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Une affaire de famille : les banques de données génétiques judiciaires et leur incidence sur la vie privée des personnes apparentées

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Commentaire à l’Institut canadien d’administration de la justice, dans le cadre du séminaire « Génétique, droit et éthique »

Toronto (Ontario),
Le 27 mars 2015

Allocution prononcée par Patricia Kosseim
Avocate générale principale et directrice générale, Direction des services juridiques, des politiques, de la recherche et de l’analyse des technologies

(Le texte prononcé fait foi)


Introduction

Certains affirment que « le typage de l’ADN constitue la plus grande avancée dans “la recherche de la vérité” […] depuis l’avènement des contre-interrogatoiresNote de bas de page 1 » [notre traduction]. Aujourd’hui, j’aimerais explorer avec vous les questions de savoir comment nous en sommes arrivés au point où nous nous trouvons à l’heure actuelle et ce que nous allons faire maintenant.

Aperçu de la Banque nationale de données génétiques

La Banque nationale de données génétiques est administrée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Elle comprend deux ensembles de données, soit le fichier de criminalistique et le fichier des condamnés.

Le fichier de criminalistique renferme les profils génétiques établis à partir d’échantillons recueillis dans le cadre d’enquêtes sur les scènes de crime et téléchargés par l’un des trois laboratoires judiciaires au Canada via un système de transmission de données chiffrées au moyen d’un logiciel connu à l’échelle internationale appelé « CODIS » (Combined DNA Index System). Ces profils sont constitués d’une série de nombres à deux chiffres (allèles) associés à des marqueurs spécifiques à 13 loci (ou parties de l’ADN) et utilisés exclusivement à des fins d’identification.  Selon l’état actuel des connaissances, les profils génétiques ne contiennent aucune information génétique correspondant à des traits ou à des caractéristiques personnels. Les échantillons biologiques proprement dits, qui peuvent révéler beaucoup plus d’information, sont stockés séparément dans les laboratoires judiciaires locaux.

Le fichier des condamnés renferme les profils génétiques établis à partir d’échantillons prélevés en toute légalité sur des personnes reconnues coupables d'infractions désignées primaires ou secondaires sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques. Les cartes d’échantillonnage biologique sont stockées dans la Banque nationale, dont l’accès est très restreint. Quant à l’information identificatoire permettant d’établir le lien entre un échantillon biologique et un condamné (par exemple son nom, ses empreintes digitales, la nature de l’infraction, l’ordonnance judiciaire et le numéro d’identification unique relié à l’échantillon), elle est conservée dans une base de données distincte protégée par les Services canadiens d'identification criminelle en temps réel (SCICTR), également sous l’égide de la GRC.

On compare régulièrement le fichier de criminalistique avec celui des condamnés pour découvrir des correspondances éventuelles entre le profil génétique de condamnés et les échantillons recueillis sur les scènes de crime et trouver de nouvelles pistes en identifiant ou en éliminant des suspects potentiels. Lorsqu’il y a une correspondance entre les deux fichiers, cette information est communiquée aux SCICTR, qui sont les seuls à pouvoir ré-identifier le donneur du fichier des condamnés et transmettre ce renseignement au laboratoire judiciaire qui a fourni le profil correspondant stocké dans le fichier de criminalistique. Les enquêteurs locaux peuvent alors suivre cette nouvelle piste et, s’il y a lieu, demander le mandat judiciaire nécessaire pour prélever un nouvel échantillon d’ADN sur le suspect. C’est uniquement ce nouvel échantillon qui pourra être utilisé en preuve contre l’accusé.

De plus, une unité de la Banque nationale de données génétiques recherche régulièrement des correspondances entre des échantillons à l’intérieur même du fichier de criminalistique révélant des liens possibles entre des crimes ou d’éventuels auteurs de crimes en série. Si ce type de correspondance est découvert, on en fait part directement aux laboratoires judiciaires ayant fourni les profils génétiques au moyen du CODIS, car ce sont eux qui conservent l’information identificatoire. Les laboratoires transmettent ensuite l’information aux enquêteurs concernés.

L’information stockée dans le fichier de criminalistique est conservée indéfiniment, sauf si l’on constate que l’échantillon de substances corporelles ayant servi à établir le profil génétique provient d’une victime ou d’une personne qui a été retirée de la liste des suspects. En pareil cas, il faut supprimer l’information. De même, on conserve indéfiniment l’information figurant dans le fichier des condamnés, sauf si l’ordonnance ou l’autorisation de prélèvement génétique est annulée ou que la personne finit par être acquittée d’une infraction désignée ou encore un an après l’absolution inconditionnelle ou trois ans après l’absolution conditionnelle.

Le Comité consultatif de la Banque nationale de données génétiques a été créé par voie de règlement pour donner des avis au commissaire de la GRC sur toute question concernant l’établissement et le fonctionnement de cette banque de données. Il doit publier chaque année un rapport sur ses activités. Je siège au sein de ce comité comme membre d’office en tant que représentante du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Quelques faits et chiffres

D’après les dernières statistiques publiéesNote de bas de page 2, la Banque nationale de données génétiques renfermait 411 938 profils génétiques en date du 15 mars 2015, soit 306 991 dans le fichier des condamnés (54 % pour des infractions primaires et 46 % pour des infractions secondaires) et 104 947 dans le fichier de criminalistique (téléchargés pratiquement à parts égales par les trois laboratoires judiciaires qui y contribuent).

Depuis la création de la banque de données en 2000, on a découvert 34 204 correspondances entre le fichier de criminalistique et celui des condamnés. La majorité de ces correspondances ont été utiles dans des enquêtes portant sur des introductions par effraction. On en a aussi découvert 3 873 entre des profils du fichier de criminalistique.

Évolution de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Cinq ans avant la création de la Banque nationale de données génétiques, le législateur avait déjà modifié le Code criminel pour prévoir un régime de mandat relatif aux analyses génétiques permettant à la police de prélever un échantillon biologique sur un suspect et d’utiliser les résultats des analyses en preuve contre lui. Ce régime a été jugé constitutionnel en vertu de l’article 8 dans l’arrêt R. c. S.A.B.Note de bas de page 3 du fait qu’il établit un juste équilibre entre le droit des particuliers à l’intégrité physique et à la protection de leur vie privée et l’intérêt considérable de l’État à traduire les contrevenants en justice et à éviter les erreurs judiciaires.

Tout en reconnaissant qu’« il ne fait aucun doute que l’ADN d’une personne renferme, au plus haut degré, des renseignements personnels et privés », la cour a conclu que l’importance de l’atteinte à l’intégrité physique de la personne en vertu d’un mandat régulièrement délivré (frottis buccal, piqûre au doigt ou prélèvement de cheveux ou de poils) est relativement faible. En ce qui a concerne le droit à la vie privée en matière de renseignements personnels, le régime de mandat relatif aux analyses génétiques porte uniquement sur l’ADN non codant recueilli à une fin clairement définie et strictement limitée et interdit toute autre utilisation. Les fouilles pour l’analyse génétique se rapportent à un accusé en particulier et sont effectuées uniquement après délivrance d’un mandat à l’égard d’une infraction désignée précise sur la base de motifs raisonnables et probables.

Par suite de l’adoption de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques en 2000, on a créé la Banque nationale de données génétiques pour permettre la collecte et le stockage d’échantillons permettant d’établir le profil génétique de condamnés désignés, qu’il y ait ou non des soupçons particuliers en lien avec tout autre crime. Dans R. c. BriggsNote de bas de page 4, la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué que l’intérêt de l’État dans la Banque nationale de données génétiques ne se limite pas, loin de là, à l’application de la loi à l’égard d’une personne. Il consiste aussi à dissuader les contrevenants de récidiver, à assurer la sécurité au sein de la collectivité, à détecter la présence d’auteurs de crimes en série, à résoudre d’anciennes enquêtes, à simplifier les enquêtes et à aider à exonérer les innocents en les excluant dès le début d’une enquête.

Dans l’arrêt R. c. RodgersNote de bas de page 5, la Cour suprême du Canada a confirmé la constitutionnalité du régime de la Banque nationale de données génétiques. Elle a statué que, contrairement au régime de mandat ADN, la banque de données génétiques ne nécessite pas de motifs raisonnables et probables pour que l’on puisse y stocker le profil des condamnés. Les dispositions relatives à la banque de données génétiques ne permettent pas d’obtenir des éléments de preuve pour les besoins d’une poursuite en particulier. Elles visent uniquement à trouver des pistes fiables et il faut à partir de là suivre les méthodes d’enquête habituelles, notamment obtenir un mandat relatif aux analyses génétiques, afin de recueillir les éléments de preuve à utiliser pour faire enquête sur la personne en question.

Tout comme dans R. c. S.A.B., la cour a jugé que l’atteinte à l’intégrité physique est minime. Puisque les profils génétiques peuvent servir uniquement à confirmer l’identité et non révéler les traits personnels ou l’état de santé de la personne visée, l’atteinte à la sécurité des renseignements personnels est également limitée. Comme la loi prévoit des mesures de protection différentes pour les profils génétiques et les échantillons proprement dits, la cour estime que les dispositions s’appliquant à la Banque nationale de données génétiques s’apparentent davantage à celles qui régissent la prise d’empreintes digitales. Elles prévoient simplement une technologie d’identification plus moderne à des fins déjà autorisées en vertu de la Loi sur l’identification des criminels.

Qui plus est, la cour a conclu que les condamnés désignés en vertu de la loi ont des attentes raisonnables réduites en matière de vie privée et que les crimes graves qu’ils ont commis « leur ont fait perdre tout espoir raisonnable que les organismes chargés du contrôle d’application de la loi ignorent leur identité ». En citant l’arrêt Briggs, la cour a affirmé : « La personne déclarée coupable d’un crime a des attentes moins grandes en matière de vie privée, non pas parce que sa valeur en tant qu’être humain est moindre, mais parce que son droit de faire des choix concernant sa vie est restreint ».

À la suite d’une série de modifications législatives subséquentes, la Banque nationale de données génétiques a pris beaucoup d’ampleur : elle est passée de seulement 37 infractions désignées en 2000 à plus de 250 aujourd’hui selon la façon dont on les dénombre.

Des frontières jamais franchies

Malgré l’expansion progressive de la Banque nationale de données génétiques, le Canada est resté fidèle à sa position stratégique consistant à y stocker uniquement le profil génétique des condamnés. Contrairement à d’autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, il a résisté à la tentation d’élargir la portée de sa banque de données génétiques pour y intégrer l’ADN des suspects au moment de l’arrestation. Le Canada a plutôt choisi de s’en tenir à l’attente raisonnable en matière de vie privée et à la présomption d’innocence des personnes appréhendées avant la condamnation. Mais certains indices laissent toutefois présager un revirement. Ainsi, dans une entrevue accordée au Globe and Mail en octobre 2013, le ministre de la Justice a affirmé que le gouvernement fédéral envisageait d’apporter des modifications pour commencer à prélever des échantillons de l’ADN des suspects au moment de l’arrestation pour certains crimes. Il a expliqué qu’à son avis, les empreintes génétiques ne diffèrent guère des empreintes digitales prises au moment de l’arrestation et elles pourraient servir comme outil d’enquête.

De plus, contrairement aux lois en vigueur au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et dans plusieurs États américains (notamment la Californie, le Wisconsin, le Colorado, le Texas et la Virginie), la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques du Canada ne permet pas à l’heure actuelle la recherche de liens de parenté. Il faudrait la modifier pour autoriser ce type de recherche. En termes très simples, la recherche de liens de parenté consiste à relever des correspondances partielles entre le profil génétique d’un condamné et un échantillon prélevé sur une scène de crime lorsqu’une recherche classique ne permet pas de découvrir une correspondance parfaite. Selon le nombre d’allèles en commun, une recherche de liens de parenté peut révéler une possibilité de lien biologique entre deux personnes.

D’après un sondage mené en 1996 par le département de la Justice des États-Unis, 46 % des détenus avaient dans leur famille immédiate au moins une personne qui avait aussi été incarcérée. Ce résultat est souvent cité pour justifier la recherche de liens de parentéNote de bas de page 6. Ces méthodes ont d’ailleurs permis de résoudre plusieurs dossiers importants, ce qui incite grandement les autorités à s’engager dans cette voie.

Les pays qui utilisent actuellement la recherche de liens de parenté le font sur la base d’une autorisation explicite ou parfois, ce qui est plus troublant encore, en l’absence de toute loi l’interdisant expressément. Des politiques de gouvernance établissent des limites, des mesures de protection et des mécanismes de surveillance variables.

Plusieurs facteurs peuvent influer sur le nombre de pistes trouvées au moyen d’une correspondance partielle. Dans certains cas, les pistes peuvent être assez nombreuses, uniquement en raison du nombre d’allèles en commun et de leur rareté. En utilisant des marqueurs supplémentaires associés à des rapports de vraisemblance, on peut élaguer la « liste de candidats » et établir un classement en fonction de la probabilité d’un lien de filiation ou de fratrie tout en éliminant les cas probables d’ascendance commune distante.

Les filtres non génétiques, par exemple l’âge, le sexe, le lieu et l’origine ethnique, peuvent contribuer à éliminer de fausses pistes. Et les techniques d’enquête traditionnelles peuvent aider à élaguer encore davantage la liste de candidats : par exemple, le dépouillement d’information accessible au public, la surveillance générale, l’interrogatoire de personnes et de membres de leur famille par la police, les demandes de prélèvement volontaire d’échantillons, voire la collecte subreptice d’ADN laissé sur les lieux.

Certains spécialistes américains ont analysé les arguments pour et contre la recherche de liens de parenté en fonction du droit à la vie privée et à l’égalité garanti par la constitution. Avant de pouvoir envisager les recherches de liens de parenté au Canada, il faudrait effectuer une analyse approfondie similaire en fonction de la Charte. Mais, aujourd’hui, je m’intéresserai particulièrement à ce à quoi pourrait ressembler une analyse de la protection de la vie privée. L’arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans R. c. Spencer Note de bas de page 7 pourrait être très instructif à cet égard.

Attente raisonnable en matière de vie privée

Pour déterminer si une personne a une attente raisonnable en matière de vie privée, il faut effectuer une analyse fortement axée sur le contexte en prenant en compte la situation dans son ensemble, notamment le sujet de la recherche, la nature des droits en matière de vie privée en jeu ainsi que les facteurs subjectifs et objectifs qui déterminent si l’attente est raisonnable. La recherche de liens de parenté et les techniques de suivi en l’absence d’un mandat auxquelles ont généralement recours les enquêteurs pour élaguer une liste de candidats peut-elle être considérée comme une fouille?

Dans l’affaire R. c. Spencer, les policiers faisaient enquête sur de la pornographie juvénile diffusée sur un site de partage de fichiers de poste à poste. Leur enquête les a conduits à une adresse IP associée à un ordinateur qu’ils soupçonnaient d’être à l’origine du partage des fichiers. Sans mandat, les policiers ont alors demandé au fournisseur de services Internet des renseignements sur l’abonnée correspondant à l’adresse IP (essentiellement son nom, son adresse et son numéro de téléphone). Le fournisseur leur a communiqué l’information demandée. À l’issue d’une enquête approfondie, qui comprenait une surveillance extérieure du domicile de la femme en question, les policiers ont fini par obtenir un mandat pour fouiller sa maison. Ils ont alors trouvé l’ordinateur en cause, appartenant à son frère, qui habitait avec elle à l’époque. Même si les policiers avaient un mandat pour fouiller la maison, il restait à savoir s’ils auraient dû obtenir une ordonnance de communication plus tôt au cours de l’enquête afin d’obtenir l’information sur l’abonnée associée à l’adresse IP. En définitive, la réponse est « oui ». Ils auraient dû détenir un mandat.

La poursuite a fait valoir que les renseignements sur l’abonnée s’apparentaient à ceux figurant dans les pages blanches de l’annuaire téléphonique et qu’il s’agissait d’information anodine et sans conséquence du point de vue de la vie privée. Mais la cour a reconnu dans un jugement unanime qu’il faut évaluer l’objet de la fouille sous l’angle de l’information qu’elle pourrait révéler et non seulement sous celui des renseignements précis recherchés. Le juge Cromwell a fait un rapprochement entre plusieurs causes antérieures relevant de l’article 8 en vertu de la force des inférences pouvant être faites à partir de l’objet de la fouille par les moyens technologiques ou autres disponibles à l’époque.

Lorsqu’il s’agit d’une recherche de liens de parenté, quel est l’objet de la fouille? On peut présumer que ce sera quelque chose de plus révélateur qu’une empreinte digitale, car un profil génétique ne se limite pas à simplement confirmer ou infirmer l’identité. Il peut aussi révéler un lien biologique éventuel entre des personnes. D’après certains observateurs, une correspondance partielle d’empreintes génétiques s’apparente davantage à un numéro de plaque d’immatriculation partiel relevé par un témoin, qui aide à trouver des pistes éventuelles. Un numéro de plaque partiel peut révéler le propriétaire et la marque d’un véhicule. Par contre, en fonction de l’algorithme et du nombre et des types de marqueurs utilisés, une correspondance partielle d’empreintes génétiques peut révéler une relation de filiation ou de fratrie. Et, d’après l’information identificatoire du condamné qui a permis d’obtenir la correspondance partielle, on peut faire d’autres inférences concernant le sexe, l’âge éventuel, le lieu et l’origine ethnique du membre de sa famille.

Lorsqu’on considère l’incidence sur les droits en matière de vie privée des membres de la famille touchés par une recherche de liens de parenté, le caractère privé du corps n’est pas compromis étant donné que l’échantillon n’a pas été prélevé sur eux. Mais il est clair que leurs renseignements personnels sont touchés. En décrivant le droit à la vie privée en matière de renseignements personnels, le juge Cromwell ne s’est pas limité à évoquer la protection de la confidentialité et du contrôle des renseignements en question. Il a aussi fait état d’un troisième aspect de ce droit, à savoir l’anonymat – c’est-à-dire le droit d’une personne de vivre sa vie librement à l’abri du spectre d’une surveillance constante exercée par l’État. En cas de correspondance partielle, les enquêteurs s’intéressent de très près à de nombreux membres de la famille d’un suspect qui sont respectueux de la loi. Ils peuvent les prendre en filature, surveiller leur domicile, suivre leurs allées et venues, interroger leurs voisins ou d’autres membres de la famille – en mettant parfois au jour des liens qui leur étaient inconnus. Les enquêteurs peuvent même recueillir des échantillons d’ADN que ces personnes laissent derrière elles innocemment, par exemple en jetant une gomme à mâcher, un papier-mouchoir, voire une croûte de pizza (comme ce fut le cas dans une cause), pour confirmer une correspondance possible. À mon avis, ce genre d’enquête de suivi peut entraîner d’importantes atteintes à la vie privée, peu importe que les personnes soient mises au courant et que la surveillance se fasse dans des lieux publics ou non. Comme la Cour suprême l’a récemment confirmé dans l’arrêt Alberta c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, « il va sans dire qu’en apparaissant en public, une personne ne renonce pas nécessairement à son droit de regard sur des renseignements personnels ainsi exposés. Cela est particulièrement vrai compte tenu des avancées technologiques permettant d’enregistrer aisément des renseignements personnels, de les diffuser à un auditoire presque illimité et de les conserver indéfiniment ».

Les condamnés ont peut-être une attente réduite en matière de vie privée. Mais les membres de leur famille qui sont présumés innocents « [perdent-ils] tout espoir raisonnable que les organismes chargés du contrôle d’application de la loi ignorent leur identité » ou leur droit de faire des choix concernant leur vie est-il restreint du simple fait de leur lien biologique? Quelle est leur situation aux yeux de la loi et sur quelle base pouvons-nous justifier que l’enquête braque les projecteurs sur eux plus que sur toute autre personne?

Trois paradoxes sur le plan du droit à la vie privée

Il me semble qu’une analyse de la recherche de liens de parenté sous l’angle du droit à la vie privée soulève trois paradoxes intéressants.

Le premier paradoxe réside dans le compromis à faire au chapitre du droit à la vie privée lorsque l’on décide du nombre de marqueurs à utiliser pour la recherche de liens de parenté et que l’on détermine lesquels. Restreindre le nombre de marqueurs permet de limiter les atteintes à la vie privée dans le cadre de cette recherche, mais c’est aussi moins efficace puisqu’on obtient alors beaucoup plus de correspondances partielles; de ce fait, on étend un très grand éventail de soupçons à l’égard de beaucoup plus de personnes innocentes que la police peut surveiller et interroger, ce qui laissera des séquelles douloureuses dans la famille. De plus, il y a un risque de communiquer de l’information concernant des liens inconnus. En utilisant des marqueurs supplémentaires à l’étape de la sélection préliminaire (par exemple les allèles sur le chromosome Y ou l’ADN mitochondrial), il serait possible d’éliminer des fausses pistes et de réduire par le fait même les perturbations inutiles et l’angoisse existentielle au sein des familles. Mais une augmentation du nombre de marqueurs et de leur différenciation pourrait également révéler ou commencer à révéler davantage d’information sur les personnes selon ce que l’on apprend à propos de l’ADN et l’évolution de la technologie. Quelle est la meilleure (ou la moins mauvaise) option du point de vue de la protection de la vie privée?

Un deuxième paradoxe sur le plan du droit à la vie privée se présente lorsqu’il s’agit de déterminer si l’on réservera l’utilisation de marqueurs supplémentaires uniquement aux tests de confirmation. Dans un premier temps, la recherche de liens de parenté pourrait s’en tenir à un nombre limité de marqueurs strictement autosomiques (et non sur les chromosomes X et Y) dans le but de dresser une première liste de candidats. Des tests subséquents faisant appel à des marqueurs supplémentaires pourraient servir uniquement à élaguer la première liste de candidats, ce qui permettrait de réduire le nombre de personnes susceptibles de subir une atteinte à la vie privée. Cette approche à deux niveaux protège peut-être davantage la vie privée en amont, mais elle incite aussi à conserver indéfiniment les échantillons d’ADN initiaux au cas où des tests seraient nécessaires par la suite et, par le fait même, à conserver beaucoup plus de renseignements personnels très sensibles.

[Remarque : Lorsqu’une banque de données renferme uniquement le profil génétique de condamnés, comme c’est le cas au Canada, la conservation des échantillons initiaux pendant une période indéfinie est justifiée et acceptée, bien que leur utilisation soit soumise à des restrictions considérables. Dans le cas des banques de données génétiques pour lesquelles on prélève des échantillons d’ADN au moment de l’arrestation, comme cela se fait au Royaume-Uni, la conservation de l’ADN des personnes mises en état d’arrestation est considérée comme une atteinte au droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la Charte européenne des droits de l’homme (S. et Marper c. le constable en chef de la police de South Yorkshire, 2013).]

Un troisième paradoxe est créé quand on justifie la recherche de liens de parenté en la présentant comme une expansion acceptable de la banque de données sur les contrevenants. Certains ont fait valoir par esprit de provocation que, si l’on pousse plus loin le raisonnement, il n’y a aucun motif rationnel de s’opposer à la création d’une banque de données universelle renferme l’ADN de tous les citoyensNote de bas de page 8. À moins que l’on puisse démontrer de façon convaincante que les membres de la famille des contrevenants sont plus susceptibles de déroger à la loi, il n’y a essentiellement rien, mis à part l’accident d’un lien biologique, qui distingue les membres de la famille des citoyens respectueux de la loi de ceux de la famille des contrevenants. D’après ces observateurs, cette distinction est arbitraire et ne ferait que resserrer l’étau sur les groupes minoritaires déjà représentés de façon disproportionnée dans les bases de données sur les criminels. Donc, de façon paradoxale, la réponse à cet argument qui souligne l’iniquité et l’arbitraire consiste-t-elle à porter atteinte dans la même mesure à la vie privée de toutes les personnes pour éviter que quiconque soit traité de manière injuste? Si, en tant que société, ce résultat final logique nous apparaît inacceptable, sur quelle base pourrons-nous justifier la mesure intérimaire consistant à rechercher des liens de parenté sinon en faisant tout simplement valoir que « nous en sommes capables »?

Et ce n’est qu’une partie des questions auxquelles nous devrions réfléchir sérieusement et attentivement dans un contexte canadien.

Conclusion

En ce qui a trait à la recherche de liens de parenté, on pourrait être tenté de soutenir que la fin justifie les moyens, en particulier dans le cadre d’enquêtes criminelles très médiatisées. Mais le juge Cromwell nous a rappelé que « la nature de l’intérêt en matière de vie privée ne dépend pas de la question de savoir si [...] le droit à la vie privée masque une activité légale ou une activité illégale ». Pour reprendre les propos du juge Cromwell, qui reprenait lui-même ceux du juge Binnie dans l’arrêt Patrick, il ne s’agit pas de savoir si l’accusé possédait un droit légitime au respect de la vie privée à l’égard de la dissimulation de son activité criminelle, mais plutôt si, d’une manière générale, les citoyens ont droit au respect de leur vie privée à l’égard de leurs liens biologiques et d’autres renseignements personnels sur eux-mêmes et leur famille qu’il est possible d’en déduire directement ou indirectement.

Je vous remercie.

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