Extrait du Canada Gazette sur les critères « essentiellement similaires »
Le 22 septembre 2001
Ministère de l’Industrie
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Processus de détermination du caractère « essentiellement similaire » d’une loi provinciale par le gouverneur en conseil
Cet avis informe le grand public du processus qu’appliquera Industrie Canada pour déterminer si une loi provinciale/territoriale sur la protection des renseignements personnels s’appliquant au secteur privé sera jugée « essentiellement similaire » à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, conformément à l’alinéa 26(2)b) de la Loi.
Contexte
L’alignement des régimes législatifs fédéral et provinciaux/territoriaux régissant la protection des renseignements personnels dans le secteur privé rendra les lois en la matière plus faciles à comprendre pour les particuliers et plus faciles à appliquer pour les entreprises. En outre, une plus grande harmonisation créera un ensemble plus uniforme de règles à l’égard de la protection des renseignements personnels pour les entreprises et les organisations de tous les secteurs, y compris les secteurs comme ceux de la santé qui sont en grande partie assujettis aux dispositions législatives et réglementaires des provinces/territoires. Étant donné l’importance d’harmoniser les régimes législatifs fédéral, provinciaux et territoriaux régissant la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques contient une disposition, l’alinéa 26(2)b), qui donne le pouvoir suivant au gouverneur en conseil « s’il est convaincu qu’une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s’applique à une organisation — ou catégorie d’organisations — ou à une activité — ou catégorie d’activités —, exclure l’organisation, l’activité ou la catégorie de l’application de la présente partie à l’égard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s’effectue à l’intérieur de la province en cause ». Cette disposition a pour effet de permettre aux provinces/territoires de réglementer les pratiques de gestion des renseignements personnels des organisations exploitées à l’intérieur de leurs frontières et de soustraire ces dernières à un double régime réglementaire. Dans les secteurs d’activité régis par une loi provinciale/territoriale où une loi provinciale/territoriale essentiellement similaire est en vigueur, seuls les renseignements personnels qui sortiront de la province ou du territoire seront soumis à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
L’ancien ministre de l’Industrie a décrit une loi essentiellement similaire comme étant « une loi qui établit, en matière d’information, un jeu fondamental de pratiques équitables allant dans le sens de la norme de la CSA et qui prévoit la mise sur pied d’un mécanisme indépendant de surveillance et des recours pour les personnes qui auront été lésées. » (Témoignage du ministre John Manley, le 2 décembre 1999, devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.)
Questions relatives à la procédure
Quel est le processus de décision et d’approbation du Gouvernement?
Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l’Industrie, déterminera si la loi est essentiellement similaire aux termes de l’alinéa 26(2)b) et prendra le décret approprié. Conformément à ce qui se fait habituellement, le ministre de l’Industrie préparera les recommandations au gouverneur en conseil en consultation avec les autres ministères et organismes intéressés.
Qu’est-ce qui déclenchera un processus officiel de détermination du caractère « essentiellement similaire » aux termes de la Loi?
Pour déclencher le processus, une province/un territoire ou une organisation, comme une agence d’évaluation du crédit, peut informer le ministre de l’Industrie de l’existence d’une loi provinciale/territoriale (qui est déjà en vigueur ou qui entrera en vigueur à une date ultérieure) qui, de son avis, est « essentiellement similaire » à la loi fédérale. Si c’est une organisation qui donne un tel avis, le ministre de l’Industrie écrira au ministre responsable de la loi provinciale/territoriale pertinente afin de solliciter les vues de ce dernier. Le ministre de l’Industrie pourra aussi agir de son propre chef pour recommander au gouverneur en conseil, après avoir tenu des consultations avec les provinces ou les territoires appropriés de désigner une ou des lois provinciales/territoriales sur la protection des renseignements personnels comme étant essentiellement similaires.
Aux termes de l’alinéa 26(2)b), aucune organisation ou activité ne peut être exemptée de l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, à moins que le gouverneur en conseil n’ait pris le décret approprié.
Est-ce que la décision sur le caractère « essentiellement similaire » s’appliquera à une loi provinciale/territoriale précise ou au régime législatif d’une province ou d’un territoire en général, c’est-à-dire à plus d’une loi d’une province ou d’un territoire ou à une activité ou à une catégorie d’activités, comme l’évaluation de crédit, qui est régie par une loi similaire dans les provinces/territoires?
Aux termes de l’alinéa 26(2)b), le gouverneur en conseil peut exempter des organisations ou des activités régies par une loi provinciale/territoriale de l’application de la loi fédérale à l’intérieur de la province ou du territoire. Comme l’exemption s’applique à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels pour une « organisation, activité ou catégorie », le décret peut faire état de l’ensemble du régime législatif de protection des renseignements personnels dans le secteur privé d’une province ou d’un territoire, ce qui peut vouloir dire une seule loi générale de protection des renseignements personnels (par exemple, au Québec) ou de multiples lois provinciales/territoriales qui s’appliquent à l’intérieur d’une province ou d’un territoire ou dans l’ensemble des administrations provinciales/territoriales (par exemple, les lois d’évaluation de crédit que l’on trouve dans nombre de provinces/territoires).
Est-ce que les lois d’un secteur précis peuvent être considérées comme étant « essentiellement similaires »?
Comme on l’indique ci-dessus, le décret peut exempter des organisations ou des activités régies par des lois provinciales/territoriales propres à un secteur qui sont considérées comme étant « essentiellement similaires », par exemple, les lois provinciales/territoriales de protection des renseignements sur la santé qui s’appliquent aux organisations, comme les pharmacies, exerçant des activités commerciales dans le secteur de la santé.
Est-ce que le public aura officiellement l’occasion de formuler des observations?
Industrie Canada publie le présent avis dans la Gazette du Canada pour annoncer la demande pour examen aux termes de l’alinéa 26(2)b) et pour inviter le public à lui faire part de ses observations. Le ministre tiendra compte des observations reçues au moment de préparer la recommandation qu’il fera au gouverneur en conseil.
Quel est le rôle du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada?
À titre de haut fonctionnaire du Parlement, indépendant du Gouvernement, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s’il le juge approprié, présenter ses vues concernant une loi provinciale/territoriale, y compris un projet de loi, sur la protection des renseignements personnels. Aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, le Commissaire doit déposer un rapport annuel au Parlement, et faire un compte rendu plus précisément « sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l’application de ces lois ». Avant de publier son rapport annuel, le Commissaire à la protection de la vie privée peut consulter directement ses homologues ou toute autre personne susceptible de l’aider dans les provinces pertinentes.
Afin de permettre au Commissaire à la protection de la vie privée de s’acquitter de son mandat aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, le ministre de l’Industrie l’informera d’une demande présentée aux termes du paragraphe 26(2) dès qu’il la recevra et il demandera au Commissaire à la protection de la vie privée de lui dire si, à son avis, la loi est « essentiellement similaire » à la Loi sur la protection des renseignements et les documents électroniques. Le ministre considérera et inclura les vues du Commissaire à la protection de la vie privée pour toutes les demandes qui seront soumises au gouverneur en conseil.
Le Commissaire à la protection de la vie privée a indiqué qu’au moment d’appliquer les critères, il interprétera l’expression « essentiellement similaire » comme désignant une loi égale ou supérieure à la loi fédérale pour ce qui est du degré et de la qualité de la protection de la vie privée offerte. La loi fédérale représente le seuil ou le minimum. Une loi provinciale/territoriale doit avoir autant de protection, sinon elle n’est pas « essentiellement similaire ».
Quel est le rôle des commissaires provinciaux/territoriaux à la protection de la vie privée et des autres organismes publics?
Les commissaires provinciaux/territoriaux pourront faire connaître leurs vues en répondant directement à l’avis de la Gazette du Canada, ou en passant par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et en participant aux consultations et aux communications internes de leur gouvernement provincial/territorial respectif.
Questions relatives à l’évaluation
Quelles exigences précises le ministre de l’Industrie prendra-til en considération pour faire sa recommandation au gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 26(2)b)?
L’expression « essentiellement similaire » est utilisée dans au moins 27 lois fédérales. Dans la Loi sur la pension de la fonction publique, par exemple, l’expression est utilisée pour définir une loi provinciale essentiellement similaire comme étant une « loi d’une province qui, de l’avis du ministre, est essentiellement similaire à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ». En utilisant l’expression « essentiellement similaire » dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, on accorde aux provinces/territoires la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour adapter et façonner la loi applicable à leur propre secteur privé en fonction des besoins et des conditions qui leur sont propres tout en respectant l’esprit de la Loi. Dans son témoignage du 2 décembre 1999 devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, l’ancien ministre de l’Industrie a déclaré : « Nous recherchons en fait des principes similaires [….] nous cherchons un mécanisme de supervision indépendant ainsi que des mécanismes de recours pour les particuliers [….] nous ne cherchons pas à prescrire en détail ce que doivent faire les provinces [….] nous fixons la norme générale et les provinces peuvent légiférer en fonction de cette norme. »
Une loi provinciale/territoriale « essentiellement similaire » devra :
- incorporer les dix principes de l’annexe 1 (article 5) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, principes qui sont énoncés dans la Norme nationale du Canada intitulée Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-QQ830-96.
Les voici : responsabilité, détermination des fins de la collecte des renseignements, consentement, limitation de la collecte, limitation de l’utilisation, de la communication et de la conservation, exactitude, mesures de sécurité, transparence, accès aux renseignements personnels et possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes. Ces principes témoignent d’un consensus bien établi au sujet de ce qui est nécessaire pour protéger les renseignements personnels dans un environnement social et technologique contemporain. Les dix principes sont interdépendants, renvoient l’un à l’autre et doivent être lus ensemble. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient énumérés distinctement et séparément dans les lois essentiellement similaires — l’important est qu’ils soient tous représentés. Une attention particulière sera accordée aux principes suivants : consentement, accès et droit de porter plainte. - fournir un mécanisme indépendant et efficace de surveillance et de recours et des pouvoirs d’enquête. L’application efficace de la protection des renseignements personnels et les recours pour les personnes qui croient que les renseignements personnels les concernant ont été utilisés à mauvais escient sont deux éléments essentiels à une loi sur la protection des renseignements personnels solide.
- restreindre la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels à des fins appropriées et légitimes. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques limite les organisations à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements personnels seulement aux fins qu’une personne raisonnable considérerait appropriées dans les circonstances. On trouve dans la loi du Québec sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé) l’expression « intérêt sérieux et légitime ». Une telle disposition a pour objet de faire en sorte qu’une personne puisse contester les cas illégitimes, déraisonnables ou inappropriés de collecte, d’utilisation et de communication des renseignements personnels la concernant. Une loi essentiellement similaire inclura une mention du caractère raisonnable Et approprié des fins pour lesquelles est autorisée la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels.
Nous invitons les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires sur le processus proposé dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Toutes les présentations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication du présent avis et elles doivent être adressées à Monsieur Richard Simpson, Directeur général, Direction générale du commerce électronique, Industrie Canada, 300, rue Slater, Salle D2090, Ottawa (Ontario) K1A 0C8. Les commentaires peuvent aussi être envoyés par télécopieur au (613) 941-0178 ou par courriel à simpson.richard@ic.gc.ca.
[38-1-o]
- Date de modification :