent [s.-al. 8(2)j)(i)];
    • la personne ou l’organisme s’engage par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent [s.-al. 8(2)j)(ii)].

Contexte

  • « En vertu de l’alinéa 8(2)j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels peuvent être communiqués à tout moment pour des travaux de recherche ou de statistique » [Canada (procureur général) c. Fontaine, 2017 BCSC 47 au paragraphe 55]
  • Conformément à l’article 6 du Règlement sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels déjà placés sous le contrôle de Bibliothèque et Archives du Canada par une institution fédérale, pour dépôt ou à des fins historiques, peuvent être communiqués à toute personne ou tout organisme pour des travaux de recherche ou de statistique, si
    1. ces renseignements sont d’une nature telle que leur communication ne constituerait pas une intrusion injustifiée dans la vie privée de l’individu qu’ils concernent;
    2. leur communication est conforme aux alinéas 8(2)j) ou k) de la LPRP;
    3. il s’est écoulé 110 ans depuis la naissance de l’individu qu’ils concernent;
    4. il s’agit de renseignements qui ont été obtenus au moyen d’une enquête ou d’un recensement tenu il y a au moins 92 ans.

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Communication à tout gouvernement autochtone ou à toute association d’Autochtones (al. 8(2)k))

Principaux messages

  • Il existe des circonstances limitées dans lesquelles des renseignements personnels peuvent être communiqués sans consentement. Ces circonstances sont définies au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • Parmi celles-ci, l’alinéa 8(2)k) prévoit que les renseignements personnels peuvent être communiqués à un gouvernement autochtone, à une institution ou à une association apparentée, ou à une bande indienne, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs.
  • Les Cours fédérales ont interprété cette disposition comme permettant de mettre de côté les droits à la vie privée des personnes autochtones dans le but de faire avancer les revendications liées aux droits collectifs des peuples autochtones, y compris les revendications territoriales.

Contexte

  • Les expressions « bande indienne » et « gouvernement autochtone » sont toutes deux définies de manière exhaustive dans la LPRP (voir respectivement les paragraphes 8(6) et 8(7)).
  • Malgré une expérience directe limitée avec ces dispositions, le CPVP sait que les intervenants autochtones ont recommandé que la Loi sur la protection des renseignements personnels soit mise à jour afin de mieux faciliter le partage de renseignements avec les entités dirigeantes autochtones.
  • « Le Parlement a voulu s’assurer que la protection des renseignements personnels des membres individuels des bandes indiennes puisse être mise de côté dans le but de renforcer les droits des membres actuels et futurs. Il s’agit d’une forme de contrepartie entre la protection des renseignements personnels et l’amélioration de leurs droits collectifs. Dans la mesure où la protection des renseignements personnels pouvait faire obstacle à la reconnaissance des droits collectifs, il a été expressément permis de la supprimer. Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de l’Industrie), 2007 CAF 212 au para. 34 par le juge Décary dans ses motifs concourants.
  • L’expression « en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs » tend à englober les revendications ou différends formels présentés par les peuples autochtones en leur qualité de peuples autochtones. Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord) (T.D.), 1994 CanLII 3493 (CF), par Rothstein J.

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Divulgation dans l’intérêt public (al. 8(2)m))

Principaux messages

  • Malgré les nombreuses restrictions de la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant la communication de renseignements personnels (RP) à des tiers, le responsable d’une institution fédérale peut le faire à toute autre fin s’il est d’avis que la communication est :
    • clairement dans l’intérêt public (et justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée) [s.-al. 8(2)m)(i)]; ou
    • clairement bénéfique pour la personne à laquelle se rapporte ce RP [s.-al. 8(2)m)(ii)].
  • Les communications en vertu de l’alinéa 8(2)m) sont discrétionnaires (c’est-à-dire qu’elles peuvent être communiquées et non qu’elles doivent l’être si les critères sont remplis).
  • La Loi sur la protection des renseignements personnels exige que le Commissariat soit informé par écrit à l’avance ou dès que possible après de telles communications. Bien que le Commissariat ne puisse pas empêcher la communication, il a le pouvoir discrétionnaire d’informer la personne concernée de la communication (par. 8(5)).

Contexte

  • Le pouvoir de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 8(2)m) est discrétionnaire et plus général [Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403 au paragraphe 109]; même si la communication pourrait être clairement dans l’intérêt du public ou bénéfique pour la personne à laquelle les renseignements personnels se rapportent, le responsable d’une institution fédérale n’est pas obligé de communiquer ces renseignements personnels si c’est ainsi qu’il choisit d’exercer son pouvoir d’appréciation.
  • Une fois que le responsable d’une institution fédérale établi qu’un élément constitue un RP en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sa décision d’en refuser la communication en vertu de l’alinéa 8(2)m) ne peut être réexaminée que si elle constitue un abus de pouvoir discrétionnaire [Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403].
  • La common law du Canada exige que les décideurs soient en mesure d’expliquer/d’articuler la manière dont ils prennent des décisions/exercent leur pouvoir discrétionnaire; les responsables d’institutions fédérales devraient fournir les raisons pour lesquelles ils choisissent/refusent d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements personnels en vertu de l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

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Traitement des renseignements personnels de tiers (art. 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels)

Principaux messages

  • Il arrive qu’un document répondant à une demande d’accès à des renseignements personnels contienne les renseignements personnels de plus d’une personne.
  • Dans ce cas, l’institution fédérale doit refuser de communiquer l’information à moins d’avoir obtenu le consentement de l’autre personne ou à moins que l’une des exceptions à l’obligation de consentement ne s’applique (art. 26 de la LPRP).
  • Si le demandeur n’a pas le consentement de l’autre personne, l’institution fédérale peut être en mesure de prélever les renseignements personnels appartenant au tiers et de communiquer le reste au demandeur.
  • Dans certains cas, cependant, la même information peut être considérée comme un renseignement personnel pour plus d’une personne. Dans ce cas, il peut être nécessaire de procéder à l’équilibre des intérêts (tant publics que privés) pour déterminer s’il y a lieu de procéder à la communication.

Contexte

  • Contrairement à la Loi sur l’accès à l’information (article 25), la Loi sur la protection des renseignements personnels ne contient pas de disposition spécifique relative au prélèvement d’information. Cependant, on peut toujours recourir au prélèvement d’information pour répondre à une demande d’accès à des renseignements personnels.
  • Lorsque les renseignements personnels appartiennent à plus d’une personne, l’institution fédérale doit examiner l’intérêt en matière de vie privée du demandeur à accéder aux renseignements personnels par rapport à l’intérêt en matière de vie privée du tiers à ne pas les communiquer. Ensuite, elle doit examiner l’intérêt public à la communication de l’information par rapport à l’intérêt public à la non‑communication (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 270 aux paragraphes 28-35 « Pirie ».
  • Dans le Formulaire de demande d’accès aux renseignements personnels, on invite expressément les demandeurs à déterminer s’ils prévoient que les documents sollicités contiendront des renseignements personnels de tiers et, dans l’affirmative, s’ils ont obtenu leur consentement à la communication de ces renseignements.

Préparé par : Services juridiques


Durée de la protection des renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Principaux messages

  • La Loi sur la protection des renseignements personnels prévient la communication des renseignements personnels à des tiers pour une durée déterminée. En ce qui a trait aux renseignements personnels détenus par une institution fédérale, cette protection expire lorsque la personne est décédée depuis plus de 20 ans (al. 3(m)).
  • Lorsque des renseignements personnels sont détenus par Bibliothèque et Archives du Canada, cette protection cesse 110 ans après la naissance de la personne (Règlement sur la protection des renseignements personnels (alinéa 6(c)).
  • Les renseignements personnels concernant une personne décédée depuis plus de 20 ans peuvent également être communiqués en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Contexte

  • Documents de Bibliothèque et Archives du Canada
    • Aux termes du paragraphe 8(3) de la LPRP, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués à toute personne ou à tout organisme, conformément aux Règlements pour des travaux de recherche ou de statistique. Toutefois, la communication des renseignements personnels ne se limiterait pas à ces fins si les renseignements personnels concernent une personne décédée depuis plus de 20 ans (c’est-à-dire qu’ils pourraient être communiqués à n’importe quelle fin).
    • Aux termes de l’alinéa 6(c) du Règlement sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels versés à Bibliothèque et Archives du Canada par une institution gouvernementale peuvent être communiqués à toute personne ou à tout organisme pour des « travaux de recherche ou de statistique » lorsque « 110 ans se sont écoulés depuis la naissance de l’individu qu’ils concernent ».
  • Documents de musées/bibliothèques privés : Indépendamment des délais de 20 ou de 110 ans, si des renseignements personnels sont versés à Bibliothèque et Archives du Canada (ou dans certains musées de compétence fédérale) par des personnes ou des organisations autres que des institutions fédérales, ni la Loi sur la protection des renseignements personnels [alinéa 69(1)b)] ni la Loi sur l’accès à l’information [alinéa 68c)] ne s’appliquent à ces renseignements (et le CPVP n’aurait pas compétence), même si ces bibliothèques/musées sont des « institutions fédérales » aux fins de ces deux lois.

Préparé par : Services juridiques


Relation entre la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information

Principaux messages

  • La Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information se veulent un « code homogène », construit harmonieusement selon un « modèle d’interprétation parallèle » [Leahy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 227 au paragraphe 68].
  • Il n’y a pas de lacune entre les lois. Leurs dispositions sont interdépendantes et imbriquées afin de trouver un juste équilibre entre l’accès aux renseignements du gouvernement et la protection de la vie privée.
  • Par exemple, la LAI reprend la définition de « renseignements personnels » figurant dans la Loi sur la protection des renseignements personnels (art. 3 LPRP et art. 3 LAI).
  • Le Parlement a veillé à ce que les deux lois reconnaissent que la protection des renseignements personnels l’emporte sur le droit d’accès à l’information (sauf dans les cas prévus par la Loi) [H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Canada (Procureur général), 2006 CSC 13, paragraphe 2].

Contexte

  • Les principes élaborés dans la jurisprudence en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) sont pertinents pour l’interprétation et l’application de ces deux lois (VB c. Canada (Procureur général), 2018 CF 394, paragraphe 44).
  • Si la LPRP s’applique à un document contenant des renseignements personnels, il en va de même pour la LAI (et vice versa); les deux lois s’appliquent ou aucune ne s’applique.
  • Contrairement aux provinces, où l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont généralement traités dans la même loi, au niveau fédéral, ils sont répartis entre deux lois (LPRP et LAI).
  • Au niveau fédéral, le commissaire à la protection de la vie privée veille à l’application de la LPRP, tandis que le commissaire à l’information veille à l’application de la LAI. Au niveau provincial/territorial, un seul commissaire veille à l’application d’une loi combinée couvrant la protection de la vie privée et l’accès à l’information.
  • (Il convient toutefois de noter que la LPRP prévoit que le commissaire à l’information peut également exercer les fonctions de commissaire à la protection de la vie privée. Cela s’est produit à titre provisoire en juin 2022 lorsque la commissaire Maynard a également exercé les fonctions de commissaire à la protection de la vie privée entre la fin du mandat de l’ancien commissaire Therrien et la nomination du commissaire Dufresne (art. 55 de la LPRP)).

Préparé par : Services juridiques


Canada (Procureur général) c. Fontaine et documents relatifs au Processus d’évaluation indépendant

Principaux messages

  • La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (Convention de règlement) prévoyait la création d’un Processus d’évaluation indépendant (PEI) pour statuer sur les réclamations relatives aux formes les plus graves d’abus qui ont eu lieu dans les pensionnats indiens du Canada.
  • En 2017, la Cour suprême a statué que les documents créés dans le cadre du PEI ne sont pas assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels ou à la Loi sur l’accès à l’information, en grande partie parce que la confidentialité absolue était une condition de la création du PEI et parce que les demandeurs ont participé sur la base de cette attente (Canada (Procureur général) c. Fontaine, 2017 CSC 47).
  • Toutefois, les survivants qui ont déposé des demandes dans le cadre du PEI peuvent choisir d’archiver leurs dossiers auprès du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), les archives autochtones créées en vertu de la Convention de règlement.
  • Les documents non transférés pour archivage font l’objet d’une ordonnance de destruction qui prendra effet en septembre 2027.

Contexte

  • Les documents issus du PEI peuvent être répartis dans sept catégories : « (1) les demandes présentées par les demandeurs; (2) les documents obligatoires contenant des renseignements personnels à caractère privé; (3) les déclarations livrées par des témoins; (4) les éléments de preuve documentaire produits par les parties; (5) les transcriptions et les enregistrements sonores des audiences; (6) les rapports d’experts et médicaux; (7) les décisions des adjudicateurs et tout appel » (Canada (Procureur général) c. Fontaine au paragraphe 10).
  • Le CNVR a été créé « pour archiver et entreposer les documents recueillis par la Commission de vérité et de réconciliation (CVR), ainsi que les documents historiques concernant les pensionnats » (Canada (Procureur général) c. Fontaine au paragraphe 11 et Convention de règlement, annexe N concernant le mandat de la Commission de vérité et de réconciliation).

Préparé par : Services juridiques


Consultations des Services-conseils au gouvernement

Principaux messages

  • En janvier 2022, le Commissariat a été informé que Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) avait l’intention de divulguer 1,5 million de dossiers de pensionnats indiens au Centre national pour la vérité et la réconciliation, conformément à la disposition de divulgation d’intérêt public (alinéa 8(2)m)) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • Au cours de cette mission, le Commissariat a confirmé que la Loi sur la protection des renseignements personnels ne constituait pas un obstacle à la divulgation, et a conseillé que la divulgation soit régie par une entente d’échange de renseignements (EER) et qu’elle soit protégée pendant la transmission.
  • En mars 2021, le CPVP a été contacté par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada/AIPRP de Services aux Autochtones Canada au sujet de la divulgation de renseignements personnels des Premières Nations à des entités, y compris le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, à des fins de recherche en vertu de l’alinéa 8(2)j). Le Commissariat a souligné la nécessité d’établir des ententes d’échange de renseignements précisant les objectifs visés ainsi que la publication des ententes sur le site Web du Ministère aux fins de transparence envers le public.
  • Depuis 2023, le CPVP jouit d’un statut d’observateur au sein du Comité de collaboration interministérielle sur les données autochtones (CCIDA), coprésidé par SAC et StatCan, dans le cadre duquel les questions liées aux renseignements personnels des Autochtones font l’objet de discussions tous les trimestres.

Contexte

  • La divulgation de 1,5 million de documents par RCAANC visait à remplacer les documents qui, d’après nos informations, étaient corrompus et/ou de mauvaise qualité pour l’archivage lors de leur divulgation antérieure par la Commission pour la vérité et la réconciliation au Centre. Le Commissariat a proposé de poursuivre la consultation concernant les dossiers supplémentaires des pensionnats indiens à partager. Le Commissariat n’a pas été consulté à ce jour.

Préparé par : DSCG


Plaintes contre SAC, RCAANC et les ministères antérieurs

Principaux messages

  • Au cours des cinq (5) dernières années, le CPVP a accepté 57 plaintes à l’endroit de Services autochtones Canada, de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ou des ministères antérieurs (Affaires indiennes et du Nord Canada et Affaires autochtones et Développement du Nord Canada).
  • En ce qui concerne les plaintes relatives à l’accès aux documents concernant les pensionnats, le Commissariat en a accepté six.
    • Cinq dossiers de plaintes ont été fermés au cours du Processus d’enquête de résolution rapide du Commissariat, car les plaintes ont été résolues ou abandonnées par les plaignants.
    • Une plainte fait toujours l’objet d’une enquête active.

Contexte

  • Sur les 57 plaintes acceptées, les plaignants ont principalement allégué i) qu’ils n’avaient pas reçu les renseignements demandés, ii) que les institutions avaient pris trop de temps pour répondre, ou iii) que les renseignements personnels avaient été utilisés ou divulgués d’une manière non conforme aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • Bien qu’elle ne soit pas récente ou spécifiquement liée aux dossiers des pensionnats indiens, la plainte suivante concernant le Registre des terres indiennes et datant de 2013 a été noté par le Commissariat.
    • Le plaignant allègue (caviardé).
    • Au cours de l’enquête, AINC a proposé une solution qui, selon le CPVP, satisfait à ses obligations législatives de tenir un registre accessible au public et répond aux préoccupations soulevées par le plaignant. La plainte a été classée comme « résolue » en 2016.

Préparé par : Secteur de la conformité


Rapports d’atteinte à la vie privée des institutions fédérales présentant un intérêt pour l’APPA

Principaux messages

  • Au cours des cinq dernières années, le CPVP n’a reçu aucun rapport d’atteinte à la vie privée de la part de Services autochtones Canada ou de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC).
  • Conformément à la politique du SCT, les institutions sont tenues de signaler les atteintes importantes à la vie privée au SCT et au CPVP au plus tard sept jours après que l’institution ait déterminé qu’une atteinte est importante.
  • Le Commissariat est préoccupé par la sous-déclaration, car de nombreuses institutions fédérales assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels qui traitent des renseignements personnels de nature délicate ne nous ont jamais signalé d’atteinte à la vie privée, y compris RCAANC et SAC.

Contexte

  • Au cours des cinq dernières années, le CPVP n’a reçu aucun rapport de violation de la part de SAC ou de RCAANC. Cela inclut ses prédécesseurs (Affaires indiennes et du Nord Canada et Affaires autochtones et Développement du Nord canadien).
  • Selon la politique du SCT, une atteinte importante à la vie privée est définie comme une atteinte dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle crée un risque réel de préjudice grave à une personne.
    • La notion de préjudice grave comprend quant à elle la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit et le dommage aux biens ou leur perte. Cette définition reflète celle de la LPRPDE.
  • En 2017, RCAANC a signalé au Commissariat trois atteintes à la vie privée pour lesquelles des renseignements personnels concernant des survivants de pensionnats et/ou des membres inscrits dans le registre des Indiens ont été soit perdus, soit divulgués de manière inappropriée.
  • Le dernier rapport reçu de RCAANC date de juin 2018. L’atteinte à la vie privée résultait du fait qu’un employé avait accédé aux renseignements personnels de ses collègues sans autorisation.
  • Nous n’avons reçu aucun rapport d’atteinte à la vie privée de Services autochtones Canada (SAC).

Préparé par : Secteur de la conformité


Atteintes à la vie privée signalées par Affaires mondiales Canada (AMC)

Principaux messages

  • Le 26 janvier, AMC a informé verbalement le Commissariat que son RPV canadien avait été la cible d’une intrusion entre le 20 décembre 2023 et le 24 janvier 2024. La situation est maintenant maîtrisée.
  • AMC a soumis au Commissariat un rapport préliminaire d’atteinte à la vie privée le 2 février 2024. Bien que l’enquête se poursuive, AMC a indiqué que l’atteinte à la vie privée avait été causée par une cyberattaque menée sur son RPV et que des données, y compris des renseignements personnels, ont pu être compromises.
  • Après avoir reçu plusieurs plaintes à ce sujet, le Commissariat a lancé une enquête pour déterminer si les mesures prises par AMC pour protéger les renseignements personnels étaient adéquates et évaluer leur conformité à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Contexte

  • Conformément à la politique du SCT, les institutions sont tenues de signaler les atteintes importantes à la vie privée au SCT et au CPVP au plus tard sept jours après que l’institution ait déterminé que l’incident est important.
  • AMC a soumis au Commissariat un rapport préliminaire/partiel sur les atteintes à la vie privée, dans lequel il identifie 1 761 personnes concernées.
  • AMC indique que tous les renseignements conservés sur les lecteurs partagés personnels et professionnels des employés concernés, ainsi que toutes les communications non chiffrées, peuvent avoir été compromises lors de l’atteinte à la vie privée.
  • Au 21 février 2024, le Commissariat avait reçu 5 plaintes relatives à cette infraction.

Préparé par : DARC


Engagement du ministère de la Justice envers les partenaires autochtones

Principaux messages

  • Nous saluons l’engagement du gouvernement à poursuivre la collaboration avec les partenaires des Premières Nations, des Métis et des Inuits sur la modernisation de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • En 2019, en réponse à une consultation technique du ministère de la Justice avec des experts sur l’avenir de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Commissariat a souligné son soutien à un engagement précoce et significatif avec les partenaires autochtones.
  • Il a également recommandé que les peuples autochtones soient consultés sur toute modification apportée à la Loi les concernant et que les intérêts collectifs des gouvernements autochtones soient pris en compte.

Contexte

  • Dans le cadre de ses efforts de modernisation de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministère de la Justice a procédé à un engagement technique avec des experts auquel le Commissariat a répondu en 2019. En outre, le Ministère a organisé une consultation publique dans le cadre de laquelle le Commissariat a fait une présentation en 2021, et a tenu des séances de discussions avec des partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis au cours de la période 2020-2021.
  • Mobilisation des partenaires autochtones : En novembre 2023, le ministère de la Justice a publié son rapport sur la mobilisation des partenaires autochtones. Ce rapport s’appuie sur des consultations antérieures, et présente des thèmes récurrents et des propositions potentielles de mise à jour de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le contexte de la réconciliation, tels que :
    • ajout d’une disposition relative à l’objet pour mettre en évidence la réconciliation;
    • mise à jour de la terminologie relative aux peuples autochtones;
    • élargissement des dispositions relatives à la divulgation de renseignements personnels aux organes directeurs autochtones;
    • élaboration de mécanismes visant à permettre un échange ou un transfert élargi de renseignements personnels.

Préparé par : Services juridiques et PRAP


Principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP)

Principaux messages

  • Bien que le Commissariat n’ait pas d’expertise dans les principes de PCAP®, les membres de l’équipe du Commissariat ont reçu une formation pour mieux comprendre les principes fondamentaux de PCAP® et leur interaction avec la protection de la vie privée.
  • Le Commissariat est heureux de constater que le ministère de la Justice s’est engagé auprès des communautés autochtones pour déterminer comment le concept s’articule avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et comment les principes de PCAP® pourraient être intégrés dans la réforme législative.
  • Le Commissariat continuera à développer ses connaissances sur les principes de PCAP® et à rechercher des occasions d’apprendre des groupes autochtones afin de mieux comprendre leur point de vue sur la protection de la vie privée.

Contexte

  • Le personnel du CPVP (PRAP) a reçu une formation de groupe du Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) sur les principes de PCAP en 2021. Quelques membres du personnel de PRAP ont reçu une formation individuelle sur les principes de PCAP. Le personnel a également assisté à des conférences et à des événements axés sur les principes de PCAP® au cours des dernières années.
  • PCAP® a compétence sur les renseignements concernant les communautés des Premières Nations. L’interprétation de PCAP® est propre à chaque communauté ou région des Premières Nations. Par le biais de PCAP®, les Premières Nations affirment leur droit de régir la façon dont les renseignements qui les décrivent seront utilisés et divulgués (quel que soit l’endroit où ils sont conservés), et les limites ou les conditions qui doivent être imposées à leur utilisation.
  • Les principes de PCAP® reflètent l’engagement des Premières Nations à utiliser et à diffuser l’information de façon à générer des avantages pour la communauté tout en réduisant le plus possible les risques. Le CGIPN et d’autres centres ont critiqué les lois sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels au motif de ne pas reconnaître explicitement la protection de la vie privée des communautés.
  • Dans son rapport sur la mobilisation des partenaires autochtones, le ministère de la Justice souligne que les principes de PCAP® sont un exemple d’évolution significative qui met en évidence le caractère unique des intérêts autochtones en matière de renseignements personnels depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Préparé par : PRAP


Souveraineté des données autochtones

Principaux messages

  • Le Commissariat a suivi et soutient le travail effectué par le ministère de la Justice de s’engager auprès des communautés autochtones sur la réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sur la souveraineté des données autochtones.
  • Bien qu’il ne soit pas un expert en matière de souveraineté des données autochtones, le Commissariat a également suivi les travaux menés par des groupes autochtones pour faire avancer ce concept.
  • Le Commissariat a lu avec intérêt la stratégie de gouvernance des données des Premières Nations (mars 2020), soit la première stratégie nationale pour la souveraineté des données autochtones. En outre, le Commissariat a rencontré les responsables du Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations et a discuté des principaux thèmes du rapport.
  • Le Commissariat a également financé un projet du Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations sur la souveraineté des données et la LPRPDE par le biais de son programme de contributions, disponible sur son site Web, aux fins d’information pour le Comité.

Contexte

  • Dans son Rapport sur la mobilisation des partenaires autochtones, le ministère de la Justice a indiqué qu’il avait reçu des commentaires sur la nécessité de garantir la souveraineté des données autochtones. Cela exigerait que les peuples autochtones prennent directement part au processus de décision concernant l’utilisation et la communication de leurs renseignements. Le Rapport précise que cela peut nécessiter des changements de législation, de politique et de processus, comme la mise en place de mécanismes d’application de la loi et de recours appropriés.
  • Le personnel de PRAP a rencontré les responsables du Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations pour une séance d’information sur la Stratégie de gouvernance des données des Premières Nations. Il a également collaboré avec l’organisation pour en savoir plus sur la souveraineté des données autochtones lors de tables rondes organisées en 2021 et a récemment financé l’organisation par le biais du Programme de contributions pour un projet sur la souveraineté des données des Premières Nations et la LPRPDE.
  • La nécessité pour les Premières Nations de gérer leurs propres données est une priorité dans bon nombre de rapports, de commissions d’enquête, de résolutions et d’appels à l’action remontant au Rapport Penner (1983), suivi par la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) et plusieurs rapports du vérificateur général.

Préparé par : PRAP


Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Principaux messages

  • La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) est un instrument international des droits de la personne qui affirme et définit les normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones dans le monde.
  • Étant donné que le Canada a adopté la Loi sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones en 2021 pour faire avancer la mise en œuvre de la Déclaration au niveau fédéral, il est important d’évaluer la manière dont la Loi devrait éclairer la réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • Bien que les Premières Nations, les Inuits et les Métis jouissent de droits collectifs en vertu de la DNUDPA, ces droits ne sont pas expressément pris en compte dans la législation fédérale sur la protection de la vie privée, qui se concentre généralement sur les droits individuels. Il pourrait s’agir d’un point à prendre en considération dans le cadre de la réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Contexte

  • Le gouvernement du Canada a approuvé la DNUDPA en mai 2016 et, le 21 juin 2021, la Loi sur la DNUDPA a reçu la sanction royale et a été adoptée au Canada.
  • Bien que le droit à la vie privée ne soit pas spécifiquement décrit dans la DNUDPA, les thèmes connexes comprennent le droit à l’autodétermination, le droit d’être reconnu en tant que peuple distinct, le droit d’être consulté et de donner un consentement préalable, libre et éclairé sur la législation avant son adoption, et le droit de prendre part aux décisions qui concernent leurs droits, par l’intermédiaire de représentants qu’ils auront choisis.
  • La DNUDPA reconnaît et confirme « que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples » (préambule). Elle recense plusieurs droits collectifs, dont le droit à l’autonomie gouvernementale.
  • La Loi exige que le gouvernement du Canada, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, 1) prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois du Canada soient conformes à la Déclaration; 2) élabore et mette en œuvre un plan d’action pour réaliser les objectifs de la Déclaration; 3) présente un rapport annuel sur les progrès réalisés dans l’alignement des lois du Canada et sur le plan d’action.

Préparé par : PRAP


Table des matières

Limites de la compétence fédérale en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Qu'est-ce qui constitue un renseignement personnel aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels?

Demandes d'accès aux renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Rôle des représentants autorisés (art. 10 du Règlement sur la protection des renseignements personnels)

Divulgation à des fins de recherche ou de statistiques (al. 8(2)j))

Communication à tout gouvernement autochtone ou à toute association d’Autochtones (al. 8(2)k))

Divulgation dans l’intérêt public (al. 8(2)m))

Traitement des renseignements personnels de tiers (art. 26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels)

Durée de la protection des renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Relation entre la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information

Canada (Procureur général) c. Fontaine et documents relatifs au Processus d’évaluation indépendant

Consultations des Services-conseils au gouvernement

Plaintes contre SAC, RCAANC et les ministères antérieurs

Rapports d’atteinte à la vie privée des institutions fédérales présentant un intérêt pour l’APPA

Atteintes à la vie privée signalées par Affaires mondiales Canada (AMC)

Engagement du ministère de la Justice envers les partenaires autochtones

Principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP)

Souveraineté des données autochtones

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

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